Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.18/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_18/2017

Arrêt du 9 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,

contre

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.

Objet
Affaires scolaires et universitaires, exclusion temporaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 30 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16
juin 2016 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du canton de Vaud prononçant une exclusion temporaire de leur fils
C.________ du Gymnase de D.________ du 9 au 20 mai 2016 inclus. La mesure était
prévue par le droit cantonal scolaire; elle était apte à atteindre le but visé,
nécessaire et tenait compte des intérêts publics et privés en présence en tant
que la deuxième semaine d'exclusion des cours avait été transformée en semaine
de travail d'intérêt général effectuée après la fin des cours au mois de juin.

2. 
Par courrier du 5 janvier 2017, A.________ et B.________ demandent au Tribunal
fédéral d'annuler la sanction d'exclusion, de permettre à C.________ de
réintégrer s'il le souhaite la filière maturité et de publier l'annulation de
la sanction dans les locaux du Gymnase et dans la feuille des avis officiels du
canton de Vaud. Ils se plaignent de la violation du principe de
proportionnalité eu égard aux conséquences que la sanction a entraîné pour leur
fils, d'inégalité de traitement et de la violation de l'art. 13 CEDH en tant
que le système des sanctions graduelles n'offre pas de possibilité de recours
effectif.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si,
deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de " manifestement inexacte "
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans
l'arrêt attaqué ou de les compléter.

Les recourants n'ont exposé aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux
fins de démontrer que l'arrêt attaqué contient des faits manifestement erronés
ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent pas possible de
s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente.

3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). A cela s'ajoute qu'à part les restrictions des
droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en
cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit
cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 152 consid. 3 et 4 p. 155 ss).

3.3. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits
fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de
façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de
motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3
p. 41 et les références citées).

3.4. En l'espèce, il appartenait aux recourants d'exposer concrètement en quoi
l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal scolaire
ou le principe de proportionnalité, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se plaignent
de la violation de l'art. 13 CEDH sous l'angle du droit à un recours effectif
mais n'exposent pas en quoi ce droit aurait été violé dans la procédure qui a
conduit à la mesure d'exclusion litigieuse ni en quoi ils auraient été empêchés
de recourir contre les mesures disciplinaires antérieures. Le grief d'inégalité
de traitement enfin n'est non seulement pas suffisamment motivé mais repose sur
des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66
al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, au Directeur du Gymnase de
D.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public.

Lausanne, le 9 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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