Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.207/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_207/2017            

 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge
suppléante. 
Greffier: M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me William Rappard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 17
janvier 2017 (F-5586/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant ivoirien né en 1983, est entré en Suisse au mois de
janvier 2002. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu'en 2012, puis a obtenu, au
mois de janvier 2012, une autorisation d'établissement. 
De l'union de A.X.________ et Y.________, ressortissante ivoirienne née en
1989, est né, en 2001, B.X.________. L'enfant a vécu dans son pays d'origine
avec sa mère jusqu'au remariage de cette dernière, en 2009. Il a par la suite
été placé successivement auprès d'une connaissance de son père et de divers
membres de la famille de ce dernier établis en Côte d'Ivoire. 
 
B.   
Par lettre du 2 août 2013, A.X.________ a requis le regroupement familial en
faveur de son fils auprès de la Représentation suisse à Abidjan. Le 29 novembre
2013, B.X.________ a déposé auprès de cette autorité une demande de visa de
long séjour en vue de son regroupement familial avec A.X.________. L'Office
cantonal de la population du canton de Genève (actuellement: l'Office cantonal
de la population et des migrations du canton de Genève; ci-après: l'Office
cantonal) a rejeté cette demande par décision du 30 juin 2014. Le 2 mars 2015,
à la suite de la demande de reconsidération déposée par A.X.________ le 29
septembre 2014, l'Office cantonal a informé ce dernier qu'il était disposé, au
vu des conditions de vie extrêmement précaires de l'enfant nouvellement
exposées, à délivrer à celui-ci un titre de séjour en vue du regroupement
familial, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: le SEM). Par décision du 13 juillet 2015, le SEM a refusé d'octroyer
à B.X.________ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la
délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial. Le recours interjeté contre cette décision par A.X.________ le 11
septembre 2015 a été rejeté le 17 janvier 2017 par le Tribunal administratif
fédéral. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 17 janvier 2017, A.X.________ forme un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en substance, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'admission de la requête
de regroupement familial et à la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de B.X.________. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. Le SEM n'a pas
formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57
consid. 2 p. 59). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois,
sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit
public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
En l'occurrence, le recourant se prévaut implicitement de l'art. 43 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette
disposition confère un droit à une autorisation de séjour aux enfants du
titulaire d'une autorisation d'établissement, mais le soumet à la condition que
ceux-ci soient âgés de moins de 18 ans (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499).
Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en
matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge de
l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).
En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement
depuis le mois de janvier 2012. Son fils B.X.________ était âgé de quelque
douze ans lorsque la requête de regroupement familial le concernant a été
déposée. Il s'ensuit que l'art. 43 al. 1 LEtr est potentiellement de nature à
conférer au fils du recourant un droit à une autorisation de séjour. Par
ailleurs, dès lors que le père jouit d'un droit à séjourner en Suisse
suffisamment stable et entretient effectivement des relations avec son fils
mineur, il peut  a priori se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH
(cf. arrêts 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 4 et 2C_905/2015 du 22 décembre
2015 consid. 3). Le recours échappe en conséquence au motif d'irrecevabilité de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est
partant ouverte, étant rappelé que la question de savoir si le regroupement
familial doit en définitive être accordé relève du fond (cf. ATF 139 I 330
consid. 1.1 p. 332).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (
art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour
recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est par conséquent recevable.
 
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant invoque une violation de l'art. 29 al.
2 Cst. en ce que le Tribunal administratif fédéral n'a pas procédé à son
audition. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222 et 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). En particulier, l'autorité peut renoncer à
faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée des
preuves dénuée d'arbitraire, elle peut dénier à ces témoignages une valeur
probante décisive pour le jugement (arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid.
6.1, non publié in ATF 142 II 388). Le refus d'une mesure probatoire par
appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le
Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire
et détaillée (cf. art. 106 al. 2 LTF; arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 2.1 et 2C_85/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1).  
 
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une appréciation anticipée des
preuves le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'audition sollicitée
n'était pas de nature à modifier son opinion. La juridiction précédente a en
effet en substance retenu que le recourant avait pu s'exprimer par ses
écritures et les documents déposés. Celui-ci n'avait au demeurant pas exposé ce
que ses déclarations orales auraient pu apporter de plus ou modifier par
rapport aux développements antérieurs. En outre, le Tribunal administratif
fédéral a estimé que le dossier était suffisamment complet pour l'éclairer sur
les éléments essentiels du dossier. Cela étant, il appartenait au recourant de
démontrer que l'appréciation anticipée de la valeur probante de l'audition
sollicitée effectuée par le Tribunal administratif fédéral était arbitraire.
Or, tel qu'il est formulé, le grief de l'intéressé tend uniquement à reprocher
à l'autorité précédente d'avoir refusé de l'auditionner. Ce faisant, le
recourant ne démontre pas concrètement en quoi celle-ci aurait adopté un
raisonnement insoutenable ou violé son droit d'être entendu en jugeant que
l'audition sollicitée revêtait une force probante moindre que celle des
écritures et des pièces justificatives produites. Le grief doit dans ces
conditions être écarté indépendamment de la question - qui peut souffrir de
demeurer indécise - de savoir si le Tribunal administratif fédéral a considéré
à tort ou non que les versions divergentes du recourant quant aux raisons ayant
conduit à un changement de la prise en charge éducative de son fils
justifiaient également de ne pas donner suite à la requête tendant à son
audition.  
 
3.   
Le recourant fait valoir plusieurs violations de l'art. 12 PA. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 12 PA (applicable à la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral sur la base de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32]), qui concrétise
la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt
1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1), l'autorité constate les faits
d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens
évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité
définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont
dûment prouvés; ladite maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 PA; arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 3.1 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF
139 IV 137); il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de
renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits
qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298
s.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir spécifique
de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de
l'étranger ou des tiers participants (arrêts 2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I
152). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et
d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du
dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni
dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299).  
 
3.2. Tout d'abord, force est de constater qu'en tant que le recourant reproche
au SEM de ne pas avoir sollicité de sa part des informations complémentaires
quant à la situation de son fils sur divers plans, son grief doit d'emblée être
écarté. L'intéressé ne saurait en effet se plaindre d'une violation de la
répartition du fardeau de la preuve devant le SEM - voire devant l'Office
cantonal - dans le présent recours dirigé contre l'arrêt ultérieur du Tribunal
administratif fédéral, la saisine de ce dernier ayant un effet dévolutif
entraînant le dessaisissement de l'autorité précédente (cf. ATF 136 II 101
consid. 1.2 p. 104).  
 
3.3. Il ressort de la décision de l'Office cantonal du 30 juin 2014 (art. 105
al. 2 LTF) que le recourant n'a pas fourni la liste de tous les membres de la
famille de son fils domiciliés en Suisse et en Côte d'Ivoire ni non plus
justifié les motifs qui empêcheraient la mère de l'enfant, atteint de la
maladie de Buruli, de s'occuper de ce dernier, notamment sur le plan médical.
Or, des informations en ce sens avaient été requises de sa part par l'Office
cantonal le 19 décembre 2013 déjà. Le Tribunal administratif fédéral, après
avoir constaté, dans l'arrêt entrepris, que les informations précitées
n'avaient dans l'intervalle pas été fournies par le recourant, a - à raison -
considéré que ce dernier avait violé le devoir de collaboration lui incombant.
Dans la mesure où le recourant était le mieux placé pour renseigner les
autorités sur ces questions, on ne voit pas quelle autre mesure
d'administration des preuves aurait pu être ordonnée par le Tribunal
administratif fédéral pour établir la situation familiale et médicale de
l'enfant dans son pays d'origine et les possibilités de prise en charge
éducative. En outre, mis à part la requête du recourant tendant à son audition
- qui a été refusée sans arbitraire par l'instance précédente (cf. supra
consid. 2.2) -, celui-ci ne soutient pas que le Tribunal administratif fédéral
aurait dû procéder à des actes d'instruction complémentaires. En dehors de
l'audition précitée, le recourant ne prétend pas non plus que l'autorité
précédente aurait refusé de donner suite à des offres de preuve et ne fait pas
non plus état de pièces qu'il aurait produites et qui n'auraient pas été prises
en considération par les précédents juges. Pour le surplus, les critiques du
recourant se rapportent à l'établissement des faits et à la manière dont
ceux-ci et les divers moyens de preuves - ou leur absence - ont été appréciés,
soit à des questions qui seront traitées ci-après. Compte tenu de ce qui
précède, le grief du recourant relatif à la (multiple) violation de l'art. 12
PA est infondé et doit être rejeté.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recours ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer
sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p.
234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut
d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des
faits qui n'y sont pas constatés (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
Dans la mesure où le recourant, même s'il affirme ne pas vouloir revenir sur
les faits retenus par l'instance précédente, présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal administratif fédéral ou en complétant librement l'état de fait, sans
invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base
des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
 
5.   
Le recourant se plaint de la violation des art. 47 al. 4 LEtr, 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), 8 CEDH, ainsi que des
art. 3 par. 1 et 9 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
5.1. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au
respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne
sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse,
ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa
famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf.
arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril
2016 consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1
p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il
convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p.
292 s.; arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet
pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose,
en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille
proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans
que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (arrêts
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans
les cinq ans; pour les enfants de plus de douze ans, le regroupe-  
 
ment doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent
à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (al. 3 let. b). 
 
5.2.2. Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47 LEtr visent à
permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse
aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; arrêt 2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais de l'art. 47 LEtr ont également pour
objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (arrêt 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; arrêt 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2).  
 
5.2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement
familial a été déposée tardivement. Seule demeure donc ouverte la possibilité
offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial
différé pour des raisons familiales majeures.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al.
3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité
lucrative en Suisse), qui prime (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il
faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier
(cf. arrêt 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se
trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses
parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt 2C_851/2014 du 24
avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne
font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un
élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de
mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts
de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (arrêts 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18
janvier 2017 consid. 6.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les
raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière
conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8
CEDH; cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du
22 mai 2017 consid. 4.1.3).  
 
5.3.2. Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de
l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du
décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_467/2016 du
13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner
s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son
pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de
l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son
milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette
exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours
vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.2; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_1129/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137
I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore)
trop étroite (arrêts 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'occurrence, il ressort des constatations de fait du Tribunal
administratif fédéral que le recourant est entré en Suisse deux mois après la
naissance de son enfant. Ce dernier a vécu avec sa mère jusqu'au remariage de
celle-ci, en 2009. La situation de B.X.________ depuis lors n'est pas claire.
Les 2 août 2013 et 29 novembre 2013, le recourant a indiqué aux autorités
compétentes que la mère de son fils n'avait plus la capacité de s'occuper de ce
dernier et de veiller sur sa santé en raison d'une paralysie de la jambe
consécutive à l'ulcère de Buruli dont était atteint l'enfant. Dans une lettre
du 12 janvier 2014 envoyée à l'Office cantonal, le recourant a expliqué que la
mère de l'enfant et son époux avaient perdu tous leurs biens, de sorte qu'ils
n'étaient plus en mesure de s'occuper de leurs six enfants. A la demande de
B.X.________, celui-ci avait ainsi été confié, en 2011, à son oncle. Par
ailleurs, un petit frère du recourant avait, en 2012, rapporté au recourant que
l'enfant était mal nourri, mal vêtu et vivait de façon isolée. Le 16 septembre
2014, un huissier de justice avait constaté, dans un procès-verbal établi à la
requête du recourant, que B.X.________ avait été chassé de la maison par sa
mère, l'époux de celle-ci le rejetant au motif qu'il n'était pas de lui. Un
petit frère du recourant avait accueilli l'enfant, mais menaçait également de
le mettre à la rue dès lors que onze personnes vivaient dans son appartement de
deux pièces. Ensuite, dans sa demande de reconsidération du 29 septembre 2014,
le recourant a indiqué que l'enfant avait vécu avec sa mère jusqu'au remariage
de celle-ci, en 2009, avec un homme qui avait refusé de le prendre en charge.
L'enfant avait en conséquence été placé chez l'ancienne compagne de son père
jusqu'en 2011, puis auprès de l'oncle de ce dernier jusqu'en 2014. L'enfant
avait ensuite été confié à un cousin du recourant. Par ailleurs, dans ses
déterminations auprès du SEM du 26 mai 2015, l'intéressé a affirmé que son
oncle n'était plus en mesure d'assurer à B.X.________ les soins nécessaires au
traitement de la maladie de Buruli. Par la suite, dans son recours formé auprès
du Tribunal administratif fédéral le 11 septembre 2015, le recourant a exposé
que l'enfant avait vécu avec sa mère jusqu'en 2009 et que celle-ci avait
ensuite amené le garçon chez un cousin du recourant compte tenu des problèmes
financiers rencontrés par son époux. La situation de l'enfant chez ce cousin
s'était aggravée à partir de 2010, le foyer dudit cousin se trouvant surchargé
par le nombre de personnes qui s'y étaient réfugiées. Enfin, le 3 mars 2016,
dans sa réplique adressée au Tribunal administratif fédéral, le recourant a
déclaré que son fils vivait chez son oncle, puis qu'il vivait chez son cousin
après une période passée chez son oncle.  
Les déclarations qui précèdent sont parfois contradictoires. Ce nonobstant, il
apparaît que la demande de regroupement familial ne coïncide ni avec le départ
de B.X.________ du domicile de sa mère, ni avec le début de la maladie de
Buruli ou la paralysie de la jambe qu'elle a engendrée, ni non plus avec un
changement dans sa prise en charge. Il semble ainsi que le changement important
de circonstances - condition du droit au regroupement familial en l'espèce -
fasse défaut. Quoi qu'il en soit, même à supposer que les circonstances aient
effectivement changé de manière importante, il existe des solutions
alternatives permettant au fils du recourant de demeurer dans son pays
d'origine. L'intéressé soutient - sans l'établir - que son fils nécessiterait
des soins médicaux particuliers. Malgré ce prétendu besoin, celui-ci a vécu
avec des tiers depuis 2009 sans que son état de santé n'y fasse obstacle. Il ne
ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas
non plus - que les tiers en question se seraient trouvés au bénéfice de
qualifications médicales particulières. A cela s'ajoute que le recourant a
admis que la maladie de Buruli de son fils était susceptible d'être traitée en
Côte d'Ivoire. Cela étant, l'argument de l'intéressé selon lequel la mère de
l'enfant d'une part ainsi que son oncle et son cousin d'autre part - dont il
n'apparaît pas qu'ils seraient eux-mêmes atteints dans leur santé - ne
pourraient pas s'en occuper en raison des séquelles de l'ulcère de Buruli dont
B.X.________ souffre n'est pas crédible. Quant aux problèmes d'argent
prétendument rencontrés par la mère de l'enfant pour subvenir aux besoins de ce
dernier, il pourrait aisément y être remédié si le recourant soutenait
financièrement son fils depuis la Suisse. Or, l'intéressé n'a procédé à des
versements au titre de participation à l'entretien de son fils que durant la
période allant du mois de mai 2013 au mois de janvier 2014 ainsi qu'une fois au
mois de juillet 2010, soit en tout et pour tout pendant dix mois. Le coût de la
vie en Côte d'Ivoire est pourtant notoirement beaucoup moins cher qu'en Suisse,
de sorte que le versement d'une contribution d'entretien régulière relativement
peu élevée permettrait aisément à la mère de B.X.________ ou à des tiers -
notamment à l'oncle ou au cousin du recourant - de subvenir aux besoins de
l'enfant et de lui garantir un certain confort (en particulier sous l'angle de
la nourriture, du logement et des vêtements) d'une part, ainsi que de couvrir
d'éventuels frais médicaux d'autre part. Le recourant a d'ailleurs admis qu'il
dispose de la capacité financière nécessaire à la prise en charge de son fils
(en Suisse ou en Côte d'Ivoire). Il n'allègue en outre pas que son oncle, son
cousin ou la mère de l'enfant ne feraient pas bon usage de la contribution
d'entretien qui serait éventuellement versée en leurs mains. L'intéressé ne
soutient en particulier pas qu'il en aurait été ainsi durant la période au
cours de laquelle il a régulièrement effectué des versements en faveur de son
fils, soit du mois de mai 2013 au mois de janvier 2014. Le recourant prétend au
surplus - de manière appellatoire - que son cousin ne souhaiterait pas
s'occuper de son fils alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il l'a fait
pendant plusieurs années et que seul le manque de place dans son appartement
lui pose problème. Quant à la mère de B.X.________, laquelle ne saurait
valablement invoquer le prétendu rejet de l'enfant par son nouvel époux pour
manquer à ses obligations légales vis-à-vis de son fils, il ressort de l'arrêt
entrepris qu'elle rencontre ce dernier quotidiennement, étant précisé que les
allégations du recourant selon lesquelles elle aurait abandonné son enfant
peuvent être écartées sans autre dès lors qu'elles ne répondent pas aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Les motifs pour lesquels l'oncle du
recourant a cessé de s'occuper de B.X.________ ne ressortent pour leur part pas
de l'arrêt entrepris. Le recourant ne soutient toutefois pas que son oncle
n'aurait plus eu le désir de le faire. Il apparaît ainsi que certains membres
de la famille de B.X.________ établis en Côte d'Ivoire sont disposés à
s'occuper de ce dernier - qui n'est plus un jeune enfant dépendant entièrement
d'adultes - et pourraient continuer de prendre soin de lui dans la mesure
nécessaire ou veiller à ce qu'il en aille ainsi moyennant un soutien financier
régulier du père envers son fils. Dans ces conditions, il existe - à tout le
moins - une solution alternative suffisante permettant à B.X.________ de rester
dans son pays d'origine. Le fait que le recourant estime que la venue en Suisse
de son fils constitue une "alternative préférable" n'est dans ce contexte pas
pertinent. Quant aux versements d'argent du recourant en faveur de son fils,
ceux-ci n'ont pas pour but, comme semble le croire l'intéressé, de "compenser
les dommages affectifs liés à la séparation", mais de fournir une solution
alternative suffisante au sens de la jurisprudence précitée. Le recourant
pourra en outre se rendre en Côte d'Ivoire pour prendre soin de son fils
temporairement s'il l'estime nécessaire, voire le soutenir à distance. Il en va
de même des autres membres de la famille de l'enfant vivant en Suisse. Quant
aux arrêts 2C_1013/2013 et 2C_247/2012 invoqués par l'intéressé, ils ne
sauraient lui être d'un quelconque secours, dès lors qu'ils portent sur des
situations non comparables à celle de son fils. 
 
5.4.2. Il y a encore lieu d'ajouter que le fils du recourant a toujours vécu en
Côte d'Ivoire, où il a effectué son école obligatoire en tout ou en partie.
Ainsi, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles son fils n'y aurait,
contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif fédéral, tissé aucune
attache sociale et culturelle - outre qu'elles peuvent sans autre être écartées
compte tenu de leur caractère appellatoire - ne sont pas crédibles. Plusieurs
membres de la famille de l'enfant, y compris sa mère, vivent dans son pays
d'origine. Le recourant se trouve certes en Suisse. Ce dernier et son fils ont
cependant pratiquement toujours vécu séparés l'un de l'autre. Le recourant a
par ailleurs fourni des informations divergentes quant à la situation de son
fils (cf. consid. 5.4.1) et n'a pas mentionné son existence aux autorités
suisses avant 2008, de sorte qu'il ne saurait être reproché au Tribunal
administratif fédéral d'avoir considéré que les rapports existant entre les
intéressés n'étaient pas aussi intenses que le recourant l'affirmait (ce qui ne
remet pas en cause leur effectivité). Il ne ressort pas non plus de l'arrêt
entrepris que l'enfant entretiendrait des relations particulières avec d'autres
personnes résidant en Suisse et le recourant ne le soutient pas. Dans ces
conditions, une coupure des liens dont B.X.________ jouit en Côte d'Ivoire, où
se trouve indubitablement le centre de sa vie, pour séjourner dans un pays lui
étant totalement étranger n'apparaît pas dans son intérêt, ce d'autant qu'il
est déjà âgé de presque seize ans. Le fait qu'il parle le français, pas plus
que son désir de venir en Suisse, ne saurait modifier cette conclusion. Quant
aux arguments du recourant selon lesquels son fils serait exposé à "une
insécurité affective, sociale, et médicale" et à une "stigmatisation sociale"
due à sa paralysie partielle, ils ne répondent pas aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le fait que la
situation du recourant en Suisse se soit enfin stabilisée - quelque douze ans
après la naissance de son fils - ne suffit par ailleurs pas à elle seule à
justifier l'admission du regroupement familial, le parent ayant choisi de
s'installer dans un autre pays devant assumer les conséquences qui en résultent
sur les liens familiaux (voir déjà ATF 129 II 11 consid. 3.4 p. 16 s.). Il sied
également de relever que le recourant a déclaré vouloir que son enfant le
rejoigne en Suisse en raison de meilleures perspectives en matière de formation
scolaire. Il apparaît ainsi que l'intéressé désire avant tout faire bénéficier
son fils de meilleures conditions de vie et de formation, voire de travail, en
Suisse, soit un objectif qui ne saurait être atteint par le truchement d'un
regroupement familial différé. Quoi qu'il en soit, le recourant et son fils
pourront entretenir des relations par des visites touristiques et l'usage de
divers moyens de communication, comme jusqu'à présent. Le père pourra en outre
contribuer à l'entretien de son enfant par des versements d'argent réguliers.
Quant au niveau de sécurité en Côte d'Ivoire, s'il n'est pas comparable à celui
qui existe en Suisse, cette circonstance ne saurait, alors que B.X.________ a
toujours vécu dans son pays d'origine, justifier à elle seule la venue en
Suisse de celui-ci (arrêt 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.4.3).  
 
5.4.3. Dans ces conditions, l'instance précédente n'a pas violé le droit
fédéral, la CEDH ou la CDE, en concluant à l'absence de raisons familiales
majeures justifiant un regroupement familial. Cela étant, et compte tenu des
buts poursuivis par l'art. 47 LEtr, le refus d'autoriser le regroupement
familial en question n'apparaît pas disproportionné.  
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le
recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à
l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton
de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti 

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