Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.124/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_124/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 3 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
Etat du Valais, recourant,

contre

X.________,
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
intimé,

Département de la formation et de la sécurité (DFS).

Objet
Echec à un examen de fin d'apprentissage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 16 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 16 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis
le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de la
formation et de la sécurité du canton du Valais du 15 février 2016 en matière
de résultat d'examen final d'apprentissage.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Etat du Valais,
par son Conseil d'Etat, demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler
l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 et de confirmer la décision du Département de
la formation et de la sécurité du canton du Valais du 15 février 2016.

3. 
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur
le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en
matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une
profession (art. 83 let. t LTF). Seule la voie du recours constitutionnel
subsidiaire est ouverte.

4. 
A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le
faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 LTF). La notion d'intérêt juridiquement protégé au
sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours
prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être
titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, un canton ne peut pas se prévaloir
d'autonomie au sens de l'art. 50 Cst. qui ne garantit que l'autonomie communale
(ATF 142 II 259 consid. 4.2 p. 262). Pour le surplus, de tels droits ne sont
reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques
qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires
des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du
recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant
qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs
autorités, ainsi qu'aux autres corporations de droit public, qui agissent en
tant que titulaires de la puissance publique (ATF 142 II 259 consid. 4.2 p.
262; 140 I 285 consid. 1.2 p. 290) : un canton ne peut pas recourir pour
attaquer un acte de puissance publique émanant de son propre tribunal cantonal
(ATF 133 II 400 consid. 2.4.1 p. 299 s.).

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de
justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au Conseil d'Etat du canton de Valais, au
mandataire de X.________, au Département de la formation et de la sécurité, au
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public ainsi qu'au
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Lausanne, le 3 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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