Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.170/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_170/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
tous les trois représentés par Jean-Nicolas Roud, avocat,
recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.X.________, B.X.________ et C.X.________, ressortissants
kosovars, ont déposé contre la décision rendue le 15 juin 2016 par le Service
de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Ils ne remplissaient pas les
conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour déroger aux conditions
d'admission dans le but de tenir compte de cas individuels d'extrême gravité.
Ils ne pouvaient pas non plus se prévaloir de la protection de la vie privée de
l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour en Suisse, en particulier parce
qu'ils avaient séjourné respectivement travaillé en Suisse sans autorisation
jusqu'à aujourd'hui et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'une intégration
professionnelle et sociale allant au delà de l'ordinaire et donc de liens
spécialement intenses avec la Suisse.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________,
B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal cantonal
du canton de Vaud et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Ils invoquent l'art. 8 CEDH. Ils se plaignent de la violation de l'interdiction
de l'arbitraire et de leur droit d'être entendus. Ils demandent l'effet
suspensif.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). Les recourants se prévalent de l'art. 8
CEDH.

3.1. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit
à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit
en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement
intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche
schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance
(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt
2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de manière
soutenable de l'art. 8 CEDH : ils n'ont, au moins depuis 2001, jamais vécu en
Suisse de manière légale et ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle et sociale particulièrement intense en Suisse. Il s'ensuit que
le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF) est ouvert.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Comme les recourants ne peuvent se
prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de
l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, ils n'ont pas sous cet angle une position
juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185
).

4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se
plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de
leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I
217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.) : en l'espèce, les recourants se plaignent de la
violation de leur droit d'être entendu en relation avec le rejet de mesures
d'instruction tendant à les entendre oralement sur les conditions prévues par
l'art. 30 LEtr. Leur grief ne peut ainsi pas être séparé du fond et est
irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de
la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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