Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.11/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_11/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 11 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton
de Vaud,
intimée.

Objet
Impôt sur la fortune pour les périodes 2010, 2011, 2012 et 2013, estimation de
titres non cotés en bourse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
dans la mesure où il est recevable le recours que X.________ a déposé contre la
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 17 juin
2016 arrêtant la valeur fiscale des actions de Y.________ SA pour les périodes
fiscales 2010 à 2013. Laissant ouverte la question de la recevabilité de la
réclamation tendant à l'augmentation de la valeur fiscale des titres,
l'instance précédente a confirmé leur évaluation par l'autorité intimée,
rejetant par appréciation anticipée les réquisitions d'instruction de la
contribuable portant sur des pièces comptables datant de plus de dix ans.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, qui
agit en personne, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
en substance, de requérir la production de pièces comptables énoncées dans la
réclamation du 9 décembre 2014, de fixer la valeur des actions au 31 décembre
2008 et pour les années suivantes, soit 2009 à 2013 et de dénoncer diverses
infractions pénales. Elle demande en outre la récusation de plusieurs juges
fédéraux.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. 
Selon la loi et la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être
porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par
les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut
par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà
de l'objet du litige (art. 99 al 2 LTF; arrêt 2C_563/2015 du 2 octobre 2015
consid. 4, et les références citées). Il s'ensuit que les conclusions formulées
par la recourante qui ne concernent pas l'évaluation de la valeur fiscale des
actions pour les périodes fiscales 2010 à 2013 sont irrecevables.

4. 
Les demandes de récusation de juges fédéraux ne concernent aucun membre de la
IIe Cour de droit public. Elles sont donc sans objet.

5. 
La question de savoir si la recourante dispose d'un intérêt digne de protection
lui conférant la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en
application de l'art. 89 al. 1 LTF en tant qu'elle demande une augmentation de
la valeur fiscale de ses actions et par conséquent une augmentation de sa cote
d'impôt cantonal peut rester ouverte, du moment que le recours doit être rejeté
sur le fond.

5.1. Sur le fond, l'instance précédente a correctement relevé les dispositions
qui résultent des art. 13 et 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur
l'harmonisation fiscale; RS 642.14) ainsi que 50 ss de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSVD 642.11) et dûment
exposé le contenu des instructions concernant l'estimation des titres non cotés
en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions) qui sont éditées
par la Conférence suisse des impôts, regroupant les administrations fiscales
cantonales et l'Administration fédérale des contributions. Elles ont fait
l'objet de plusieurs éditions depuis les années 40, la dernière datant du 28
août 2008 (cf. arrêt 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence rendue après l'entrée en vigueur de la loi sur
l'harmonisation fiscale, en prévoyant des règles unifiées d'estimation des
titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où
les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, les Instructions
poursuivent un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisent ainsi
l'art. 14 al. 1 LHID (arrêts 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 du 23 décembre
2013 consid. 3.1.3; 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2, RF 64/2009, p.
910; cf. également arrêt 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1). Sur le fond,
la jurisprudence précise que les Instructions prennent en compte les éléments
déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et sont appropriées pour
l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des
actionnaires (arrêts 2C_583/2013 du 23 décembre 2013 du 23 décembre 2013
consid. 3.1.3; 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3 et les références
citées).

Aussi est-ce à bon droit que l'instance précédente a confirmé que l'autorité
intimée pouvait se fonder sur les Instructions pour estimer les titres détenus
par la recourante. Reste donc à examiner les griefs de la recourante dirigés
contre l'application concrète desdites Instructions.

5.2. La loi fédérale sur l'harmonisation fiscale ne prescrit pas au législateur
cantonal une méthode d'évaluation précise pour établir la valeur déterminante
selon l'art. 14 al. 1 LHID, de sorte que les cantons disposent en la matière
d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer et appliquer leur
réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul que pour
déterminer, compte tenu du caractère potestatif de l'art. 14 al. 1, 2ème phrase
LHID, dans quelle mesure la valeur de rendement doit être prise en
considération dans l'estimation (cf. ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214; 131 I
291 consid. 3.2.2 p. 307 s.; 128 I 240 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 249 s.; 124 I
145 consid. 6b et 6c p. 159 s.). Il en découle que le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire en l'espèce (arrêts 2C_442/2012 du
14 décembre 2012 consid. 3; 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1; 2C_504/
2009 du 15 avril 2010 consid. 3.1).

En l'espèce, les griefs de la recourante dirigés contre l'application concrète
des Instructions ne respectent pas les exigences accrues de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux s'agissant
de l'interdiction de l'arbitraire, plus particulièrement dans l'appréciation
anticipée des preuves. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés. Les
réquisitions de preuves formulées devant le Tribunal fédéral sont par
conséquent devenues sans objet.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2
let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale
des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 11 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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