Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.171/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2C_171/2017

Arrêt du 10 mars 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud.

Objet
Mesures prises à l'encontre du détenteur d'un chien,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 28 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.________ est propriétaire, depuis plusieurs années, d'un chien de race Cocker
Spaniel. Lors d'un séquestre d'armes et de munitions au domicile de
l'intéressé, le 10 juin 2016, la police a en particulier constaté que l'animal
n'était pas inscrit au rôle de l'impôt et qu'il était détenu dans de mauvaises
conditions. Le 11 juin 2016, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre
provisoire du chien. Celui-ci a été examiné à la fourrière cantonale le même
jour. Si son embonpoint a été considéré comme adéquat, il a été constaté que
son pelage était très sale et malodorant et que l'état d'hygiène de sa cavité
buccale et de ses dents était très " délabré ".
Le 14 juin 2016, à la suite d'un rapport du Bureau d'intervention canine et de
la police des chiens de la ville de Lausanne du 13 juin 2016, le Service
cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud
(ci-après: le Service vétérinaire) a rendu une décision par laquelle il a
ordonné, en bref: le séquestre provisoire du chien (1); son toilettage (2); la
levée du séquestre une fois le toilettage effectué (3); la mise à la charge de
l'intéressé des frais de toilettage et de fourrière (4); l'inscription du chien
dans la banque de donnée idoine par son détenteur (5); la présentation du chien
à un vétérinaire pour évaluer l'état de la cavité buccale et, le cas échéant,
de mettre en place le traitement approprié (6). Le chien a été restitué à son
propriétaire le 14 juin 2016. Le 30 juin 2016, un vétérinaire a notamment
constaté qu'en " absence d'une bonification orale adéquate (détartrage/
polissage, désinfection) des pathologies organiques pourraient apparaître à
courte/moyenne échéance. Il est, donc, fortement recommandé de procéder à une
telle intervention préventive ". Le 8 juillet 2016, A.________ a contesté le
prononcé du 14 juin 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt
du 28 décembre 2016, celui-ci a rejeté le recours.

2. 
Par acte daté du 30 janvier 2017, mais envoyé le 1 ^er février 2017, A.________
demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 décembre
2016. Il se plaint de violations du droit fédéral, en particulier de son droit
d'être entendu, et du droit international.

3. 
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il
convient d'entrer en matière.

4. 
Le recourant est d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement établi
les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait
ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par
ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être
présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant substitue en réalité, de manière purement
appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par le
Tribunal cantonal, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art.
97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le
Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base
des faits retenus par l'autorité précédente.

5. 
Citant l'art. 8 CEDH, le recourant estime que le texte du rapport de police
dressé lors du séquestre de ses armes et munitions constitue une ingérence dans
sa vie privée. Or, le recourant perd de vue que le litige ne saurait s'étendre
au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 142 I 151 consid. 4.4.2 p. 156).
Celui-ci ne concernant que le séquestre de son chien et les suites de cette
mesure (inscription du chien, traitement approprié), il ne saurait être
question de traiter de la conformité d'un rapport de police avec la CEDH.

6. 
Le Tribunal cantonal, faisant application des dispositions de procédure
cantonale, a jugé que le recourant n'avait pas d'intérêt actuel à contester les
chiffres 1 à 3 de la décision du Service vétérinaire. En l'occurrence, le
recourant n'explique pas en quoi le Tribunal cantonal aurait fait une
application arbitraire de ces dispositions de procédure (arrêt 2C_222/2016 du
29 septembre 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 I 172), si bien que ses
éventuels griefs, à propos de ces chiffres, doivent d'emblée être écartés. Au
demeurant, le séquestre ayant été levé, la motivation du Tribunal cantonal à ce
propos ne saurait être considérée comme étant insoutenable. En tant que le
recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, par le fait
qu'aucun témoin n'a été auditionné, son grief doit également être écarté. Outre
qu'il ne le motive pas à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF), force est de
constater que ce grief se rapporte à la mesure de séquestre pour laquelle il
n'a pas d'intérêt à recourir.

7. 
En définitive, on relèvera encore, même si le recourant ne l'a pas motivé à
suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF), que le Tribunal cantonal a appliqué sans
arbitraire la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC/
VD; RSV 133.75) quant à l'obligation d'annonce de l'acquisition d'un chien.
L'autorité précédente a en outre correctement exposé le droit et la
jurisprudence, notamment en relation avec l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), relatif à
l'intervention de l'autorité lorsqu'il est constaté qu'un animal est négligé.
Le Tribunal cantonal en a fait une application détaillée, nuancée et précise,
tant en regard de la mise à charge du recourant des frais de toilettage et de
fourrière qu'à l'obligation pour celui-ci de mettre en place le traitement
approprié en faveur de son animal. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants
de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).

8. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et
des affaires vétérinaires et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité
alimentaire et des affaires vétérinaires.

Lausanne, le 10 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben