Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.176/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_176/2017        

Arrêt du 23 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017.

Faits :

A.

A.a. X.________, ressortissant kosovar de Serbie né en 1972, serait entré la
première fois en Suisse en 1988 ou en 1990; il a été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour saisonnières régulièrement renouvelées et a obtenu
divers emplois dans le canton de Vaud. La transformation de son autorisation de
séjour saisonnière en une autorisation de séjour annuelle a été refusée en 1993
et en 1994. Le 3 juin 1997, X.________ a épousé Y.________, ressortissante
italienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

X.________ a été condamné le 26 juin 1998 par le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne à sept mois d'emprisonnement pour rixe et agression avec
sursis pendant trois ans et son expulsion du territoire suisse a été prononcée
pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans.

Le 4 septembre 1998, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service de la population) a délivré à X.________ une autorisation de séjour
pour regroupement familial, qu'il a toutefois soumise à la condition que
l'intéressé, qui faisait l'objet d'une enquête pénale, ne donne pas lieu à des
plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois ans.

Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a infligé à
l'intéressé, en date du 27 mars 2001, une peine de sept ans de réclusion, sous
déduction de 826 jours de détention préventive, pour séquestration et
enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise
d'otage, blanchiment d'argent, instigation à blanchiment d'argent et à recel;
son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de quinze
ans. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 3
mars 2003, très partiellement admis le recours déposé par X.________ en le
libérant du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur mais a maintenu la
peine. Le 17 septembre 2003, l'autorité compétente a libéré conditionnellement
X.________ et a sursis à l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre.

A.b. Par décision du 10 septembre 2003 et du 24 octobre 2003, le Service de la
population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________;
celui-ci a recouru sans succès auprès de l'autorité cantonale compétente et
jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté son recours le 22 mars 2005 (cause 2A.21
/2005). Le 3 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (actuellement et
ci-après: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a étendu à toute la Suisse la
décision de renvoi de l'intéressé.

X.________ a requis le réexamen des décisions des 10 septembre 2003 et 24
octobre 2003, en invoquant la naissance de sa fille A.________ le 3 décembre
2005 et la reprise, avec son épouse, Y.________, d'un établissement public à
D.________. Il a attaqué la décision négative du 29 mars 2006 du Service de la
population jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté son recours, par arrêt du 11
octobre 2006 (cause 2A.460/2006).

Après que le Service de la population eut enjoint, le 30 octobre 2006,
X.________ de quitter la Suisse immédiatement, ce service a été informé du
départ de l'intéressé pour l'Italie le 10 janvier 2007.

Le 24 mai 2007 (recte: 26 avril 2007), X.________ a été condamné par le
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de six jours
de détention préventive, pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et
délit contre la loi fédérale sur les armes.

Le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé, le 28 janvier 2008, une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'encontre de
l'intéressé, puis a rejeté une demande de suspension de cette interdiction le
24 juin 2009. En 2008 et 2009, X.________ a été interpellé à trois reprises en
Suisse, notamment au domicile de son épouse et dans l'un des établissements
publics tenus par celle-ci. Le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du
13 octobre 2009, rejeté un recours contre la décision d'interdiction d'entrée
en Suisse.

Le 4 octobre 2010, le Juge d'instruction du Nord vaudois a prononcé à
l'encontre de X.________ une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour
entrées illégales.

B.________, le deuxième enfant du couple, est né le 22 février 2011.

En 2011, l'épouse du recourant et les deux enfants du couple ont acquis la
nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF).

L'intéressé a été condamné pour entrée et séjour illégaux, le 21 novembre 2011
à une peine pécuniaire de dix jours-amende et le 6 décembre 2012, à une peine
pécuniaire de vingt jours-amende.

X.________ a déposé, le 27 janvier 2014, une nouvelle demande d'autorisation
d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial que le Service de la population a refusée, par décision du 8 juillet
2014.

A la suite d'une demande de réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse, le
Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé cette interdiction avec effet
immédiat en date du 20 janvier 2015.

Le 5 juillet 2016, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de vingt
jours-amende et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière.

A.c. Par décision du 17 août 2016, le Service de la population a refusé de
délivrer à X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Celui-ci avait notamment produit une copie du contrat de travail
conclu avec son épouse Y.________, qui l'engageait en qualité de cuisinier dans
un établissement qu'elle exploite à Neuchâtel pour un salaire mensuel brut de
5'210 fr.; ce contrat devait prendre effet dès la délivrance d'une autorisation
de séjour en sa faveur.

B. 
Le Tribunal cantonal a, par arrêt du 11 janvier 2017, rejeté le recours de
X.________. Il a en substance souligné que la multiplication des infractions
qui s'étaient produites sur une période de quinze ans permettait de conclure
que l'intéressé avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et
à l'ordre publics en Suisse et que le risque de récidive était très sérieux;
l'intérêt public à l'éloigner de Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de
celui-ci à y demeurer; cette mesure était proportionnée.

C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 janvier 2017
du Tribunal cantonal, ainsi que la décision du Service de la population du 17
août 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement,
d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; il requiert
l'assistance judiciaire.

Le Service de la population a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal se
réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le
Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il suffit, sous l'angle de la recevabilité,
qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).

En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse (art. 105 al. 2
LTF) qui réside en Suisse et avec laquelle il a eu deux enfants, également de
nationalité suisse, qui sont encore mineurs et qui vivent avec leur mère. Il
s'ensuit que le recourant peut potentiellement se prévaloir d'un droit de
séjourner en Suisse en vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le recours échappe ainsi à
l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, de sorte que la voie du recours en
matière de droit public est ouverte.

1.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des art. 42 et 82 ss LTF.

1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service
de la population du 17 août 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif
complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se
substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).

2. 
Dans un premier grief, le recourant estime que les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte sur plusieurs points.

2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La notion de "manifestement
inexacte "figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans
l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).

2.2. Le recourant souligne tout d'abord que le Tribunal cantonal a omis de
tenir compte de la nationalité suisse de son épouse.

Il ressort de l'arrêt attaqué qu'effectivement celui-ci ne mentionne que la
nationalité italienne de l'épouse du recourant, mais ne relève pas que
celle-ci, ainsi que les deux enfants du couple, ont acquis la nationalité
suisse en 2011. Or, cet élément a une influence sur le droit applicable (le
Tribunal cantonal a notamment considéré que les conditions de l'art. 62 al. 1
let. c LEtr par renvoi de l'art. 51 al. 2 LEtr étaient réalisées, alors que
cette disposition n'est pas applicable et qu'il aurait dû se fonder sur l'art.
63 LEtr par renvoi de l'art. 51 al. 1 LEtr) et, partant, sur le sort de la
cause. Ce grief relatif à l'établissement des faits doit dès lors être admis.

2.3. Le recourant se plaint de ce que les juges précédents ont oublié de
spécifier que la condamnation du 5 juillet 2016 à une peine de vingt
jours-amende et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la
circulation a été assortie du sursis, ce qui implique l'absence d'un pronostic
défavorable.

Si les faits de l'arrêt attaqué n'indiquent en effet pas que le sursis a été
octroyé par l'autorité compétente pour l'infraction en cause, ce sursis figure
dans la subsomption dudit arrêt. Les juges précédents en ont donc tenu compte
lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure administrative examinée.
Le grief est rejeté.

2.4. L'intéressé constate que le portrait dressé par l'autorité précédente est
trompeur en ceci qu'il ne relate pas les faits retenus par le jugement du 26
avril 2007 du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui a
abouti à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois
ans pour rixe, lésions corporelles simples qualifiées et délit contre la loi
fédérale sur les armes, qui relate son évolution positive: il s'était
stabilisé, était devenu l'honnête exploitant d'un salon de thé dont le Service
de l'urbanisme et des bâtiments de D.________ soulignait le travail remarquable
opéré dans un lieu public accueillant et bien fréquenté.

Ces faits n'ont en effet pas été retenus, sans raison sérieuse, dans l'arrêt
entrepris. Ils auraient dû l'être dans la pesée des intérêts opérée par le
Tribunal cantonal, puisqu'ils constituent un élément pouvant influencer le
jugement à porter sur l'évolution du comportement du recourant. Partant, ce
grief relatif à l'établissement des faits doit être admis.

3. 
Invoquant également une "appréciation arbitraire des faits" et l'art. 97 al. 1
LTF (cf. supra consid. 2.1) par les juges précédents, le recourant cite les
entrées illégales sur le territoire suisse et la condamnation du 5 juillet 2016
pour violation des règles de la circulation prises en considération pour
aboutir à la conclusion qu'il était retombé dans la délinquance et présentait
un sérieux risque de récidive; il met également en avant le fait que le
Tribunal cantonal a qualifié son intégration socio-professionnelle
"d'aléatoire".

Avec une telle argumentation, le recourant s'en prend à l'appréciation
juridique des faits. En outre, en tant qu'il invoque l'arbitraire de
l'appréciation des faits, son grief se confond avec celui de violation du droit
fédéral qui sera examiné ci-dessous. Partant, le grief relatif à l'appréciation
arbitraire des faits en lien avec cette critique est rejeté.

4. 
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant s'est vu infliger, le refus de lui octroyer une
autorisation de séjour pour regroupement familial est conforme au droit.

4.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ses Etats que dans la mesure où l'Accord sur la libre
circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des
dispositions plus favorables.

L'art. 51 al. 1 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr
s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63
LEtr. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (applicable par renvoi de l'art. 63 al.
1 let. a LEtr), l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et,
selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse.

L'autorité précédente a considéré que le recourant avait attenté "de manière
très grave à l'ordre public et à la sécurité en Suisse", de sorte qu'il
remplissait les conditions de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci
après: ALCP ou l'Accord sur la libre circulation; RS 0.142.112.681). Elle a
correctement exposé le droit, à savoir les art. 5 par. 1 Annexe I et 8 CEDH, la
jurisprudence y relative (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; 136 II 5 consid.
4.1 et 4.2 p. 19 pour le premier et ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46 et 140 I
145 consid. 3.1 p. 146, ainsi que ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 et 135 I
143 consid. 1.3.1 et 2.1 et 2.2 p. 145 ss pour le second), ainsi que le
principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'Accord sur la libre
circulation, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5
al. 2 Cst. et art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 147; 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19) de sorte qu'il y est renvoyé.

La question de savoir si l'Accord sur la libre circulation est applicable au
présent cas, au regard de l'ATF 143 II 57 consid. 3 p. 59, compte tenu de la
double nationalité suisse et italienne de l'épouse du recourant, peut rester
ouverte, puisque comme exposé ci-après le refus d'octroi d'une autorisation de
séjour au recourant apparaît comme étant disproportionné.

4.2. En l'espèce, le recourant a été condamné, le 27 mars 2001, à une peine
privative de liberté de sept ans de réclusion pour séquestration et enlèvement,
extorsion qualifiée, prise d'otage, blanchiment d'argent, instigation à
blanchiment d'argent et à recel et les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et
b LEtr sont ainsi remplies. Le recourant s'est à nouveau vu infliger, le 24 mai
2007, une peine privative de liberté de dix mois pour rixe, lésions corporelles
simples qualifiées et délit contre la loi fédérale sur les armes, alors qu'il
avait déjà été condamné pour des faits similaires à sept mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, en date du 26 juin 1998; il est vrai que cette
peine de 2007 a été prononcée avec un sursis pendant trois ans. Néanmoins, au
vu de l'importance des biens juridiques auxquels il a été porté atteinte, il y
a lieu de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la
proportionnalité.

4.3. Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé
depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent
justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial; avec
l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de
prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en
importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques
a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (ATF 136
II 5 consid. 4.2 p. 20). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à
tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence
par le respect des décisions prononcées (cf. arrêt 2C_555/2015 du 21 décembre
2015 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Dans la présente affaire, les faits qui ont donné lieu à la condamnation de
sept ans prononcée le 27 mars 2001 remontent à décembre 1998, c'est-à-dire à
plus de dix-huit ans; ceux qui sont à la base du jugement du 24 mai 2007
avaient été commis en septembre 2004 (art. 105 al. 2 LTF), à savoir il y a plus
de douze ans. Certes, depuis ces infractions, l'intéressé s'est vu infliger la
peine du 5 juillet 2016 à vingt jours-amende et l'amende de 600 fr. pour
violation grave des règles de la circulation; si cette peine ne saurait être
banalisée, on relèvera néanmoins qu'elle a été prononcée avec sursis. Quant aux
trois condamnations remontant à 2010, 2011 et 2012, elles doivent être
relativisées: même si la capacité à se conformer au système est un élément
important à prendre en compte dans la pesée des intérêts, on constate que ces
condamnations sanctionnent le recourant pour entrées et séjours illégaux, alors
que celui-ci était venu en Suisse pour voir sa femme et ses deux enfants.

Force est ainsi de constater, d'une part, que les faits incriminés remontent à
plus de 18 respectivement 12 ans et que, d'autre part, le comportement du
recourant a changé. On relève ainsi que les derniers actes de violence
remontent à septembre 2004. S'il est vrai que le recourant n'avait pas tenu
compte des divers avertissements pénaux (la peine de 1998 avait été prononcée
avec sursis pendant trois ans et, lors de sa libération conditionnelle en 2003,
il avait été sursis à l'expulsion judiciaire) et administratif (l'autorisation
de séjour octroyée le 4 septembre 1998 avait été soumise à la condition qu'il
ne donne pas lieu à des plaintes ou à des condamnations dans un délai de trois
ans), il semble cependant que le refus de renouveler son autorisation de
séjour, ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse lui ont fait prendre
conscience des conséquences possibles de ses agissements et ont contribué à
l'amélioration de son comportement. Ainsi, le jugement du 26 avril 2007 du
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois souligne le bon
comportement de l'intéressé depuis les événements (septembre 2004); il était
devenu un honnête commerçant de D.________ où il exploitait deux établissements
publics et organisait des actions caritatives (en faveur des victimes du
tsunami d'Asie du sud et en faveur de la Croix-Rouge); il semblait avoir tiré
un trait sur son passé et s'était stabilisé; il connaissait des responsabilités
de père depuis la naissance de sa fille en 2005; les époux s'acquittaient de
leurs impôts; les circonstances étant particulièrement favorables, le sursis
lui a été octroyé. La mesure d'éloignement du Service de la population date du
30 octobre 2006 et l'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée
du 28 janvier 2008. Or, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé cette
interdiction avec effet immédiat en date du 20 janvier 2015.

Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, le recourant, arrivé en Suisse comme
adolescent, voire jeune adulte, a vécu dans notre pays à tout le moins pendant
seize ans, dont une partie de manière illégale. Il est marié depuis 1997 à une
ressortissante italienne qui a obtenu la nationalité suisse en 2011. La
situation maritale du recourant peut être qualifiée de solide puisque, non
seulement elle dure depuis vingt ans, mais elle a survécu aux épisodes pénaux
du recourant. Le couple a eu deux enfants: A.________ née en 2005 et B.________
né en 2011, qui sont tous deux également de nationalité suisse. On remarque, à
cet égard, que tous les faits graves reprochés au recourant ont été commis
avant la naissance de ses enfants, puisque la condamnation du 24 mai 2007
correspondait à des actes remontant à septembre 2004. De plus, ces jeunes
enfants ont un intérêt évident à pouvoir grandir auprès de leur père. En outre,
l'épouse du recourant vit à D.________ et y exploite un établissement public.
Le recourant pourra y travailler si une autorisation de séjour lui est délivrée
au regard du contrat de travail produit. Or, comme le relève le jugement du 26
avril 2007 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, une
attestation du 14 mars 2006 du Service de l'urbanisme et des bâtiments de
D.________ mentionne "le travail remarquable qu'il (le recourant) a accompli,
faisant du salon de thé "C.________" un lieu public accueillant et bien
fréquenté". Il est également relevé que le recourant n'a jamais eu recours à
l'assistance sociale et l'arrêt attaqué ne fait pas état de poursuite ou d'acte
de défaut de bien à son égard.

4.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de
l'ancienneté des condamnations pénales du recourant, de l'évolution positive de
son comportement, de son intérêt évident à pouvoir rejoindre sa famille en
Suisse, ainsi que de la stabilité familiale et financière dont il jouit,
l'intérêt privé du recourant à séjourner en Suisse doit l'emporter sur
l'intérêt public à l'éloigner. En lui refusant une autorisation de séjour pour
regroupement familial, le Tribunal cantonal a violé les art. 96 al. 1 LEtr et 8
par. 2 CEDH. A plus forte raison, si l'art. 5 Annexe I ALCP devait être
applicable, il faudrait convenir que le recourant ne représente plus une menace
actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public, au sens de
cette disposition.

Partant, une autorisation de séjour doit être accordée au recourant pour
regroupement familial. Celui-ci doit toutefois être rendu attentif que l'octroi
de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles
infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il s'exposerait à des mesures
d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce
sens (art. 96 al. 2 LEtr).

5. 
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 11
janvier 2017 du Tribunal cantonal annulé. La cause sera renvoyée au Service de
la population, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant, un
avertissement lui étant adressé par le Tribunal fédéral.

Bien qu'il succombe, le Service de la population, qui ne défend pas d'intérêt
patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice (art. 66 al. 1 et 4
LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un avocat, le recourant a droit
à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF) qu'il convient de mettre à la charge
dudit service, ce qui a pour conséquence de rendre la demande d'assistance
judiciaire formée pour la procédure fédérale sans objet.

Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68
al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à
nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 11
janvier 2017 du Tribunal cantonal est annulé. La cause est renvoyée au Service
de la population, afin qu'il octroie une autorisation de séjour au recourant.

2. 
Un avertissement est adressé au recourant, dans le sens des considérants.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à
la charge du Service de la population du canton de Vaud.

5. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'il statue
à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant lui.

6. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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