Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.165/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_165/2017        

Arrêt du 3 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Christen, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Fragnière, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour
et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 janvier 2017.

Faits :

A.

A.a. A.________, ressortissant algérien né en 1981, est arrivé illégalement en
Suisse en 2002. Le 16 février 2007, il a épousé B.________, ressortissante
tunisienne née en 1982 alors au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.
Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2007, D.________,
née en 2008 et E.________, né en 2010. Ceux-ci, de même que leur mère, ont
obtenu des autorisations d'établissement le 4 novembre 2010. A.________ et
B.________ se sont séparés en septembre 2013. Leur divorce a été prononcé le 11
juin 2014.

A.b. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
(actuel Secrétariat d'Etat aux migrations) a, par décision du 18 novembre 2004,
interdit à A.________ d'entrer en Suisse pour une durée de dix ans. Cette
décision est entrée en force. Il en a été de même de la décision du 16 novembre
2007 du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal) refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial à A.________, ainsi que de la décision de cette même autorité du 11
août 2008 rejetant la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 17 juin
2008. Au terme d'une procédure consécutive à la nouvelle demande de réexamen
formulée par A.________ le 12 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral
a, par arrêt du 6 mars 2012, approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial en faveur de l'intéressé et levé avec effet
immédiat la décision d'interdiction d'entrée du 18 novembre 2004. Cette
autorité a en outre attiré l'attention de A.________ sur le fait qu'il devrait
à l'avenir s'abstenir de commettre toute infraction, à défaut de quoi les
autorités compétentes seraient probablement amenées, après réexamen de sa
situation, à prononcer des mesures à son encontre. Le Service cantonal avait
déjà informé le recourant en ce sens le 12 mars 2010. Le 19 mars 2012,
A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial, régulièrement prolongée jusqu'au 15 février 2015.

A.c. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné pénalement à treize
reprises dont cinq pour des faits commis après la délivrance de son
autorisation de séjour :

- le 2 août 2002, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à
une peine de 151 jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de deux ans, pour
vol, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RO 49 279); l'expulsion du territoire suisse a en outre été
prononcée pour trois ans;
- le 30 septembre 2004, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, à une peine de deux mois d'emprisonnement partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 août 2002, le sursis accordé alors étant
révoqué, pour vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS
812.121) et infraction à la LSEE; l'expulsion ferme du territoire suisse a en
outre été prononcée pour une durée de trois ans;
- le 15 février 2005, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à une peine d'emprisonnement de 100 jours, pour vol et rupture de ban;
- le 2 juin 2006, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à
une peine de six mois d'emprisonnement, pour vol, recel, rupture de ban et
contravention à la LStup;
- le 23 août 2006, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à
une peine de deux mois d'emprisonnement pour rupture de ban;
- le 3 novembre 2008, par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 500 fr.
pour contravention et infraction à la LSEE et pour infraction à la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20);
- le 17 décembre 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, à une peine de 120 jours-amende pour infraction à la LEtr;
- le 11 juillet 2012, par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à 200 heures de travail d'intérêt général pour infraction à la LEtr
(infraction commise du 17 décembre 2009 au 5 avril 2011);
- le 4 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Vaud, à une peine
privative de liberté de 30 jours pour vol (infraction commise le 3 septembre
2013);
- le 30 avril 2014, par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à une peine privative de liberté de 60 jours pour recel (infraction
commise le 5 janvier 2014);
- le 4 décembre 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à une peine privative de liberté de 90 jours partiellement
complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2014, pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile (infractions commises les 6 octobre 2013, 8
mars et 7 mai 2014);
- le 4 mai 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 400 fr. pour
divers vols, infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention à la
LStup (infractions commises les 20, 24 et 26 décembre 2014, 3 janvier, ainsi
que les 1er, 9 et 10 mars 2015);
- le 7 juillet 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, à une peine de 20 jours-amende pour avoir, comme titulaire d'un permis
d'élève conducteur, circulé au volant d'un véhicule automobile sans être
réglementairement accompagné (infraction commise le 3 juin 2016).

A.d. A.________ s'est trouvé en incapacité de travail du 20 juillet 2012 au 30
septembre 2016. Il bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er septembre
2013, le montant perçu à ce titre s'élevant 52'183 fr. 45 au 14 août 2015.

B. 
Par décision du 25 février 2016, le Service cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé
contre cette décision par arrêt du 12 janvier 2017.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspen sif,
principalement à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier
2017 et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Par ordonnance du 15 février 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à
se déterminer. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. Le 3 mai
2017, le Service cantonal a déposé une nouvelle pièce.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1.1 p.
197; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe
un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour
que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du
recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les
conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I
330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
Pour fonder son droit à une autorisation de séjour, le recourant se prévaut de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ainsi que
du droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH et 13
al. 1 Cst. La relation étroite et effective qu'il dit entretenir avec ses trois
enfants titulaires d'une autorisation d'établissement et qui vivent auprès de
leur mère étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention
d'une prolongation de son autorisation de séjour, son recours échappe au motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
LTF), par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf.
art. 89 al. 1 LTF), le recours est partant recevable.

1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il
appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles
elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou
des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêts
2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 1.2; 8C_805/2015 du 10 juin 2016
consid. 3). En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par le Service cantonal
le 3 mai 2017 est irrecevable.

2. 
Le recourant se plaint de la constatation manifestement inexacte des faits.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie
recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la
décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (ATF 140 IV 97 consid. 1.4.1 p. 100), et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142
II 355 consid. 6 p. 358; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364
consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Le recourant estime que, compte tenu du certificat médical du 30 août 2016
attestant de son incapacité de travail totale pour la période allant du 20
juillet 2012 au 30 septembre 2016, le Tribunal cantonal aurait dû retenir que
sa dépendance à l'aide sociale d'une part et l'absence de versements, par ses
soins, de pensions alimentaires en faveur de ses enfants d'autre part ne lui
étaient pas imputables. En réalité, l'argumentation de l'intéressé ne porte pas
sur l'établissement des faits mais sur l'appréciation juridique de son
incapacité de travail. Or, il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal
fédéral examinera ci-après (cf.  infra consid. 3.6 et 4).

2.3. Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant et son épouse se sont
séparés en septembre 2013 et que leur divorce a été prononcé le 11 juin 2014.
Le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal n'aurait pas fait
mention de ces éléments de fait tombe dès lors à faux.

2.4. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente aurait dû indiquer
qu'il avait exercé une activité professionnelle depuis 2008 et ce jusqu'à ce
que les autorités cantonales lui eussent, à une date indéterminée mais
antérieure à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 mars 2012,
formellement interdit de travailler. En l'occurrence, les éléments avancés par
le recourant, à supposer qu'ils aient été effectivement écartés de manière
arbitraire par le Tribunal cantonal - question qui peut demeurer indécise -, ne
sont de toute façon pas propres à modifier la décision attaquée. Comme on le
verra ci-dessous (cf.  infra consid. 3.6, 3.7 et 4), l'éventuel complément de
l'état de fait dans le sens requis par l'intéressé ne justifierait en effet pas
de trancher différemment la question du droit au regroupement familial de ce
dernier. Le grief du recourant doit donc être écarté.

2.5. Au surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation
manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de
l'arrêt attaqué.

3. 
Le recourant invoque une violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH, 13
Cst., ainsi que 3 par. 1 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. De telles raisons peuvent en particulier découler d'une
relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en
Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.). Il
convient alors d'apprécier la situation dans son ensemble et d'appliquer la loi
de manière conforme au droit constitutionnel (cf. art. 13 al. 1 Cst.) et
conventionnel (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24 s.; arrêts 2C_1050/2016 du 10
mars 2017 consid. 5.1; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.1 et les
références). Les prétentions découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont,
dans les limites de son champ d'application, en principe pas moins étendues que
celles découlant des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH et se recoupent partiellement
avec ces dernières (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 25 et les arrêts cités; arrêt
2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1).

3.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13
Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne
une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.;
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette
disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur
l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p.
381). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEtr (ATF 137 I 284
consid. 2.1 p. 287 s.). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par
l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi
que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (
ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.;
130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

3.3. Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.
1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant
à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte
durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée, ou en recourant aux moyens de communication traditionnels et modernes
transfrontaliers (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315 consid. 2.2 p.
319; arrêt 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.2). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon
la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p.
27; 142 II 35 consid. 6.2 p. 47; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315
consid. 2.2 p. 319; arrêt 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1). Ces
exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des
intérêts globale (arrêts 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016
du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEtr et
art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental
de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit
avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêts 2C_1050/2016 du
10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les
arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH  El Ghatet c. Suisse du 8 novembre
2016 [requête n ^o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous
l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport
aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29 s.; 139 I 315 consid. 2.4 p.
321; arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_997/2015 du 30 juin
2016 consid. 4.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3
CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au
maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315
consid. 2.4 s. p. 320 s.; arrêts 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1;
2C_165/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.3).

3.4. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée
comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans
le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en
Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux
semaines et durant la moitié des vacances; cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321
s.; cf. aussi ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arrêts 2C_520/2016 du 13
janvier 2017 consid. 4.3; 2C_420/2015 du 1 ^er octobre 2015 consid. 2.3; 2C_794
/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2).

3.5. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en
particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_1066/
2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3;
2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1  in fine). Par ailleurs, en droit
des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent
pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.;
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4).

3.6. En l'occurrence, il ressort des constatations de l'autorité précédente,
qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant jouit
de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, qui ont le droit de résider
durablement en Suisse. Il n'est pas contesté qu'il entretient un lien affectif
particulièrement fort avec ceux-ci, les contacts personnels correspondant à un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il s'agit donc
uniquement de déterminer si les liens familiaux sont particulièrement forts
d'un point de vue économique. Le divorce a été prononcé le 11 juin 2014..Selon
l'arrêt entrepris, il résulte de la convention réglant les effets accessoires
du divorce que le recourant n'est pas astreint au versement d'une contribution
d'entretien, tant qu'il ne couvre pas son minimum vital. Le recourant ne
contribue ainsi pas à l'entretien de ses enfants et ne prétend pas avoir été en
mesure de le faire depuis la séparation d'avec son épouse. Il explique que cela
est dû à son incapacité de travail totale, qui s'est étendue du 20 juillet 2012
au 30 septembre 2016. Il faut toutefois constater que celle-ci ne l'a pas
empêché de commettre des infractions avec une certaine régularité - notamment
des vols, des dommages à la propriété et une violation de domicile -, de sorte
qu'elle peut être relativisée. A cela s'ajoute que le recourant a continué de
bénéficier de l'aide sociale après que son incapacité de travail totale a pris
fin. Or, la séparation de son couple en septembre 2013 et ses obligations
d'entretien auraient dû le conduire à chercher activement un emploi lui
permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser des pensions
alimentaires. Le recourant ne soutient pas que tel aurait été le cas. Dans ces
conditions, il ne saurait être considéré que le recourant a la volonté de
subvenir aux besoins de ses enfants. L'arrêt du Tribunal cantonal doit donc
être confirmé en tant qu'il constate l'absence de lien économique fort entre le
recourant et ses trois enfants. Une éventuelle contribution du recourant à
l'entretien de sa famille, antérieurement à la délivrance de son autorisation
de séjour, ne saurait modifier cette conclusion, dès lors que ce sont les
rapports existants et effectivement vécus au moment où l'autorité judiciaire
précédant le Tribunal fédéral rend sa décision qui sont déterminants (arrêts
2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.2; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.
4.1.4 avec les références).

3.7. De plus, le recourant, qui a été condamné à treize reprises depuis qu'il
est en Suisse et continue de dépendre de l'aide sociale bien qu'il ait recouvré
sa capacité de travailler à compter du 1 ^er octobre 2016, ne saurait se
targuer d'un comportement irréprochable, ce d'autant moins qu'il ne se trouve
pas dans l'une des situations pour lesquelles la jurisprudence en la matière a
été assouplie (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 p. 148 s.; arrêts 2C_520/2016 du
13 janvier 2017 consid. 4.5; 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3; 2C_165/
2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

3.8. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, à savoir l'absence de
relations économiques particulièrement fortes entre le recourant et ses
enfants, ainsi que le comportement en Suisse de l'intéressé, font apparaître
que les précédents juges n'ont pas violé les art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH,
3 par. 1 et 9 par. 3 CDE en considérant que la relation familiale existant
entre le recourant et ses enfants ne constituait pas une raison personnelle
majeure imposant la poursuite du séjour du recourant dans ce pays.

4. 
En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu
que, bien qu'il soit dans l'intérêt de ceux-ci de pouvoir grandir en jouissant
d'un contact étroit avec les deux parents, ils ne justifient pas à eux seuls
son séjour en Suisse, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui
ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de
séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). Le recourant se
trouve certes en Suisse depuis quelque quinze ans. Il a néanmoins séjourné en
Suisse illégalement ou au bénéfice de l'effet suspensif durant une dizaine
d'années. Celles-ci ne sauraient dès lors être prises en considération (cf. ATF
137 II 10 consid. 4.4 p. 14). Le recourant n'a par ailleurs jamais travaillé en
Suisse depuis l'obtention de son autorisation de séjour en 2012, de sorte que,
depuis environ cinq ans, il n'est pas intégré professionnellement, peu importe
qu'il ait éventuellement exercé une activité lucrative lui permettant de
subvenir à ses besoins auparavant. Le recourant dépend par ailleurs de l'aide
sociale depuis quelque quatre ans. Il explique celle-ci par son incapacité de
travail totale, qui s'est étendue du 20 juillet 2012 au 30 septembre 2016. Pour
les motifs déjà évoqués, celle-ci doit toutefois être relativisée (cf.  supra
 consid. 3.6). A cela s'ajoute que le recourant a continué de bénéficier de
l'aide sociale après que son incapacité de travail totale a pris fin. Il ne
ressort pas du dossier que le recourant se serait efforcé depuis lors de
trouver un emploi lui permettant de s'assumer financièrement. Il ne le soutient
d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait être totalement
exempté de responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale. Quant
aux conditions de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il
ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé a passé en Algérie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 20 ans. On
peut donc présumer qu'il y conserve des attaches culturelles, sociales et
également familiales, puisque celui-ci - qui se limite à alléguer que ses
chances de réintégration seraient "maigres" sans fournir plus de détails - ne
prétend pas le contraire. Le recourant a par ailleurs recouvré un état de santé
qui lui permet de travailler. Son éloignement ne l'empêchera de surcroît pas
d'entretenir des contacts avec ses enfants et de contribuer financièrement à
leur entretien. Cela étant, même si son retour en Algérie exigera du recourant
un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée
insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait
suffire à maintenir son titre de séjour même si ces conditions de vie sont
moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf.
arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3; 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 7.1). S'agissant enfin des condamnations pénales dont le recourant a
fait l'objet, même si aucune d'elles, prises isolément, ne peut être considérée
comme une peine privative de liberté de longue durée, elles signifient
clairement que le recourant ne parvient pas à se conformer à l'ordre public
suisse et que ni la naissance et la présence de ses enfants en Suisse, ni les
mises en garde reçues en 2010 par le Service cantonal et en 2012 par le
Tribunal administratif fédéral, ni la délivrance d'une autorisation de séjour
ne lui ont au final permis de s'amender. Il est vrai que de la date de son
mariage à la séparation d'avec son épouse au mois de septembre 2013, les seules
infractions commises par le recourant relèvent de la violation de la LEtr.
Depuis la séparation, il ne jouit toutefois plus de la stabilité familiale qui
semblait l'avoir écarté, provisoirement, de la commission d'autres actes
délictueux. Au demeurant, sur les treize condamnations dont le recourant a fait
l'objet, cinq d'entre elles ont été prononcées pour des faits commis
postérieurement à la séparation d'une part et à la délivrance de son
autorisation de séjour d'autre part. Dans ces conditions et quoi qu'en dise le
recourant, la commission répétée d'infractions sur toute la durée effective de
son séjour en Suisse démontre que celui-ci constitue un danger pour la sécurité
et l'ordre publics suisses. C'est partant à bon droit - également sous l'angle
des critères d'appréciation de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) que le recourant invoque et qui se confondent avec ceux qui
viennent d'être mentionnés - que le Tribunal cantonal a confirmé le refus
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, étant
précisé que l'application de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr mènerait en l'espèce à
la même conclusion.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 3 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber

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