Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.149/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_149/2017

2C_150/2017        

{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2004,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 20 décembre 2016, notifié le 9 janvier 2017, après avoir entendu
comme témoin A.______, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que la société X.________ SA a déposé contre le jugement du Tribunal
administratif du 22 avril 2013 confirmant les décisions sur réclamation du 20
octobre 2011 maintenant de nombreuses reprises de dépenses dont la
justification commerciale n'était pas démontrée dans le bénéfice imposable de
la période fiscale 2004 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et
communal.

2. 
Par courrier du 7 février 2017, X.________ SA déclare recourir contre l'arrêt
rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève dont elle
demande l'annulation. Elle se plaint de la violation de l'art. 97 al. 1 LTF
ainsi que de l'art. 127 al. 1 Cst. Ce courrier a été enregistré sous les
numéros d'ordre 2C_149/2017 et 2C_150/2017 distinguant l'impôt fédéral direct
des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent en l'espèce les
mêmes problèmes sont jointes.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si,
deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF). En l'espèce, la recourante n'a exposé aucune des conditions de l'art. 97
al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arrêt attaqué contient des faits
manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent
pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance
précédente.

3.2. Sur le fond, la recourante se plaint de la violation de l'art. 127 al. 1
Cst. et du principe de la légalité. Elle perd de vue que le Tribunal fédéral
n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ce qui implique la présentation
du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de
ce droit que l'instance précédente aurait violés. Ne respectant pas les
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de la
recourante qui se borne à affirmer l'existence d'une violation, ne peut pas
être examiné.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Les causes 2C_149/2017 et 2C_150/2017 sont jointes.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale
cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 9 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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