Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.182/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_182/2017        

Arrêt du 30 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de
Genève.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant portugais né en 1977, est entré en Suisse en 1985
pour y rejoindre ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial. Le 18 juillet 1990, il a obtenu une
autorisation d'établissement. Le 17 août 2002 au Portugal, A.________ a épousé
une ressortissante brésilienne née en 1979. Celle-ci est entrée en Suisse le 8
septembre 2002 et a successivement obtenu une autorisation de séjour, puis
d'établissement. La fille du couple est née le 7 avril 2005. Le 3 septembre
2009, le couple s'est séparé. Le divorce a été prononcé le 20 avril 2012 et la
mère s'est vu octroyer l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant.
Depuis 1996, A.________ a été condamné à douze reprises pour des infractions
contre la vie et l'intégrité corporelle et contre le patrimoine, ainsi que pour
des infractions à la LCR et des délits contre la famille. Ses condamnations les
plus lourdes datent de janvier 1999, octobre 1999 et septembre 2009 et étaient
respectivement de dix-huit mois d'emprisonnement, douze mois d'emprisonnement
et quatorze mois de peine privative de liberté.

B. 
Par décision du 14 janvier 2014, le Département de la sécurité et de l'économie
de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a imparti un délai pour
quitter la Suisse. L'intéressé a contesté ce prononcé le 14 février 2014 auprès
du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève (ci-après: Le Tribunal administratif de première instance). Celui-ci,
par jugement du 10 décembre 2014, a rejeté le recours. Le 16 février 2015,
A.________ a porté la cause devant la Chambre administrative de la Cour de
justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Par arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de justice a partiellement admis le
recours et annulé le jugement du Tribunal administratif de première instance du
10 décembre 2014, en tant qu'il mettait à la charge de A.________ un émolument
de 500 fr. Elle l'a confirmé pour le surplus.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 10
janvier 2017 et de lui délivrer une nouvelle autorisation d'établissement ( 
recte de maintenir son autorisation d'établissement); subsidiairement d'annuler
l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit
fédéral et international.
Par ordonnance du 17 février 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. Le Département conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1. 

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre,
en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut prétendre à un
titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II
177 consid. 1.1 p. 179 s.; arrêt 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 1.1). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.

2. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision
attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (
ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III
226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant
doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient
réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
de céans (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies à partir de 1996, et en particulier celles de
janvier 1999, octobre 1999 et septembre 2009, la révocation de l'autorisation
d'établissement est conforme au droit. Le recourant conteste en substance avoir
attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou
représenter une menace. Il conteste également l'existence d'un risque de
récidive caractérisé et le résultat de l'examen de la proportionnalité effectué
par la Cour de justice. Il se prévaut en particulier d'un cadre de vie
stabilisé, du fait qu'il est en Suisse depuis plus de 30 ans, de sa situation
professionnelle ainsi que des répercussions d'un retour forcé au Portugal sur
sa vie privée et familiale.

4. 
La Cour de justice a correctement présenté le droit applicable (art. 2 al. 2,
62 al. 1 let. b par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr [RS 142.20], 5 al. 1 annexe
I ALCP, 8 CEDH) et la jurisprudence topique, relative notamment à la peine
privative de liberté de longue durée (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147) et à la
notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.), de sorte qu'il y
est renvoyé.

5. 

5.1. En premier lieu, le recourant invoque une violation de l'art. 63 al. 2
LEtr et estime ne jamais avoir été condamné pour des infractions revêtant un
caractère d'une gravité extrême, la grande majorité de celles-ci constituant
des infractions contre le patrimoine.

5.2. En ayant été condamné une fois à dix-huit mois d'emprisonnement et une
fois à quatorze mois de peine privative de liberté, le recourant réunit les
conditions de la peine privative de liberté de longue durée de l'art. 62 al. 1
let. b, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, si bien qu'il n'y a pas, en plus, à
se demander si les infractions qu'il a commises présentaient ou non une gravité
extrême. Le simple fait que le recourant ait été condamné à une peine dépassant
un an de peine privative de liberté suffit à constituer un cas d'application de
l'art. 63 al. 2 LEtr et permet de révoquer l'autorisation d'établissement. Il
n'est pas nécessaire d'examiner s'il réunit, en plus, d'autres conditions de
révocation. Son grief de violation de l'art. 63 al. 2 LEtr doit par conséquent
être écarté.

6. 
Le recourant conteste le risque de récidive, arguant avoir amélioré son
comportement, la procédure de révocation de son autorisation d'établissement
lui ayant fait prendre conscience des conséquences de ses actes. Il se plaint
en outre de ce que l'autorité précédente a mal appliqué les art. 8 par. 2 CEDH
et 96 al. 1 LEtr en examinant la proportionnalité de la mesure prononcée. Il
affirme en substance n'avoir maintenu aucune attache au Portugal et avoir
effectué pratiquement toute sa scolarité en Suisse, pays où réside sa fille
avec qui il entretient des relations étroites.

6.1. On peut ici en premier lieu rappeler que l'examen de la proportionnalité
sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96
LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5
novembre 2013 consid. 3.1). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 CEDH.
On relèvera tout de même qu'il paraît hautement douteux que le recourant puisse
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, le parent qui, comme le
recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF
139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les références citées). En l'espèce, le
comportement du recourant ne saurait être considéré comme étant irréprochable
et il ne semble pas présenter un lien familial particulièrement fort d'un point
de vue économique avec sa fille, ayant été à deux reprises condamné pour ne pas
s'être acquitté des contributions d'entretien en faveur de celle-ci.

6.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant est en Suisse depuis plus
de 30 ans. Sur une période de 19 ans, il a été condamné à douze reprises,
totalisant 60 mois et dix jours de peine privative de liberté, ainsi que 130
jours-amende. Trois de ses condamnations sont équivalentes ou supérieures à
douze mois. Six condamnations concernent des infractions contre le patrimoine
(recels, vol, vols en bande et par métier, tentatives de vols en bande et par
métier, dommages à la propriété, escroqueries, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, abus de confiance et tentative de vol), cinq se rapportent à des
infractions à la LCR (conduite sans être titulaire du permis de conduire
nécessaire, violations graves des règles de la circulation, conduite d'un
véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile, usage abusif de
permis ou de plaques et circulation sans permis de conduire, vols d'usage),
deux ont trait à des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle
(lésions corporelles simples et lésions corporelles par négligence) et deux
relèvent de crimes ou délits contre la famille (violations d'une obligation
d'entretien).
On mentionnera en premier lieu que le recourant, contrairement à ce qu'il
semble penser, a commis des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.), s'en étant pris à l'intégrité physique de tiers (une condamnation pour
avoir donné un coup de poing et une autre parce que son chien a mordu un enfant
à la joue). Par ailleurs, même si elle est relativement ancienne, on ne saurait
passer sous silence la condamnation du 21 janvier 1997 à quatre mois
d'emprisonnement pour violations graves de la LCR et la mise en danger d'un
grand nombre d'utilisateurs de la route qu'elle implique. Si les autres
infractions sont certes des infractions contre le patrimoine, il ne faut pas
perdre de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des
actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui,
par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à
l'ordre établi (cf. arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Or, le
recourant a été systématiquement condamné, entre 1996 et 2015, sans jamais
réduire un tant soit peu l'intensité de son activité délictuelle. Les
circonstances aggravantes de la bande et du métier ont en outre été retenues
pour plusieurs des infractions. Sur le vu de ces éléments, il ne saurait être
question de relativiser à ce point ses actes et ne pas admettre un risque de
récidive concret. S'il faut reconnaître qu'il n'a plus commis d'infractions
depuis le début de l'année 2013, cela ne suffit pas à exclure un tel risque.

6.3. Il ne saurait en outre être question de ne pas confirmer la
proportionnalité de la mesure. Que la fille du recourant se trouve en Suisse et
que celui-ci bénéficie de la présence ou non de proches au Portugal pour
l'aider à s'y insérer n'y change rien. Le recourant, âgé de 39 ans, parle le
portugais et bénéficie d'une formation complète, éléments qui vont lui
permettre de se réintégrer dans son pays d'origine. De plus, sa fille, à
l'instar de ce qu'a retenu la Cour de justice, pourra régulièrement retrouver
son père lors de vacances, que ce soit au Portugal ou en Suisse. Lorsqu'elle
sera plus âgée, il lui sera également possible d'aller vivre auprès de son père
au Portugal ou d'y passer de longues périodes. Le fait que le père du recourant
soit prétendument handicapé ne change rien à l'issue de l'examen de la
proportionnalité de la mesure, cette personne bénéficiant à tout le moins du
soutien de sa femme et d'autres membres de sa famille en Suisse. Le recourant
n'a pas non plus une vie professionnelle particulièrement stable, ayant
fréquemment changé d'employeurs et bénéficié de prestations de l'aide sociale.
En outre, il a déjà été averti à deux reprises que la persistance de ses
activités délictuelles allait entraîner la révocation de son autorisation
d'établissement. De plus, en 2010, le Département lui a une première fois fait
part de sa volonté de révoquer cette autorisation. Ces deux avertissements et
cet avis du Département n'ont toutefois nullement mis un terme à son
comportement délictueux. Par conséquent, un nouvel avertissement ne saurait
constituer une mesure apte à protéger l'ordre et la sécurité publics.

6.4. Au surplus, l'autorité précédente a pris en considération tous les
éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la Cour
européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne
pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de
récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ou avec l'ingérence dans
le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH.
Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant ait passé une
grande partie de sa vie en Suisse, l'activité délictueuse qu'il y a déployée,
la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité
des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le
but de lucre poursuivi par celui-ci, sa persévérance dans la délinquance, ainsi
que sa situation financière obérée. La Cour de justice a finalement encore
notamment tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse
et des possibilités d'intégration à l'étranger, du fait que sa fille, ses
parents et son ex-épouse ne l'aient pas empêché de poursuivre ses activités
délictueuses ou encore de la possibilité du recourant de conserver des liens
avec son enfant et sa famille en dépit de l'éloignement. Intégrant l'ensemble
de ces circonstances, la Cour de justice a retenu à juste titre que le
recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace
actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à
la libre circulation. L'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse
l'emportait ainsi sur l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des
intérêts ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci étant
d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1 ^ère section, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

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