Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.153/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_153/2017        

Arrêt du 27 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge
suppléante.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Enis Daci, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 15 décembre 2016.

Faits :

A. 
A.X.________, ressortissant kosovar né en 1977, est entré en Suisse le 8
octobre 1996. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été mis au bénéfice
d'une admission provisoire. Il a quitté la Suisse le 11 août 2000.
Le 23 mars 2005, A.X.________ est revenu en Suisse pour épouser B.________,
ressortissante suisse née en 1962. A.X.________ a été mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement le 29 mars 2011. La séparation judiciaire de
B.X.________ et A.X.________ a été prononcée par jugement du 24 juin 2015.
Le 5 octobre 2015, le Service des affaires institutionnelles, des
naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg a informé le Service
de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service
cantonal) que l'enquête menée au Kosovo ensuite de la demande de naturalisation
facilitée de A.X.________ avait révélé que ce dernier y était marié
coutumièrement avec C.________ et que trois enfants - D.________, née en 2007,
E.________, né en 2011 et F.________, née en 2015 - étaient issus de cette
union.

B. 
Par décision du 28 janvier 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du
15 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours de
l'intéressé contre ce prononcé.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________
demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 décembre
2016, l'annulation de la décision du Service cantonal du 28 janvier 2016, le
déboutement de toutes autres conclusions du Tribunal cantonal d'une part et du
Service cantonal d'autre part ainsi que le maintien de son autorisation
d'établissement, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par ordonnance du 9 février 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu
au rejet du recours, de même que le Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas formulé d'observations. Le recourant n'a pas déposé de
déterminations finales.
Le Service cantonal a notifié au Tribunal fédéral un exemplaire de sa décision
du 16 mars 2017 rejetant la demande du recourant tendant à la reconsidération
de la décision du 28 janvier 2016. Le 18 mai 2017, le recourant a informé le
Tribunal fédéral du fait que son divorce d'avec B.X.________ avait été prononcé
le 29 avril 2016, ce dont il n'y avait selon lui pas lieu de tenir compte. Le 6
juin 2017, le Service cantonal a indiqué au Tribunal fédéral que sa décision
précitée du 16 mars 2017 était devenue exécutoire.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). La présente
cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni
d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte. Toutefois, la
conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 28
janvier 2016 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours
auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux
prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 1C_30/2017
du 21 avril 2017 consid. 3.3).

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF).
Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le
recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision
attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (
ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III
226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.
Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire ne peuvent pas être
pris en compte (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
de céans (art. 99 al. 1 LTF). L'exclusion des faits et moyens de preuve
nouveaux est la règle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision
de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces
faits ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123).

2.2. L'arrêt entrepris du 15 décembre 2016 ne mentionne pas que le divorce du
recourant et de son épouse suisse a été prononcé le 29 avril 2016. En
conséquence, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte, cet élément ne
ressortant au demeurant pas du dossier. Il en ira de même de la décision
exécutoire du Service cantonal du 16 mars 2017 rejetant la demande du recourant
tendant à la reconsidération de sa décision du 28 janvier 2016.

2.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du
Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation
manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de
l'arrêt attaqué.

3. 
Le recourant ne conteste pas qu'un motif de révocation est rempli. Il fait
uniquement valoir une violation des art. 8 CEDH et 96 LEtr.

3.1.

3.1.1. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée
est identique à celle de l'art. 13 Cst., cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p.
350; arrêts 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.1 et 2D_61/2015 du 8 avril
2016 consid. 2.2) qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid.
3.1 p. 354; arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 et 2D_61/2015
du 8 avril 2016 consid. 2.2). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêts
2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 6.2; 2D_61/2015 du 8 avril 2016 consid.
2.2; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se
prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; arrêts 2C_259/2017 du 6 mars 2017
consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans
les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêts 2C_1002/2015 du 14 septembre
2016 consid. 3.2 et 2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).

3.1.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il
n'entretenait pas des relations étroites et effectives avec son épouse d'une
part et, d'autre part, d'avoir considéré que rien ne laissait présager la
reprise d'une vie commune par les époux. Ce faisant, le recourant s'en prend à
l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par l'instance
précédente sans répondre aux exigences de l'art. 106 al. 2 Cst., de sorte que
ses griefs peuvent sans autre être écartés. Cela étant et compte tenu du fait
qu'il n'a pas d'enfant mineur légalement établi en Suisse ni n'invoque aucun
facteur de dépendance y justifiant sa présence, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il en irait ainsi même dans le cas contraire
compte tenu de l'issue de la pesée des intérêts (cf.  infra consid. 3.2).

3.2.

3.2.1. Il convient de procéder à une pesée des intérêts lors de l'application
des art. 62 et 63 LEtr, tel que cela ressort de l'art. 96 LEtr. L'examen sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al.
2 Cst. et 96 LEtr (cf. arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.1; 2C_1189/
2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
Même si le recourant pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'examen de
la proportionnalité serait donc le même. Lors de l'examen de la
proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération l'éventuelle faute
commise par l'étranger et sa gravité, la durée de son séjour en Suisse, son
degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa
famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 135 II
377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss; arrêt 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid.
5.1). Cela étant, il convient toutefois de préciser que la révocation d'une
autorisation ensuite de la dissimulation d'une relation parallèle est une
mesure qui sera en règle générale considérée comme étant proportionnée, sous
réserve de circonstances particulières (arrêts 2C_894/2016 du 10 octobre 2016
consid. 2.2 et 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5).

3.2.2. En faveur du recourant, on peut retenir que celui-ci a séjourné en
Suisse à compter de son mariage avec B.X.________ le 25 mars 2005, soit un peu
plus de 11 ans au moment où l'arrêt cantonal contesté a été rendu. Il s'est
assumé financièrement en travaillant durant les quelques deux premières années
de son séjour puis a perçu une rente AI ensuite d'un accident professionnel
survenu en 2007. Avec ses frères, il a créé la société G.________ SA, dont il
est actionnaire. Il ne figure pas au casier judiciaire ni ne fait l'objet de
poursuites ou d'actes de défaut de bien. Ces éléments sont toutefois
contrebalancés par le fait que le recourant, qui a simultanément noué un
mariage civil en Suisse et un mariage coutumier au Kosovo, a sciemment
dissimulé ce dernier - et l'existence des enfants qui en sont nés en 2007, 2011
et 2015 - aux autorités suisses. Ce comportement, même s'il ne constitue pas à
lui seul une violation de dispositions pénales, est contraire à l'ordre public
suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars
2017 consid. 4.4). L'épouse helvétique du recourant - de quinze ans son aînée
et avec laquelle il n'a pas eu d'enfant - a par ailleurs totalement perdu
confiance en son mari après avoir appris l'existence de la famille coutumière
de ce dernier. La durée de leur mariage peut dès lors être relativisée, ce
d'autant que le recourant a commencé à fonder une famille avec son épouse
coutumière, dans leur pays commun d'origine, à peine deux ans après la
célébration de son mariage civil en Suisse. Quant à la durée du séjour que le
recourant a effectué en Suisse du mois d'octobre 1996 au mois d'août 2000,
celle-ci ne saurait être déterminante, le recourant étant alors seulement admis
provisoirement (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3
p. 289; arrêt 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1). Il ne ressort par
ailleurs pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait exercé, depuis 2007,
une activité lucrative en Suisse qu'il serait contraint de quitter en cas de
retour dans son pays d'origine. Celui-ci ne soutient pas le contraire.
S'agissant de ses arguments selon lesquels il maîtriserait le français, aurait
des amis en Suisse, entretiendrait toujours des relations avec B.X.________ et
serait l'administrateur de la société G.________ SA, ceux-ci, s'ils ne devaient
être écartés au vu de leur caractère appellatoire, ne suffiraient pas pour
considérer que l'intéressé, contrairement à ce qu'il prétend, a tissé en Suisse
des liens socio-culturels particulièrement intenses. Cela étant et compte tenu
du fait que l'épouse coutumière du recourant et leurs trois enfants mineurs, de
même que d'autres membres de la famille de l'intéressé, vivent au Kosovo - pays
dans lequel celui-ci a passé toute son enfance et sa jeunesse et dans lequel il
se rend presque toutes les six semaines -, il paraît douteux que le centre de
vie de ce dernier se trouve principalement en Suisse, comme il le prétend. Quoi
qu'en dise le recourant, l'intensité des liens qu'il entretient avec le Kosovo
est de nature à y favoriser son intégration. Il n'est pas non plus d'emblée
exclu que l'intéressé continue de percevoir sa rente AI dans son pays
d'origine, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (cf. ATF 139 V 335
consid. 6 p. 338 s.). L'intéressé pourra de surcroît s'adresser aux autorités
compétentes de son pays d'origine et à la famille qu'il a sur place pour
obtenir le soutien dont il a besoin si nécessaire. Quant aux éventuels troubles
psychiques qu'engendrerait un départ de Suisse pour le recourant d'une part et
son épouse suisse - dont il vit séparé - d'autre part, ils sont purement
hypothétiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces éléments plus
avant. Le Tribunal cantonal a par ailleurs relevé que si l'état de santé du
recourant nécessitait effectivement des soins, il n'était pas établi que
ceux-ci ne pourraient lui être dispensés au Kosovo, ce que l'intéressé ne
conteste pas. Quoi qu'il en soit, le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait
suffire à maintenir son autorisation d'établissement même si ces conditions de
vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(cf. arrêt 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Finalement, l'éloignement du
recourant ne l'empêchera pas d'avoir, notamment, des contacts avec ses frères
qui résident en Suisse et d'exercer ses droits d'actionnaire de la société
G.________ SA. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et à défaut de
circonstances particulières au sens de la jurisprudence précitée (cf.  supra
 consid. 3.2.1), la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé
n'apparaît pas disproportionnée. Partant, le grief de violation des articles 96
LEtr et 8 CEDH doit être rejeté.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 27 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben