Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.193/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_193/2017            

 
 
 
Arrêt du 13 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge
suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par CCSI/SOS Racisme Centre de contact Suisses-Immigrés, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de
Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, 
du 24 février 2017 (601 2016 199 - 601 2016 200). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante malgache née en 1968, est entrée sur le
territoire helvétique le 14 avril 2012 pour un séjour touristique. A l'échéance
de son visa, elle n'a pas quitté la Suisse, y séjournant et y travaillant ainsi
illégalement.  
 
A.b. Projetant d'épouser un ressortissant portugais titulaire d'une
autorisation d'établissement, A.________ a, le 11 avril 2014, sollicité une
autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises, qui ont rejeté cette
requête par décision du 18 février 2015. L'intéressée n'a cependant pas déféré
à l'ordre de quitter la Suisse qui lui avait été donné.  
 
A.c. Le 29 février 2016, le Service des affaires institutionnelles, des
naturalisations, et de l'état civil du canton de Fribourg (ci-après: l'Office
d'état civil) a renseigné A.________ sur les démarches à entreprendre en vue de
son mariage avec un ressortissant suisse, né en 1958. Les fiancés ont initié
une procédure préparatoire en vue de leur mariage au mois d'août 2016.  
La situation financière du fiancé est obérée et son budget mensuel affiche un
solde négatif de 1'700 francs. La commune de U.________ a refusé de légaliser
la déclaration de prise en charge établie par ce dernier en faveur de sa
fiancée au vu de sa situation financière très précaire. 
 
B.   
Par décision du 11 juillet 2016, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à
A.________ l'autorisation de séjour qu'elle avait sollicitée le 4 mars 2016 en
vue de son mariage avec le ressortissant suisse précité. La Ie Cour
administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le
Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre cette
décision par arrêt du 24 février 2017. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, outre à l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
cantonal du 24 février 2017 et à l'octroi d'une autorisation en sa faveur en
vue de son mariage avec son fiancé suisse. 
Par ordonnance du 3 avril 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du
Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Le 4 avril 2017, le
Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et
informé l'intéressée qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande
d'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal concluent au rejet du recours. La
recourante a déposé des observations finales le 23 mai 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p. 197; 141 III 395 consid. 2.1
p. 397). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les
conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
La recourante conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de
son mariage avec son fiancé de nationalité suisse. L'arrêt attaqué, qui refuse
l'autorisation requise, est donc de nature à porter atteinte à son droit au
respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH et art. 13 Cst.) et
contrevenir à son droit au mariage (art. 14 Cst. et 8 CEDH, en relation avec l'
art. 12 CEDH). Dès lors que la recourante invoque de manière plausible une
violation des art. 8 et 12 CEDH (art. 13 et 14 Cst.), la voie du recours en
matière de droit public est ouverte sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF
(arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.3 non publié in ATF 137 I 351
). La question de savoir si c'est à juste titre que les juges cantonaux ont
confirmé le refus du Service cantonal d'autoriser la recourante à séjourner en
Suisse en vue d'y préparer son mariage ressortit au fond et non à la
recevabilité (arrêts 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1; 2C_546/2013 du
5 décembre 2013 consid. 1.1.2; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1.1;
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 1.1). 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF
), par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. 
art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.  
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il
appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles
elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêts
2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 1.3; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016
consid. 1.2). En l'occurrence, les pièces nouvelles déposées par la recourante
le 29 mars 2017 à l'appui de son recours sont irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant,
conformément à l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ce cas, l'acte de recours doit
contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et
préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I
229 consid. 2.2 p. 232).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF peut consister en un état de fait incomplet, car
l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les
faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p.
62; arrêt 2C_239/2013 du 27 mai 2014 consid. 3). La partie recourante qui
entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art.
97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la
correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
LTF; ATF 142 V 2 consid. 2 p. 5). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas
possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (ATF
141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.), la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu
que la volonté du couple de se marier était "réelle et sincère", que la
légalisation de divers documents requise par l'Office d'état civil n'avait pu
avoir lieu en raison d'une grève des fonctionnaires du Palais de justice
malgache et non en raison d'un manquement de sa part et que l'Office d'état
civil avait attendu d'être en possession d'une attestation relative à la
légalité de son séjour avant de poursuivre la procédure de mariage proprement
dite. L'état de fait serait lacunaire, car le Tribunal cantonal n'aurait pas
procédé aux investigations nécessaires pour compléter le dossier.  
Comme il sera vu ci-après (cf.  infra consid. 4.2), les faits dont la
recourante reproche l'omission au Tribunal cantonal ne modifieraient pas
l'issue de la cause s'ils étaient établis. Le grief de la recourante tiré d'un
établissement lacunaire des faits doit par conséquent être rejeté (cf. art. 97
al. 1 LTF  in fine). Dans la mesure où la recourante paraît reprocher au
Tribunal cantonal une violation de la maxime inquisitoire régissant
l'établissement des faits en procédure administrative (cf. arrêt 2C_118/2017 du
18 août 2017 consid. 3.3), sa critique tombe également à faux.  
 
3.2. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante présente une
argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des
faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni
une constatation manifestement inexacte des faits, voire sans répondre aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne peut
pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils
ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
La recourante soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir une
autorisation de séjour en vue de son mariage en Suisse. 
 
4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par.
1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation
de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la
jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut
pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son
séjour en Suisse (cf.art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de
revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en
raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,
il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer
à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y
a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse
pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre
avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé par ATF 138 I 41
consid. 4 p. 46 s.).  
 
4.2. En l'occurrence, un dossier de mariage concernant la recourante et son
fiancé a été ouvert auprès de l'Office d'état civil au mois d'août 2016. Les
fiancés ne se sont toutefois par la suite plus manifestés auprès dudit service.
Quant aux documents requis en vue de la célébration du mariage en Suisse, ils
n'ont pas été légalisés bien que cela eût été requis. La procédure préparatoire
n'a en conséquence pas été poursuivie. Pour justifier ces atermoiements, la
recourante fait valoir que l'Office d'état civil lui a indiqué que le mariage
ne pourrait être célébré en Suisse à défaut de preuve relative à la légalité de
son séjour. Cette information est exacte (cf. art. 98 al. 4 CC). L'absence
d'une telle preuve ne saurait toutefois faire obstacle à l'exécution des autres
actes de la procédure préparatoire (cf. à cet égard, Secrétariat d'Etat aux
migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, version remaniée
et unifiée, octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017, ch. 5.6.6 et 6.14.2.2).
Un dossier de mariage a en l'espèce d'ailleurs pu être ouvert malgré cette
absence. L'allégation de la recourante selon laquelle l'Office d'état civil
aurait été "dans l'attente de l'attestation relative au séjour en vue du
mariage afin de poursuivre la procédure de mariage proprement dite" tombe ainsi
à faux, étant précisé que celle-ci pourrait de toute façon être écartée sans
autre compte tenu de son caractère appellatoire. Quant aux motifs exposés par
la recourante pour expliquer la non-légalisation des documents requis (coût de
500 à 1'000 fr. et grève des fonctionnaires du Palais de justice malgache), ils
ne seraient pas pertinents (cf. arrêt 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid.
4.4), ce même s'ils étaient démontrés, ce qui n'est pas le cas. Enfin, la
recourante ne soutient pas que le mariage aurait pu avoir lieu dans un futur
proche si un titre de séjour lui avait été délivré. Force est ainsi de
constater que la condition de l'imminence du mariage fait défaut. La recourante
- pas plus que son fiancé - ne peut partant se prévaloir des art. 13 Cst. et 8
CEDH. Il en irait ainsi même si la volonté "réelle et sincère" du couple de se
marier était établie - ce que la juridiction cantonale s'est limitée à mettre
en doute sans préjudice pour la recourante. Cela étant, la recourante ne peut
rien déduire en sa faveur de la jurisprudence  O'Donoghue qu'elle invoque (cf.
arrêt de la CourEDH  O'Donoghue et al. contre Royaume-Uni du 14 décembre 2010,
req. 34848/07, Recueil CourEDH 2010-VI p. 433).  
 
4.3. Par ailleurs, contrairement à ce que semble croire la recourante,
l'absence de motifs de révocation d'une autorisation de séjour, respectivement
d'établissement au sens des art. 62 et 63 LEtr, ne saurait - même si elle était
avérée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - lui conférer à elle seule un
droit à l'octroi d'un titre de séjour. La condition relative à l'imminence du
mariage n'étant cependant de toute façon pas remplie, il n'y a pas lieu
d'examiner si de tels motifs existent ou non en l'espèce.  
 
4.4. En dernier lieu, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui
ferait apparaître le refus d'octroi d'une autorisation en vue de la célébration
du mariage comme disproportionné. La recourante s'est vraisemblablement trouvée
au bénéfice d'un visa touristique au cours des nonante premiers jours de son
séjour en Suisse. Elle y est par la suite demeurée illégalement, soit durant
quelque cinq années. Celles-ci ne sauraient dès lors être prises en
considération (cf. ATF 137 II 10 consid. 4.4 p. 14). La recourante a certes
travaillé, mais toujours dans l'illégalité. Quant à son futur époux, sa
situation financière est obérée et son budget mensuel affiche un solde négatif
de 1'700 fr. par mois (étant précisé que l'argumentation de la recourante,
selon laquelle son futur époux percevrait en réalité des revenus mensuels de
l'ordre de 2'500 fr. par mois, peut sans autre être écartée dès lors qu'elle ne
répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF). La commune de U.________ a
d'ailleurs refusé de légaliser la déclaration de prise en charge établie par
celui-ci en faveur de la recourante. Celle-ci prétend se trouver au bénéfice de
promesses d'embauche qui lui assureraient, de même qu'à son futur époux, une
autonomie financière après le mariage. Un tel élément ne ressort toutefois pas
des constatations de l'arrêt cantonal et la recourante n'a pas non plus fait
valoir d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'en tenir compte. En outre, la recourante ne saurait se
prévaloir d'un comportement irréprochable dès lors qu'elle s'est obstinée à
demeurer illégalement en Suisse malgré un ordre de départ. A cela s'ajoute que
la recourante a vécu la majeure partie de sa vie hors de Suisse et qu'en dehors
de son lien amoureux, elle ne soutient pas y avoir d'attaches particulières.
Elle ne prétend pas être en mauvaise santé ni qu'elle pourrait avoir du mal à
se réintégrer dans son pays d'origine. Les intéressés pourront, en dépit de
leur éloignement, entretenir des relations par l'usage de divers moyens de
communication, voire des visites touristiques. S'il est vrai qu'un retour de la
recourante dans son pays d'origine implique certaines dépenses qu'il n'y aurait
pas lieu d'engager si les conditions de la célébration du mariage en Suisse
étaient d'ores et déjà remplies, celles-ci ne paraissent pas insurmontables. La
recourante ne prétend pas le contraire. Celle-ci pourra en effet, une fois à
Madagascar, exercer une activité lucrative qui permettra au couple d'y faire
face. Quant à la "perte de temps" alléguée par la recourante, elle n'est pas
pertinente, les conditions et les documents nécessaires à la célébration du
mariage autres qu'un titre de séjour n'étant de toute façon pour l'heure pas
réunis et rien n'indiquant qu'ils pourraient l'être à bref délai. C'est partant
à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de délivrer à la
recourante une autorisation de séjour en vue de la célébration de son mariage
en Suisse avec son fiancé.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette
requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en
tenant compte de la situation précaire de l'intéressée, seront mis à la charge
de celle-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I
^e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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