Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.19/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_19/2017             

 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge
suppléante. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________, agissant par
A.X.________ et B.X.________, 
tous représentés par Me Michel Lellouch, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Caducité de l'autorisation d'établissement, respectivement de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 22 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, ressortissant turc né en 1978, est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement depuis le 10 août 2008. Il exploite à Genève un café-restaurant
de spécialités turques depuis le mois de novembre 2009. 
Le 11 mars 2010, A.X.________ a épousé sa compatriote B.X.________, née en
1984. Celle-ci, accompagnée des deux enfants du couple - C.X.________, né en
2005, et D.X.________, né en 2007 - est entrée en Suisse le 9 février 2011. Le
17 février 2011, B.X.________ s'est vue délivrer une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial. Le couple a ensuite eu deux autres enfants:
E.X.________, né en 2013, et F.X.________, née en 2014. Les quatre enfants du
couple ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 
 
B.   
A.X.________ a été entendu par la police le 2 mars 2013, dans le cadre d'une
enquête pour recel impliquant son cousin. Lors de l'audition, il a reconnu
avoir occasionnellement employé celui-ci dans son établissement. En outre,
A.X.________ a notamment indiqué que lui et sa famille vivaient à l'avenue ****
à Annemasse (France) depuis le mois de juillet 2012 et qu'il avait sous-loué
son appartement de Carouge à des tiers. Par courrier du 12 mars 2013,
A.X.________ a informé la police qu'après vérification, il avait constaté que
son séjour en France avait en réalité débuté le 1er octobre 2012. La famille
était dans l'intervalle revenue en Suisse. 
Par ordonnance pénale du 15 juillet 2013, A.X.________ a été condamné à une
peine pécuniaire de soixante jours-amende à 50 fr., assortie d'un sursis de
trois ans, ainsi qu'à une amende de 750 fr., pour avoir employé un étranger ne
disposant pas d'une autorisation de travail en Suisse d'une part et avoir
facilité le séjour illégal d'un étranger d'autre part. Il était notamment
reproché à l'intéressé d'avoir sous-loué, du 1er août 2012 au 2 mars 2013, son
appartement sis à Carouge à des ressortissants boliviens démunis d'autorisation
de séjour. A.X.________ a, par courrier du 23 juillet 2013 adressé au Ministère
public, contesté les dates précitées retenues dans l'ordonnance pénale sans
toutefois former opposition à celle-ci. 
 
 
C.   
Par décision du 2 février 2015, l'Office cantonal de la population et des
migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a prononcé la
caducité des autorisations d'établissement de A.X.________ et de ses quatre
enfants d'une part, ainsi que celle de l'autorisation de séjour de B.X.________
d'autre part, au motif que ceux-ci avaient vécu en France pendant plus de six
mois. La décision en question a été notifiée à l'avenue **** à Annemasse. Par
jugement du 10 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de
Genève (ci-après: le TAPI) a rejeté le recours des membres de la famille
X.________ contre la décision précitée. Par arrêt du 22 novembre 2016, la
chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la
Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre ce
jugement. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
(ci-après: le recourant 1), B.X.________ (ci-après: la recourante 2) et leurs
quatre enfants demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2016, de dire
que leurs autorisations ne sont pas caduques, d'ordonner à l'Office cantonal de
prolonger ces dernières ainsi que de débouter celui-ci de toutes autres
conclusions; subsidiairement, de constater la nullité de la décision de
l'Office cantonal du 2 février 2016 (  recte : 2015), de dire que les
procédures, décisions et jugements subséquents sont devenus sans objet, de
renvoyer la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision octroyant la
réadmission facilitée des recourants et de débouter celui-ci de toutes autres
conclusions.  
La Cour de justice et l'Office cantonal renoncent à prendre position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
constatant, comme en l'espèce - s'agissant du recourant 1 et des enfants -, que
des autorisations d'établissement ont pris fin parce qu'il existe en principe
un droit au maintien de telles autorisations (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p.
4; arrêt 2C_65/2016 du 11 novembre 2017 consid. 1.1). Concernant la recourante
2, qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2011, la
recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF dépend de
l'issue de la présente cause par rapport à l'autorisation d'établissement de
son mari, sur la base de laquelle elle pourrait faire valoir un droit potentiel
à une autorisation de séjour (cf. art. 43 LEtr). En invoquant une violation de
l'art. 61 al. 2 LEtr à l'égard de tous les membres de la famille, et donc aussi
de son mari, la recourante 2 fait valoir de manière défendable l'éventualité
d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'autorisation d'établissement du
recourant 1, de sorte que son recours échappe également au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point
de savoir si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'autorisation
requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1 p. 179).  
La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2
LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.
Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sous cet
angle. Toutefois, les conclusions des recourants tendant à la prolongation de
leurs autorisations d'établissement, respectivement de séjour, et à leur
réadmission sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été soumises à
l'autorité précédente et qu'elles tendent à élargir l'objet du litige (cf. art.
99 al. 2 LTF). Celui-ci est en effet limité à la question de savoir si les
autorisations des intéressés ont pris fin ou non ensuite de leur séjour en
France. 
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
LTF). Il a en outre été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46
al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art.
42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification et ont partant la qualité pour
recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
Les recourants soutiennent que la décision de l'Office cantonal du 2 février
2015 prononçant la caducité de leurs autorisations d'établissement,
respectivement de séjour, est nulle dès lors qu'elle leur a été 
notifiée en France par voie postale, ce qui constituerait un acte d'autorité
publique sur territoire étranger. 
 
2.1. De jurisprudence constante, le droit international coutumier exclut tout
exercice de la puissance publique d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat
sans le consentement de ce dernier (arrêts 2C_265/2012 du 22 mars 2012 consid.
2; 2C_201/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.1; 2C_197/2011 du 22 mars 2011
consid. 2.1). A ce sujet, la question de savoir si le droit international
coutumier interdit aussi la notification d'une décision à l'étranger n'est pas
claire (arrêts 2C_408/2016 du 19 juin 2017 consid. 2 et 2C_827/2015 du 3 juin
2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 II 411). Cette question peut toutefois
demeurer indécise (cf. consid. 2.2 ci-dessous).  
 
2.2. En l'espèce, les recourants ont, après réception de la décision de
l'Office cantonal susmentionnée, pu faire valoir leurs droits devant les deux
instances cantonales de recours successivement compétentes - soit le TAPI et la
Cour de justice - dans les délais utiles. Chacune de celles-ci a pu revoir
librement la décision dont était recours devant elle (cf. art. 61 de la loi
genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; RS/GE E
5 10]). Ces deux autorités cantonales ont, après avoir toutes deux fait
comparaître personnellement les recourants, notifié leur décision en bonne et
due forme au mandataire de ces derniers. Les recourants n'ont ainsi subi aucun
préjudice résultant de la notification en France de la décision de l'Office
cantonal précitée. Ceux-ci ne soutiennent au demeurant pas le contraire. Dans
ces conditions, il y a lieu de considérer que l'éventuelle irrégularité de la
notification de la décision de l'Office cantonal du 2 février 2015 a été guérie
(cf. arrêts 2C_201/2011 du 7 octobre 2011 consid. 2.2 et 2C_197/2011 du 22 mars
2011 consid. 2.2) et que les recourants ne peuvent pas - voire plus - s'en
prévaloir sans contrevenir au principe de la bonne foi (cf. ATF 105 Ia 307
consid. 4 p. 313). Leur grief doit partant être rejeté.  
 
3.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II
304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à
la partie recourante de démontrer d'une manière circonstanciée, conformément
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 I 36 consid.
1.3 p. 41; arrêt 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 2.2). Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans
l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid.
2.3 p. 266).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Les recourants prétendent avoir vécu en France du 1er octobre 2012 au 10
mars 2013 et non pas à compter du 1er août 2012, comme retenu par la Cour de
justice.  
En l'occurrence, le recourant 1 a, le 26 juillet 2012, signé une quittance
attestant du versement d'un acompte de 2'000 fr. relatif à la sous-location,
dès le 1er août 2012, de l'appartement familial sis à Carouge à un
ressortissant bolivien et à sa famille. Lors de sa comparution devant la Cour
de justice, le sous-locataire ne se souvenait plus de la date à laquelle
l'emménagement dans l'appartement sous-loué avait eu lieu. Il s'est toutefois
rappelé avoir fourni cette information à la police. L'arrêt attaqué n'en fait
pas mention. Il convient dès lors de compléter d'office l'état de fait sur ce
point en se reportant au procès-verbal d'audition du précité du 2 mars 2013
figurant au dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il ressort de ce document qu'à
cette occasion le sous-locataire a déclaré avoir "[...] emménagé le 1er août
2012", tout en précisant que sa famille avait versé 2'000 fr. lors de la remise
des clés d'une part et 1'000 fr. de plus à la fin du mois d'août d'autre part.
Le sous-locataire a par ailleurs confirmé à la Cour de justice que la clé de
l'appartement des recourants lui avait été remise lorsqu'il avait effectué le
premier versement. Quant au montant total versé aux dires du témoin, il
équivaut à celui qui aurait dû l'être au titre de loyer et de garantie de loyer
selon les recourants. Cela étant et quoi qu'en disent ces derniers, les
déclarations du sous-locataire ne sont ni "floues et sans précision", ni
"incohérentes". Celles-ci sont surtout corroborées par les propos tenus par le
recourant 1 lors de son audition par la police le 2 mars 2013. A cette
occasion, il a indiqué vivre à Annemasse avec sa famille depuis le mois de
juillet 2012, l'appartement de deux pièces sis à Carouge étant trop petit. Ce
dernier avait été sous-loué afin d'éviter de devoir payer deux loyers. Sa
famille avait prévu de revenir à Genève une fois qu'un logement plus spacieux y
aurait été trouvé. A la question de savoir s'il avait annoncé son départ de
Suisse à l'Office cantonal, le recourant 1 a répondu par la négative. Les
recourants ont résilié le contrat de bail de leur logement à Annemasse le 4
mars 2013. La résiliation a déployé ses effets le 30 avril 2013, date jusqu'à
laquelle ils sont demeurés tenus de l'acquittement du loyer. Les intéressés
sont revenus en Suisse le 10 mars 2013. La précipitation avec laquelle les
recourants ont, deux jours après l'audition du recourant 1 par la police,
résilié leur contrat de bail français puis déménagé - ce qui, contrairement à
leur souhait de départ, les a obligés à assumer simultanément la charge de deux
locations - peut difficilement s'expliquer autrement que par le fait que
ceux-ci ont, entre le 2 mars 2013 et le 4 mars 2013, réalisé que la durée de
leur séjour en France était susceptible d'entraîner l'extinction de leurs
autorisations. Ils se sont d'ailleurs installés à nouveau dans leur appartement
trop petit sis à Carouge et non dans un appartement plus grand. Dans ces
conditions, il y a lieu de considérer que toutes les explications des
recourants quant à leur date d'arrivée en France fournies postérieurement à
celles du recourant 1 le 2 mars 2013 - y compris dans leurs écritures des 12
mars 2013 et 23 juillet 2013 - l'ont été alors qu'ils avaient conscience des
conséquences que celles-ci auraient et sont partant le fruit de réflexions
visant à éviter la perte de leurs titres de séjour. Cette conclusion ne saurait
être modifiée par l'éventualité que le recourant 1 se soit trouvé dans "une
situation stressante" lors de son audition par la police. A cela s'ajoute que
les enfants aînés de la famille ont été scolarisés à Annemasse durant l'année
scolaire 2012-2013. Malgré le retour de la famille en Suisse et les difficultés
engendrées par une telle décision, leurs parents ont tenu à ce qu'ils achèvent
leur année scolaire là où ils l'avaient débutée. Compte tenu de cette volonté,
il n'apparaît pas vraisemblable que la famille ne se soit établie en France que
le 1er octobre 2012, soit après la rentrée scolaire - étant précisé que les
recourants n'allèguent ni n'établissent que leurs enfants auraient, de la date
de la rentrée scolaire au 1er octobre 2012, fait la navette entre Carouge et
leur école à Annemasse. De surcroît, à l'exception du cousin germain du
recourant 1, aucun des témoins entendus ne s'est souvenu de la date
d'emménagement des recourants à Annemasse. Dans ces circonstances, il
n'apparaît pas insoutenable que la Cour de justice ait considéré, sans violer
la maxime inquisitoire, que ni le contrat de bail français mentionnant une
durée de bail débutant le 1er octobre 2012 ni le témoignage du parent précité
des recourants, duquel il ressort que ces derniers auraient emménagé à
Annemasse au cours de la première semaine d'octobre, n'étaient probants. Quant
à la simple référence des intéressés à "huit attestations produites par des
personnes qui [les] côtoient [...] tous les jours et qui étaient à même
d'informer les autorités de la situation réelle de la famille", elle ne remplit
pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle peut sans autre
être écartée. Partant, la constatation de la Cour de justice selon laquelle les
recourants ont vécu en France du 1er août 2012 - au plus tard - au 10 mars 2013
ne se révèle pas arbitraire. 
 
3.2.2. Pour le reste, dans la mesure où les recourants, même s'ils affirment se
référer aux faits retenus par l'autorité précédente, présentent une
argumentation partiellement appellatoire, en opposant leur propre version des
faits à celle de la Cour de justice, sans cependant invoquer ni l'arbitraire,
ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne
peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils
ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
Les recourants soutiennent que leurs autorisations d'établissement,
respectivement de séjour, n'ont pas pris fin. 
 
4.1. Selon l'art. 61 al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer
son départ, l'autorisation de séjour ou d'établissement prend automatiquement
fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue
pendant quatre ans. D'après la jurisprudence établie en lien avec l'art. 9 al.
3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 1 113) abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr (RO
2007 5488), l'autorisation d'établissement (et,  a fortiori, l'autorisation de
séjour) prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière
ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet
éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; cf.
aussi arrêts 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1; 2C_19/2012 du 26 septembre
2012 consid. 4; 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
aussi précisé que le délai de six mois n'était pas interrompu lorsque
l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement,
mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369
consid. 2c p. 372; arrêt 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 7.1). Cette règle a
d'ailleurs été reprise à l'art. 79 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.201), qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas
interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de
tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de
l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de
six mois (al. 2).  
 
4.2. En l'occurrence, les recourants ont vécu en France du 1er août 2012 - à
tout le moins - au 10 mars 2013, soit durant plus de six mois. Ils n'ont pas
signalé leur départ à l'Office cantonal ni sollicité le maintien de leurs
autorisations, ce qu'ils ne contestent pas. Quant aux allégations des
recourants selon lesquelles leurs centres d'intérêts seraient demeurés en
Suisse durant cette période, elles peuvent sans autre être écartées compte tenu
de leur caractère appellatoire. Il apparaît ainsi que la Cour de justice n'a
pas violé le droit fédéral en constatant que les titres de séjour des
intéressés avaient pris fin avant leur retour en Suisse.  
 
5.   
Les recourants font valoir en vain une violation du principe de la
proportionnalité. En effet, lorsque les conditions légales sont remplies, comme
en l'espèce, l'autorisation d'établissement ou de séjour prend automatiquement
fin. Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation
dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96
LEtr, à un examen de la proportionnalité (cf. art. 61 al. 2 LEtr; cf. arrêts
2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3 et 2C_454/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.4). Les recourants, qui invoquent les art. 8 CEDH, 13 CEDH (  recte :
13 Cst.), dont la portée est identique (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350), 17
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), disposition qui n'offre pas une
protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_356/2014 du 27 août
2014 consid. 4 et 2C_805/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1), ainsi que les
art. 3, 6, 9, 10 et 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (ci-après: CDE; RS 0.107), ne peuvent par ailleurs pas se prévaloir
d'une violation de leur droit à mener une vie familiale. Ils n'entretiennent en
effet aucune relation familiale avec une personne résidant durablement en
Suisse - cela ne ressort pas de l'arrêt attaqué et les recourants ne le
soutiennent pas non plus - susceptible de fonder une autorisation de police au
sens de la jurisprudence (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; arrêt 2C_1002/
2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Les recourants ne démontrent en outre
pas que leur intégration en Suisse serait exceptionnelle (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1 p. 286; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la protection à
la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Un examen de la proportionnalité de
la décision de l'autorité précédente ne se justifierait ainsi pas non plus sous
l'angle du droit international, ce même si l'art. 61 al. 2 LEtr permettait d'y
procéder - question qui peut souffrir de demeurer indécise en l'occurrence.  
 
6.   
Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir fait preuve de
formalisme excessif. Ils estiment que l'Office cantonal aurait, s'ils l'avaient
demandé, maintenu leurs autorisations malgré leur départ à l'étranger. 
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par
l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles
de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid.
5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; arrêts 4A_582/2016 du 6 juillet
2017 consid. 4.3 et 2D_32/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1). 
En l'occurrence, les recourants critiquent la manière dont l'autorité
précédente a appliqué l'art. 79 al. 2 OASA - mis en lien avec l'art. 61 al. 2
LEtr - et non pas la mise en oeuvre d'une disposition procédurale. En outre,
contrairement à ce que ceux-ci semblent croire, rien n'indique qu'ils auraient
obtenu le maintien de leurs autorisations, ce même s'ils l'avaient sollicité
dans le délai utile. Le grief des recourants doit partant être rejeté. 
 
7.   
Quant à la question de savoir si les conditions d'octroi de nouveaux titres de
séjour en faveur des recourants seraient remplies, elle n'a pas à être examinée
dans la présente procédure. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais
judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et à la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère
section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti 

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