Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1084/2017
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2C_1084/2017

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

D.________,

représenté par Me C.________, avocat,

recourant,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet

Domiciliation, lieu d'exercice de profession,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (A/2627/2017).       

Faits :

A.

A.a. D.________, titulaire du brevet d'avocat, est inscrit au registre des
avocats du canton de Genève. Le 30 mars 2017, il a informé la Commission du
Barreau du canton de Genève (ci-après : la Commission du Barreau) de ses
nouvelles coordonnées à compter du 1 ^er avril 017, soit : 

D.________

Avocat

B.________ SA

-.

-.

-.

Tél....

D@gmail.com

B.________ SA (ci-après: B.________) a été inscrite au registre du commerce du
canton de Genève le 11 octobre 2016. C.________ en est administrateur
président, avec signature individuelle (art. 105 al. 2 LTF). Le but social de
B.________ tel qu'il figure au registre du commerce est libellé comme suit:

Etre une plateforme pour des avocats indépendants, de [sic] permettre l'échange
de connaissances et de compétences entre avocats indépendants, le développement
de synergies entre avocats indépendants ainsi que la domiciliation d'avocats
indépendants et/ou la mise à disposition pour des avocats d'une infrastructure
et de services propres à permettre à des avocats de travailler de manière
indépendante et d'occuper temporairement et ponctuellement des bureaux ou
places de travail non dédiées (cf. statuts pour but complet).

D.________ a transmis à la Commission du Barreau le contrat qu'il avait conclu
le 18 février 2017 avec B.________ et qui prenait effet au 1 ^er avril 2017. Il
y garantissait notamment être titulaire d'un brevet d'avocat l'autorisant à
pratiquer en tant qu'avocat indépendant, être couvert par une assurance
responsabilité civile et que son casier judiciaire était vierge. Il s'engageait
aussi à veiller scrupuleusement en tout temps à ne pas apparaître ou être perçu
comme employé, associé, actionnaire ou animateur de B.________ SA et à prendre
soin d'éviter toute confusion à ce sujet. A ce contrat étaient annexées des "
conditions générales d'occupation temporelle et ponctuelle d'un bureau ou d'une
place de travail " (ci-après: CG-occupation), et des " conditions générales
domiciliation " (ci-après: CG domiciliation). Parmi les prestations offertes
par B.________, D.________ avait choisi de bénéficier des suivantes : 

- la « domiciliation ». Cette prestation comprenait la domiciliation pour son
courrier professionnel (700 fr. pour les six mois); l'ouverture du courrier et
l'envoi par scan quotidien (450 fr. pour les six mois); un accueil téléphonique
avec transfert sur son téléphone portable ou sur adresse électronique (700 fr.
pour les six mois); une mention sur le site de B.________ SA de son nom, CV,
spécialisation et photo (250 fr. pour les six mois).

- la mise à disposition temporaire et ponctuelle d'un bureau ou d'une place de
travail selon disponibilité. Cette prestation comprenait notamment des espaces
agencés, chauffés et climatisés; l'accueil des clients par un réceptionniste;
l'électricité et toutes charges comprises; un accès internet haut débit; un
poste de travail équipé avec ordinateur, écran et imprimante (sauf dans la
salle de conférence et l'un des bureaux) et une domotique commune (forfait de
250 fr. pour les six mois, plus 150 fr. par heure ou fraction d'heure
utilisée).

A.b. Selon les CG-occupation, le badge permettant d'accéder aux locaux de
B.________ n'est valable que pour la date et la période réservées au préalable,
l'avocat devant impérativement quittancer sa sortie avec le badge. Les données
relatives à son entrée et à sa sortie sont automatiquement communiquées à
B.________ pour permettre la vérification de l'utilisation des services
conforme au contrat (art. 4 CG-occupation). L'avocat doit prendre toutes les
mesures utiles pour éviter d'être perçu comme employé, associé, actionnaire ou
animateur de B.________ et éviter toute confusion à ce sujet, étant précisé
que, pendant la durée du contrat, il peut indiquer sur son papier à lettres,
site internet, cartes de visites ou autre matériel de promotion qu'il utilise
les services et le logo de B.________ (art. 5 CG-occupation). Pour satisfaire à
son devoir d'éviter les conflits d'intérêts, l'avocat doit introduire les
coordonnées de ses clients et parties adverses dans " son espace privé " membre
", dans le site de B.________ ", à charge du système informatique de lui
signaler un possible conflit d'intérêts. Les employés, animateurs ou
administrateurs de B.________ n'ont pas accès à ces données confidentielles
protégées par un mot de passe choisi par l'avocat (art. 6 § 2 CG-occupation).
Le manquement à l'une ou l'autre des garanties données par l'avocat constitue
une faute grave permettant à B.________ de résilier le contrat avec effet
immédiat (art. 6 § 6 CG-occupation), toute indemnité en remboursement ou en
dédommagement du dommage causé intentionnellement ou par négligence à
B.________ étant réservée (art. 6 § 7 CG-occupation). B.________ décline toute
responsabilité pour tous dommages ou pertes qui résulteraient de la défaillance
à fournir l'un des services convenus, sauf faute ou négligence graves, tandis
que l'avocat renonce expressément et par avance à toute action à l'encontre de
B.________ visant à obtenir des dommages et intérêts pour toute perte directe
ou indirecte, notamment la perte du chiffre d'affaires, la perte ou la non
réalisation de profits ou d'économie projetée, des pertes ou dommages relatifs
à des données subies par l'avocat, du fait du défaut, de l'erreur, de retard,
de l'omission ou de la non disponibilité de l'un ou l'autre des services
convenus (art. 7 CG-occupation). Si l'option " armoire dédiée " est convenue,
seul l'avocat y a accès, le double gardé par B.________ ne pouvant être utilisé
qu'en cas d'accord préalable de l'avocat, de force majeure ou de perquisition
par l'autorité compétente (art. 11 § 1 CG-occupation). Si l'option " accès à la
documentation de Me C.________ " est choisie, ledit accès ne peut être donné
que dans les locaux de B.________ et pendant les heures d'ouverture usuelles.
En cas d'absence de Me C.________, une demande peut lui être faite par
courriel. Ce dernier était également disponible par téléphone " en tant que
mentor " de 9h00 à 17h00, aucune garantie n'étant donnée concernant
l'exactitude ou l'exhaustivité de la documentation ainsi accessible (art. 11 §
2 CG-occupation).

Selon l'art. 1 des " conditions générales domiciliation " (ci-après :
CG-domiciliation), le courrier destiné à l'avocat doit être libellé ainsi :

B.________ SA

-.

-.

-.

A l'attention de Me...

Selon l'art. 2 CG-domiciliation, B.________ va chercher le courrier à la case
postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Pendant toute la durée du
contrat, B.________ s'engage à garder le courrier de l'avocat non ouvert (sauf
les fax), à disposition de l'avocat, pendant une période maximale de six mois
après réception, période après laquelle le courrier était détruit sans autre
préavis (art. 2 § 2 et 3 CG-domiciliation). Si l'option d'ouverture du courrier
et réexpédition par e-mail est convenue, B.________ s'engage à procéder à la
réexpédition par courrier électronique dans les plus brefs délais, en principe
dans les trois heures après réception, sans cependant qu'aucune garantie de
délai ou de conformité de la réexpédition ne soit donnée. L'original du
courrier ainsi ouvert reste à disposition de l'avocat selon les principes et
conditions sus-indiqués (art. 2 § 5 CG-domiciliation). L'ouverture et la
réexpédition du courrier se font par le personnel de B.________, qui garantit
le respect du secret professionnel de l'avocat destinataire, B.________
s'interdit d'informer tout tiers de la teneur d'un courrier destiné à l'avocat
(art. 2 § 5 CG-domiciliation). En cas de conflit d'intérêts concret, le service
d'ouverture du courrier peut être suspendu ou limité, par exemple aux courriers
reçus des tribunaux (art. 2 § 5 CG-domiciliation). Si l'option de réception
téléphonique est convenue, la téléphoniste répond « B.________ bonjour », de
9h00 à 17h00, pendant les jours ouvrables à Genève et transfère l'appel sur le
numéro de mobile indiqué par l'avocat. Si l'avocat ne répond pas, la
téléphoniste lui envoie alors un email pour l'informer de l'appel et, dans la
mesure du possible, des coordonnées de l'appelant. Le service de réception
téléphonique est assuré par une entreprise tierce, choisie par B.________ qui
ne peut donner aucune garantie sur l'exactitude, la promptitude du transfert et
/ou la retranscription correcte des appels (art. 2 § 7 CG-domiciliation).
L'avocat ne doit utiliser les services de domiciliation que pour les besoins de
son activité d'avocat indépendant (art. 3 § 1 CG-domiciliation), et prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter d'être perçu comme employé, associé,
actionnaire et/ou animateur de B.________ et éviter toute confusion à ce sujet,
l'avocat restant parfaitement indépendant de B.________ (art. 3 § 2
CG-domiciliation). Il peut indiquer sur son papier à lettres, site internet,
cartes de visite ou autre matériel de promotion qu'il " utilise les services de
B.________ (www.B.ch) " ainsi que le logo de B.________, et s'engage à enlever
toute référence à B.________ ou son site internet à la fin du contrat (art. 3 §
3 et 4 CG-domiciliation). B.________ se réserve le droit de mettre fin au
contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations graves du
contrat par l'avocat, et aucun remboursement n'est alors dû (art. 4 § 2
CG-domiciliation). À teneur de l'art. 6 CG-domiciliation, la responsabilité de
B.________ est exclue à quelque titre que ce soit, sauf faute ou négligence
graves.

B. 

Par décision du 16 mai 2017, la Commission du Barreau a refusé la modification
de l'inscription de D.________ au registre cantonal des avocats.

Représenté par Me C.________, D.________ a recouru le 16 juin 2017 contre cette
décision auprès de la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation et à ce que
soit ordonné à la Commission du Barreau de l'inscrire au registre cantonal des
avocats de la manière suivante :

Me D.________

B.________ (www.B.ch)

-.

-.

-.

Suisse

Téléphone... ou...

email : D@gmail.com

La Cour de justice a parallèlement été saisie d'un recours de C.________
contestant une décision de la Commission du Barreau l'enjoignant de cesser de
s'occuper des intérêts de D.________ Après avoir demandé aux parties de se
déterminer, la Cour de justice, d'accord entre les parties, n'a pas suspendu la
présente cause jusqu'à l'issue de cette procédure.

Par arrêt du 14 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, D.________,
représentée par Me C.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à la Commission du Barreau
de l'inscrire au registre cantonal des avocats à l'adresse suivante :

Me D.________

B.________ (www.B.ch)

-.

-.

-.

Téléphone... ou...

email : D@gmail.com

Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

La Commission du barreau se réfère à l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en
rapporte à justice sur la recevabilité du recours et persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let.
d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant
pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le recours a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 al. 1 et 2 LTF) par le recourant, destinataire de la décision
attaquée, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).

1.2. L'arrêt attaqué constate que la Commission du Barreau a interdit à
C.________ de s'occuper des intérêts du recourant dans une décision qui a fait
l'objet d'un recours de cet avocat, qui était pendant lorsque l'arrêt attaqué a
été rendu. La Cour de justice a admis le recours de C.________ le 26 juin 2018
dans l'arrêt ATA/662/2018 (consultable à l'adresse ge.ch/justice/donnees/tdb/
Decis/TA/ata.tdb). il a notamment retenu que l'avocat et sa cliente avaient
intérêt à obtenir l'annulation de la décision initiale de la Commission du
Barreau et qu'il n'y avait vraisemblablement pas de risque, même théorique, que
leurs intérêts viennent s'opposer. Cette décision est définitive.

L'autorité en charge de la procédure peut statuer d'office et en tout temps sur
la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid.
2.2 p. 261), l'interdiction de postuler ne relevant en principe pas du droit
disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II
162 consid. 2.5.1 p. 168). L'interdiction de postuler peut découler d'un
conflit entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (arrêt
1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 et les références; BENOÎT
CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 120 s.). En
l'occurrence, l'avocat du recourant le représente dans un litige qui porte sur
la domiciliation de ce dernier dans les locaux de B.________, dont il est
actionnaire et administrateur. La question se pose de savoir dans quelle mesure
cet avocat défend aussi ses propres intérêts, qui seraient source d'un conflit
avec ceux du recourant, et, partant s'il peut valablement le représenter devant
le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par l'appréciation de la Cour de
justice. Etant donné l'issue du présent recours, la question peut rester
indécise.

1.3. La Cour de justice a refusé de faire procéder à la modification de
l'adresse professionnelle du recourant chez B.________ parce que, d'une part
une telle domiciliation n'était pas compatible avec l'exigence d'indépendance
de l'avocat et que, d'autre part, il ne permettait pas de garantir le respect
du secret professionnel de l'avocat. Lorsque la décision attaquée se fonde,
comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, toutes suffisantes,
chacune d'elle doit être attaquée, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF
133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s). Le recourant s'est conformé à cette exigence,
de sorte que le recours est recevable sous cet angle.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, en vertu de l'art.
106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'est en
principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des
parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux
invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution
de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p. 415; 138 III 537 consid. 2.2 p. 540).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al 1
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Sinon, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué. Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

En l'espèce, le recourant complète les faits librement ou les critique de
manière appellatoire, sans faire valoir ni a fortiori démontrer que les
constatations des juges précédents auraient été établies de manière arbitraire
ou contraire au droit. Il n'en sera donc pas tenu compte. Par ailleurs, la
pièce que le recourant a annexée à son recours, établie postérieurement à
l'arrêt attaqué, constitue une pièce nouvelle irrecevable.

3.

3.1. L'objet du litige porte sur la conformité au droit et en particulier à la
LLCA du refus de la Cour de justice de procéder au changement d'adresse
professionnelle du recourant au registre cantonal des avocats.

3.2. La Cour de justice a d'abord refusé ce changement au motif qu'une
domiciliation à l'adresse de B.________ n'était pas compatible avec la
condition d'indépendance de l'avocat figurant à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA.
B.________ n'était pas une étude d'avocats, mais une société de services qui
mettait à disposition de l'avocat la plupart des prestations dont il avait
besoin pour exercer, à savoir des locaux (un bureau et une salle de
conférence), une domotique (imprimante, ordinateur, accès à internet haut
débit, photocopieuse, scanner, bibliothèque, documentation juridique,
coffre-fort et armoire dédiée), des services de réception, de réception
téléphonique, d'ouverture et d'envoi du courrier ouvert. B.________ permettait
par ailleurs à l'avocat d'utiliser son logo, de recourir à une adresse
électronique se terminant par " @B.ch " et de faire figurer son profil sur son
site internet. L'avocat était ainsi dépendant d'un seul partenaire contractuel
dans sa pratique quotidienne, de sorte qu'en cas de litige, l'édifice même sur
lequel l'avocat a bâti sa pratique pourrait se retrouver en péril. Les
CG-occupation et les CG-domiciliation renforçaient le risque de dépendance, en
tant qu'elles protégeaient davantage les intérêts de B.________ : l'art. 7
CG-occupation excluait la responsabilité de B.________ pour tous dommages ou
pertes qui résulteraient de la défaillance à fournir l'un des services
convenus, alors que l'avocat devait renoncer expressément et par avance à toute
action à l'encontre de B.________ visant à obtenir des dommages et intérêts
pour toute perte directe ou indirecte, notamment la perte du chiffre
d'affaires, la perte ou la non-réalisation de profits ou l'économie projetée,
des pertes ou dommages relatifs à des données subies par l'avocat, du fait du
défaut, de l'erreur, de retard de l'omission ou de la non-disponibilité de l'un
ou l'autre des services convenus. B.________ se réservait le droit de mettre
fin au contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations
graves du contrat par l'avocat, aucun remboursement n'étant alors dû (art. 4 §
2 CG-domiciliation), alors que, selon l'art. 6 § 6 CG-occupation, le manquement
à l'une ou l'autre des garanties données par l'avocat constituait une faute
grave permettant à B.________ de résilier le contrat avec effet immédiat. Le
système mis en place par B.________ plaçait ainsi l'avocat dans une relation de
très forte dépendance. L'avocat qui ne choisirait qu'une seule ou quelques-unes
des options proposées diminuait certes ce niveau de dépendance, mais il fallait
tenir compte du fait que les options proposées pouvaient être modulées à chaque
échéance contractuelle, soit théoriquement tous les six mois, et que l'on ne
pouvait exiger de la Commission du Barreau qu'elle vérifie à ce rythme si les
conditions d'inscription des avocats étaient toujours remplies.

Toujours sous l'angle de l'indépendance, la Cour de justice retient aussi que
la domiciliation d'un avocat à l'adresse de B.________ était source de
confusion pour les justiciables, puisque les apparences créées (mention du nom
et des coordonnées de B.________ dans l'adresse professionnelle de l'avocat,
jeu de mots formant la raison sociale " B.________ ", susceptible d'évoquer une
étude d'avocats; obligation des réceptionnistes de répondre " B.________
bonjour " aux appels sur la ligne fixe, possibilité d'utiliser l'adresse
électronique " info@B.ch ") créaient l'impression fausse que l'avocat exerçait
dans le cadre d'un groupement d'avocats et sous le couvert d'une société
anonyme.

La Cour de justice a aussi retenu que B.________ ne permettait pas de garantir
le respect du secret professionnel de l'avocat, au sens de l'art. 13 LLCA.
Cette disposition imposait à l'avocat d'instruire ses auxiliaires des règles
relatives au secret professionnel et de veiller à ce qu'ils les respectent. Or,
B.________ n'était pas une étude d'avocats et ses employés ne pouvaient par
conséquent pas être considérés comme des auxiliaires au sens de l'art. 13 al. 2
LLCA.

Le refus de domicilier professionnellement le recourant à l'adresse de
B.________ constituait une restriction à sa liberté économique, mais celle-ci
était conforme aux exigences de l'art. 36 Cst.

4.

4.1. Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la
représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 LLCA).
Cette inscription suppose notamment que l'avocat dispose d'une adresse
professionnelle sur le territoire cantonal (cf. art. 5 al. 1 LLCA). L'avocat
qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre
(art. 9 LLCA). Il en découle que le refus d'inscrire le recourant au registre
cantonal à l'adresse de B.________ est susceptible d'entraîner de facto pour
celui-ci la conséquence de ne plus pouvoir pratiquer la représentation en
justice. Il s'agit là d'une restriction à la liberté économique qui doit
répondre aux conditions de l'art. 36 Cst. En l'occurrence, les autorités
cantonales fondent leur refus de modifier l'adresse professionnelle du
recourant sur le motif qu'une telle domiciliation ne répondrait pas aux
exigences de la LLCA en matière d'indépendance de l'avocat (art. 8 al. 1 let. d
LLCA) et de secret professionnel (art. 13 LLCA).

4.2. Le recourant fait principalement valoir une violation des art. 5 al. 1
let. d, 8 al. 1 let. d et 13 LLCA, une violation de sa liberté économique (art.
27 Cst.) et se plaint aussi d'une discrimination à rebours. Ses griefs seront
examinés ci-après (consid. 6 à 10).

5.

5.1. La Cour de justice retient que le système mis en place met l'avocat dans
une relation de très forte dépendance à l'égard de B.________, admet que
l'avocat qui ne choisirait qu'une seule ou quelques-unes des options proposées
diminuerait sa dépendance, juge toutefois du cas d'espèce en prenant en compte
l'ensemble des prestations offertes par B.________, au motif qu'un avocat
n'utilisant que quelques prestations pourrait en utiliser d'autres à chaque
échéance contractuelle, sans que cela ne puisse être contrôlé par la Commission
du Barreau. Ce raisonnement va au-delà de l'objet du litige et ne peut pas être
suivi. D'une part, le risque évoqué par les juges précédents est inexistant,
les avocats étant tenus de soumettre à l'autorité compétente tous les
changements susceptibles d'affecter la réalisation des conditions d'inscription
au registre (cf. art. 12 let. j LLCA), de sorte que le recourant serait tenu
d'annoncer spontanément à la Commission du Barreau s'il entendait recourir à
d'autres prestations de B.________. D'autre part, la position des juges
précédents repose sur des spéculations et ne justifie pas d'emblée le refus
d'une domiciliation du recourant à l'adresse de B.________. Le Tribunal fédéral
n'étant pas là pour trancher des questions abstraites (ATF 142 II 161 consid. 3
p. 173), il ne s'agit pas de donner en l'espèce un avis de droit sur la
possibilité d'exercer la profession d'avocat en recourant à l'ensemble des
prestations proposées par B.________, mais seulement de déterminer si les
prestations dont entend concrètement bénéficier actuellement le recourant en
lien avec le changement de domiciliation litigieux sont ou non conformes à la
LLCA.

5.2. Sur ce point, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que le
recourant a choisi la prestation de domiciliation et celle d'une mise à
disposition temporaire et ponctuelle d'un bureau ou d'une place de travail. La
prestation de domiciliation comprend la domiciliation pour son courrier
professionnel, l'ouverture du courrier et l'envoi par scan quotidien, un
accueil téléphonique avec transfert sur son téléphone portable ou sur adresse
électronique et une mention de son profil sur le site de B.________. La
prestation de mise à disposition temporaire et ponctuelle d'un bureau ou d'une
place de travail selon disponibilité comprend notamment des espaces agencés,
l'accueil des clients par un réceptionniste, un accès internet haut débit, un
poste de travail équipé avec ordinateur, écran et imprimante et une domotique
commune. Ces prestations sont facturées au forfait pour six mois. S'agissant de
l'occupation des locaux, le recourant paie en outre 150 fr. par heure ou
fraction d'heure utilisée.

6. 

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA, l'avocat doit être en mesure de
pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes
elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

6.1. L'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance
dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se
consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être
influencé par des circonstances étrangères à la cause (ATF 144 II 147 consid.
5.2 p. 156; 138 II 440 consid. 3 p. 443). Elle est un principe essentiel de la
profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties
que du client (ATF 123 I 193 consid. 4a et b p. 195 ss; arrêts 2C_889/2008 du
21 juillet 2009 consid. 3; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2; pour une étude
détaillée des fondements de l'indépendance, cf. MATHIEU CHÂTELAIN,
L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, 2017, p.
104 ss). L'indépendance de l'avocat est d'intérêt public (ATF 144 II 147
consid. 7.2 p. 165).

6.2. L'indépendance structurelle est une condition d'inscription au registre
des avocats. Elle se distingue de l'indépendance prévue à l'art. 12 let. b et c
LLCA, qui impose aux avocats de veiller dans chaque affaire à une activité
indépendante et exempte de conflits d'intérêts (indépendance spécifique à
chaque mandat). Le fait que la condition de l'indépendance institutionnelle,
qui doit exister préalablement à l'inscription, soit doublée de la règle
professionnelle de l'indépendance, qui s'impose à l'avocat inscrit, a pour
conséquence de réduire quelque peu les exigences relatives à la première: il
n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit
d'entrée de cause exclue; l'inscription doit être refusée seulement lorsque,
sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance
que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la
condition de l'indépendance (arrêt 2C_433/2013 du 12 juin 2013 consid. 3 in
fine, non publié in ATF 140 II 102; ATF 138 II 440 consid. 3 p. 443 et les
références citées).

Faire dépendre l'inscription de l'indépendance structurelle constitue une
limitation de la liberté économique de l'avocat (art. 27 al. 2 Cst.). Pour
cette raison, il n'y a pas lieu d'étendre les exigences relatives à
l'indépendance structurelle au-delà de ce qui est nécessaire (arrêt 2C_433/2013
précité consid. 3 in fine, non publié in ATF 140 II 102; ATF 138 II 440 consid.
4 p. 444 s., consid. 18 p. 457; 130 II 87 consid. 3 p. 92 s.).

6.3. Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance
structurelle s'examine non pas en fonction de la forme juridique adoptée, mais
de l'organisation concrètement mise en place (ATF 144 II 147 consid. 5.2 p.
156; 138 II 440 consid. 17 p. 457). L'avocat ne doit pas se trouver dans une
relation de dépendance économique ou d'autre nature envers des autorités
étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter
sans restriction l'intérêt de son mandant, d'un point de vue objectif et sans
égard à des liens personnels ou économiques (cf. ATF 138 II 440 consid. 5 p.
445; 130 II 87 consid. 4.1 et 4.2 p. 93 ss et les références).

6.4. A la condition de l'indépendance structurelle peut être rattaché, en lien
avec l'exigence de disposer d'une adresse professionnelle (art. 5 let. d LLCA)
et celle d'exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA),
le devoir général de l'avocat de faire en sorte de s'abstenir de créer des
apparences trompeuses quant à la manière dont il exerce sa profession.

6.5. En l'espèce, le recourant exerce son activité en son nom et sous sa
responsabilité. Il a besoin de B.________ pour la réception, l'ouverture et la
réexpédition de son courrier et pour recevoir des clients dans la mesure des
locaux disponibles. Le recourant utilise le service de réception téléphonique
de B.________, mais est aussi atteignable sur son téléphone portable ainsi qu'à
l'adresse D@gmail.com. Le fait qu'il ne puisse recevoir de clients que si un
local est disponible ne porte pas encore atteinte à son indépendance
structurelle, dans la mesure où c'est avant tout à lui qu'il incombe de juger
si cette accessibilité aux locaux de B.________ est suffisante au regard de ses
besoins. Les prestations convenues le sont au demeurant pour une durée de six
mois renouvelables tacitement. L'argument des juges précédents, selon lequel en
cas de conflit, l'édifice même sur lequel le recourant a bâti sa pratique se
retrouverait en péril, n'est pas décisif. En cas de conflit avec B.________, le
recourant pourrait certes se trouver dans la situation de devoir chercher un
autre domicile professionnel. On ne voit toutefois pas en quoi cette situation
serait à cet égard fondamentalement différente de celle d'un avocat d'une étude
" traditionnelle " qui se retrouverait en conflit avec ses associés ou ses
employeurs avocats.

En revanche, les juges précédents soulignent à juste titre que les
CG-domiciliation et occupation sont problématiques au regard de l'indépendance
structurelle, car elles protègent davantage les intérêts de B.________ que ceux
du recourant. L'arrêt attaqué relève ainsi que l'art. 7 CG-occupation prévoit
une exclusion de responsabilité de B.________ pour tous dommages ou pertes qui
résulteraient de la défaillance à fournir l'un des services convenus, tandis
que l'avocat doit renoncer expressément et par avance à toute action à
l'encontre de B.________ visant à obtenir des dommages et intérêts pour toute
perte directe ou indirecte, notamment la perte du chiffre d'affaires, la perte
ou la non-réalisation de profits ou l'économie projetée, des pertes ou dommages
relatifs à des données subies par l'avocat, du fait du défaut, de l'erreur, de
retard de l'omission ou de la non-disponibilité de l'un ou l'autre des services
convenus. L'art. 2 § 7 CG-domiciliation stipule que B.________ ne fournit
aucune garantie sur l'exactitude, la promptitude du transfert et/ou la
retranscription correcte des appels. Par ailleurs, l'art. 6 § 6 CG-occupation
dispose que le manquement à l'une ou l'autre des garanties données par l'avocat
constitue une faute grave permettant à B.________ de résilier le contrat avec
effet immédiat, alors que, selon l'art. 6 § 6 CG-domiciliation, B.________
limite sa responsabilité aux seuls cas de faute ou négligence graves. Ces
conditions, imposées au recourant sous la forme de conditions générales,
révèlent un réel déséquilibre des rapports contractuels en faveur de B.________
et place le recourant dans une situation d'insécurité, ce qui n'est pas
compatible avec l'exigence d'indépendance structurelle.

En lien ensuite avec le risque de confusion sur la manière dont le recourant
exerce sa profession, les juges précédents reprochent au recourant de faire
apparaître le nom et les coordonnées de B.________ dans son adresse
professionnelle. Or, on ne voit pas comment celui-ci pourrait éviter cette
mention, puisque c'est bien dans les locaux de B.________ qu'il entend être
domicilié professionnellement. En revanche, le souci des juges précédents
d'éviter que le recourant apparaisse comme exerçant dans le cadre d'un
groupement d'avocats est légitime, car une telle apparence ne serait pas
conforme à la réalité et de nature à faire croire à tort aux clients que le
recourant exerce au sein et sous le couvert d'une société anonyme d'avocats. Le
recourant doit donc prendre une série de mesures pour éviter ou à tout le moins
limiter ce risque. Il lui incombe de s'abstenir de faire figurer le logo de
B.________ sur son papier à lettres et son matériel de promotion. Le seul fait
que le site internet de B.________ indique être une plate-forme pour avocats
indépendants n'est pas suffisant, car on ne peut pas attendre des clients en
possession des coordonnées du recourant qu'ils aillent consulter le site
internet ni qu'ils comprennent d'emblée la portée de l'expression " plateforme
pour avocats indépendants ". Cette expression n'est du reste pas dénuée de
toute ambiguïté puisque tous les avocats doivent exercer de manière
indépendante. Il importe aussi que le recourant ne fasse pas apparaître
l'adresse info@B.ch dans ses coordonnées professionnelles, car une telle
adresse peut faire penser que le message est envoyé à une étude de plusieurs
avocats associés. Enfin, le fait que les téléphonistes soient tenus de répondre
" B.________ bonjour " aux appels téléphoniques est aussi source de confusion.
Si le recourant entend être atteignable à un numéro de téléphone fixe, il lui
incombe d'obtenir de B.________ qu'elle prenne des mesures pour qu'un numéro de
téléphone fixe lui soit spécialement attribué, de sorte qu'en cas d'appel sur
ce numéro, le téléphoniste puisse d'emblée en identifier le destinataire et
répondre au nom du recourant, sans mentionner le nom de B.________.

6.6. On ne peut donc pas reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que
le système mis en place était contraire à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA.

7. 

Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour
toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa
profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable
à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas
l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Selon l'art. 13 al. 2
LLCA, il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

7.1. Le secret professionnel jouit d'une protection particulière dans l'ordre
juridique, parce qu'il est indispensable à la profession et, partant, à une
administration saine de la justice (ATF 144 II 147 consid. 5.3.3 p. 162; 138 II
440 consid. 2.1 p. 461). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que
l'importance de cette institution pour la profession d'avocat ressortait aussi
des débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption du Code de procédure
pénale: alors que le Conseil fédéral proposait de soumettre les avocats déliés
du secret professionnel à l'obligation de témoigner, la portée absolue du
secret professionnel l'a emporté, le Conseil national ayant notamment fait
valoir que le secret professionnel de l'avocat était une institution nécessaire
à l'Etat de droit et que la profession d'avocat ne pouvait être exercée
correctement qu'à partir du moment où le client pouvait placer dans son avocat
une confiance absolue (ATF 144 II 147 consid. 5.3.3 p. 162 s.). Le secret
professionnel protège donc non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir
librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation
sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un
intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein
duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 135
III 597 consid. p. 597 et les références; 117 Ia consid. 6a p. 348; arrêts
1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_586/2015 du 9 mai 2016 consid.
2.1 non publié in ATF 142 II 307 et les références; HANS NATER/ GAUDENZ G.
ZINDER, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 13 BGFA;
WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, p. 228 s. n° 520; CHAPPUIS, op.
cit., tome I, p. 166; SERGIO GIACOMINI, Le secret professionnel de l'avocat, in
Revue de l'avocat 2017 p. 104).

7.2. L'art. 13 LLCA interdit la divulgation de secrets confiés par le client et
oblige l'avocat à prendre les précautions nécessaires pour la conservation du
secret (CHAPPUIS, op. cit., tome I, p. 116 s.). Le souci de garantir le secret
professionnel est l'un des devoirs d'une conduite professionnelle prudente et
consciencieuse au sens de l'art. 12 let. a LLCA (arrêt 2C_247/2010 du 16
février 2011 consid. 7.1). L'avocat viole la règle professionnelle de l'art. 13
al. 2 LLCA s'il ne prend pas toutes les mesures que l'on peut attendre de lui
pour éviter la violation du secret professionnel. S'il recourt à des
auxiliaires, l'avocat doit alors les choisir soigneusement et veiller à ce
qu'ils respectent le secret professionnel. Il lui revient donc de les instruire
sur le secret professionnel, le cas échéant par la signature d'un accord de
confidentialité, et d'assurer leur contrôle, afin d'éviter toute violation du
secret (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 765 n° 1861; KASPAR SCHILLER,
Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, 2009, p. 130 § 540
s.; NATER/ZINDEL, in op. cit., n° 57 ad art. 13 BGFA). L'avocat ne peut pas se
libérer de l'obligation de veiller à ce que ses auxiliaires respectent le
secret professionnel, car il mettrait alors en péril l'intérêt de ses clients
au maintien du secret (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, p. 268 §
649).

7.3. La LLCA ne définit pas la notion d'auxiliaire de l'art. 13 al. 2 LLCA
(PASCAL MAURER/JEAN-PIERRE GROSS, in Commentaire romand de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, 2010, n° 90 ad art. 13 LLCA). Sont notamment
des auxiliaires les tiers chargés par l'avocat d'accomplir certaines tâches. Il
est admis que la notion correspond à celle de l'art. 101 CO (arrêt 1B_447/2015
du 25 avril 2016 consid. 2.1.2, in SJ 2017 I 196; Message concernant la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 p.
5370; CHAPPUIS, op. cit. tome I p. 179; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p.
764; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 92 s. ad art. 13 LLCA; contra: NATER/ZINDEL,
in op. cit., n° 52 s. ad art. 13 BGFA). L'application de l'art. 101 CO suppose
qu'il existe un rapport d'obligation préalable entre l'avocat et l'auxiliaire
(cf. arrêts 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 4.2.1; 4A_58/2010 du 22 avril
2010 consid. 3.2 et les références). En revanche, le statut de l'auxiliaire est
sans importance: il peut être employé ou mandataire, travailler à titre gratuit
ou onéreux (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 765, n° 1864). Ceux qui collaborent
au fonctionnement de l'étude ou du travail de l'avocat et qui peuvent avoir
accès à des secrets dont celui-ci est détenteur du fait de leurs liens
contractuels sont des auxiliaires (MAURER/GROSS, n° 101 ad art. 13 LLCA;
CHAPPUIS, tome II, p. 41). Sont ainsi notamment des auxiliaires les
collaborateurs, secrétaires, avocats-stagiaires, étudiants en stage, apprentis
(BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p. 764 et les références citées). Doivent
aussi être considérés comme auxiliaires les personnes extérieures à l'étude,
auxquelles l'avocat confie des tâches, comme par exemple un détective privé
(arrêt 1B_447/2015 précité consid. 2.1.2), une entreprise de nettoyage, une
banque ou un service de traduction (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p. 764
et les références citées; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 97 ad art. 13 LLCA), ou
le professionnel externe chargé de la conservation et de la protection à
distance des données informatiques de l'avocat (BENOÎT CHAPPUIS/ADRIEN
ALBERINI, Secret professionnel de l'avocat et solutions cloud, in Revue de
l'avocat 8/2017 p. 340; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 100 ad art. 13 LLCA;
BENHAMOU/ERARD/KRAUS, L'avocat a-t-il aussi le droit d'être dans les nuages ?
in Revue de l'avocat 3/2019, p. 121). La jurisprudence a laissé ouverte la
question de cette qualification s'agissant des réviseurs et contrôleurs
spéciaux dans le contexte d'études d'avocats constituées en société anonyme,
tout en soulignant qu'ils étaient de toute manière soumis à un devoir de
confidentialité par leur fonction (arrêt 2C_237/2011 du 7 septembre 2012
consid. 21 non publié in ATF 138 II 440). La notion d'auxiliaire est donc large
(NATER/ZINDEL, in op. cit., n° 51 ad art. 13 BGFA) et n'exclut pas que
l'auxiliaire soit une personne morale et/ou qu'il emploie du personnel.

7.4. Si la notion d'auxiliaire est large et que, dans la pratique, l'avocat est
amené de plus en plus à recourir à des auxiliaires qui ne travaillent pas au
sein de l'étude pour des services spécifiques, ce qui rend difficile la
maîtrise concrète du secret par l'avocat, il n'en reste pas moins que
l'importance cardinale du secret professionnel de l'avocat rappelé ci-dessus
commande une limitation raisonnable du cercle des personnes qui ont accès aux
informations secrètes et des mesures suffisantes pour sécuriser ces
informations (cf. SCHWARZENEGGER/ THOUVENIN/STILLER/GEORGE, Utilisation des
services de cloud par les avocats, in Revue de l'avocat 1/2019, p. 37). Il est
donc nécessaire de fixer à cet égard des limites proportionnées. Sous cet
angle, il n'est par exemple pas admissible qu'un avocat accepte qu'un
auxiliaire puisse faire exécuter par un tiers tout ou partie des tâches qu'il
s'est engagé à lui fournir (situation de sous-délégation). Cela reviendrait,
pour l'avocat, à admettre qu'une personne qui n'est pas son auxiliaire et qui
n'est pas non plus subordonnée à son auxiliaire ait accès à des informations
couvertes par le secret, alors qu'il n'a pas lui-même la possibilité de veiller
à son respect, comme l'exige l'art. 13 al. 2 LLCA, puisqu'il s'agit d'un tiers
et non d'un auxiliaire. Cette situation ne peut pas être empêchée par une
convention par laquelle l'auxiliaire s'engagerait envers l'avocat à faire
respecter par le tiers le secret professionnel de l'avocat. Une telle
convention reviendrait à reporter sur l'auxiliaire la responsabilité première
de faire respecter le secret professionnel, alors qu'il s'agit d'une obligation
qui incombe à l'avocat lui-même selon l'art. 13 al. 2 LLCA.

7.5. En l'espèce, les juges cantonaux voient un problème en lien avec le secret
professionnel dans le fait que B.________ n'est pas une étude d'avocats et que,
par conséquent, ses employés ne peuvent pas être considérés comme des
auxiliaires d'avocats. Or, ce qu'il faut examiner en premier lieu, c'est la
question de savoir si B.________ elle-même peut être considérée comme une
auxiliaire du recourant. En l'occurrence, B.________ remplit les conditions de
cette qualification, dès lors qu'elle fournit au recourant, en exécution d'un
contrat de services, des prestations qui contribuent à l'exercice de sa
profession.

Il appartient donc au recourant de veiller au respect du secret professionnel
par B.________. Les faits constatés ne permettent toutefois pas de retenir que
tel soit suffisamment le cas. On n'y trouve en particulier aucun engagement
général et écrit de la part de B.________ de respecter et de faire respecter de
manière générale par ses employés le secret professionnel du recourant. Il
ressort au contraire des conditions générales que le recourant accepte que
B.________ limite sa responsabilité aux seuls cas de faute ou négligence
graves, ce qui n'est pas suffisant au regard de l'exigence selon laquelle
l'avocat doit prendre toutes les mesures que l'on peut attendre de lui pour
éviter la violation du secret professionnel. En outre, les appels téléphoniques
sur la ligne fixe de B.________ sont pris en charge par des personnes employées
par une société mandatée par B.________ et non par ses propres employés
(situation de sous-délégation). Des tiers ont ainsi accès à des informations
couvertes par le secret, ce qui n'est pas conforme avec l'obligation du
recourant de veiller au respect du secret professionnel.

7.6. La structure dans laquelle le recourant entend exercer ne garantit donc
pas le secret professionnel. L'arrêt attaqué n'est donc pas contraire au droit
fédéral, lorsqu'il retient une violation de l'art. 13 LLCA.

8. 

Pour être inscrit au registre, l'avocat doit disposer d'une adresse
professionnelle (cf. art. 5 al. 2 let. d LLCA).

8.1. Le droit fédéral est très souple et ne prévoit aucune règle expresse en la
matière (BOHNET/MARTENET, p. 288 § 649; CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 15 et
17). L'adresse professionnelle de l'avocat doit lui permettre d'exercer en
toute indépendance et dans le respect du secret professionnel, et être
accessible aux clients et aux autorités (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 288 §
649 et p. 503 § 1169; cf. aussi ERNST STAEHLIN/CHRISTIAN OETIKER, in Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 5 BGFA). L'avocat doit organiser
son travail de manière à pouvoir exercer avec soin et diligence, ce qui suppose
qu'il doit pouvoir disposer à tout le moins d'un local à son adresse
professionnelle, afin d'être accessible et d'assurer le respect du secret
professionnel (BOHNET/MARTENET, p. 503 s. § 1169; CHAPPUIS, op. cit., tome II
p. 19; JÉRÔME GURTNER, Les études d'avocats virtuelles aux Etats-Unis et en
Suisse. Réalité ou fiction?, in RDS 2014 I 322 p. 341; SCHILLER, op. cit., p.
268 § 1074 ss; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats, 2010, n° 26 ad art. 12 LLCA). Une simple case
postale ou une adresse " care of " ne sont jusqu'à présent pas considérées
comme suffisantes pour constituer une adresse professionnelle (BOHNET/MARTENET,
op. cit., p. 288 § 649; STAEHLIN/OETIKER, in op. cit., n° 14 ad art. 5 BGFA).

8.2. Les possibilités offertes par les nouvelles technologies, couplées avec
l'utilisation d'ordinateurs et de téléphones portables, font que l'avocat est à
l'heure actuelle en mesure de communiquer et de travailler en tous lieux (sur
ces questions cf. par exemple CHAPPUIS/ALBERINI, op. cit., in Revue de l'avocat
8/2017 p. 340; ALBERINI/BERNARD/BUGMANN, " Legal markeplaces ": opportunité et/
ou menace pour les avocats et les ordres d'avocats, in Revue de l'avocat 6-7/
2017 p. 253; RENÉ RALL, Le point de mire du conseil FSA, in Revue de l'avocat 4
/2017 p. 149; GIAN SANDRO GENNA, Sind wir Anwälte fit für die Digitalisierung,
in Revue de l'avocat 2/2017 p. 55; JÉRÔME GURTNER, L'innovation et l'avenir de
la profession d'avocat, in Revue de l'avocat 1/2017 p. 15; CHAPPUIS, op. cit.,
tome II, p. 17 ss; WOLFGANG STAUB, " Clic informatique ": qu'apportent
l'informatique et les nouvelles technologies dans les études d'avocats, 11-12/
2012 p. 516 et 1/2013 p. 27). A cela s'ajoute que l'augmentation de la
concurrence peut aussi pousser des avocats à repenser leur mode d'organisation
pour rationaliser leurs coûts et éviter les charges d'une étude traditionnelle
(JÉRÔME GURTNER, La réglementation des sociétés d'avocats en Suisse: entre
protectionnisme et libéralisme, 2016, p.7 s.; cf. en lien avec la constitution
d'une société anonyme d'avocats, ATF 138 II 440 consid. 9 p. 449 s. et BOHNET/
MARTENET, op. cit., p. 960 n° 2359).

8.3. Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'exigence
selon laquelle l'avocat doit pouvoir disposer d'un bureau physique au lieu de
son adresse professionnelle est toujours justifiée.

L'admissibilité du recours à de nouvelles méthodes de travail pour exercer la
profession d'avocat doit être examinée de cas en cas, sans schématisme excessif
(ATF 124 I 310 consid. 5b) aa) p. 317) et en tenant compte du fait que l'avocat
est sur le principe libre d'organiser son activité conformément à ses besoins
(cf. ATF 138 II 440 consid. 10 p. 450), si sa structure est suffisante pour lui
permettre d'exercer sa profession conformément à ses obligations
professionnelles, soit avec soin et diligence, dans l'indépendance requise et
le respect du secret professionnel. Dès lors, même si les nouvelles
technologies lui offrent une mobilité accrue, l'avocat a toujours besoin d'un
emplacement physique pour travailler et y rencontrer physiquement ses clients,
ce contact demeurant indispensable à la défense des intérêts de ces derniers,
même avec les nouveaux modes de communication, ainsi que pour préserver la
confidentialité et, partant, le secret professionnel. La nécessité de pouvoir
disposer d'un local physique à l'adresse professionnelle reste donc justifiée
(cf. en ce sens GURTNER, Les études d'avocats virtuelles aux Etats-Unis et en
Suisse. Réalité ou fiction, in op. cit., p. 341; CHAPPUIS, tome I, p. 19 s.),
même s'il n'y a pas lieu de fixer des règles trop strictes en la matière
(GURTNER, op. cit., p. 335).

8.4. En l'espèce, il a déjà été constaté que la façon dont le recourant entend
pratiquer sa profession ne lui permet pas d'exercer de manière conforme aux
exigences d'indépendance structurelle et du secret professionnel pour les
motifs qui on été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.5 et 7.5). Pour ces
raisons, B.________ ne peut en l'état pas constituer son adresse
professionnelle. En revanche, même si la possibilité de travailler et de
recevoir des clients est conditionnée à la disponibilité effective de locaux,
il faut partir du principe que cette accessibilité pourrait être suffisante au
regard des besoins du recourant. Le fait que le recourant n'ait pas de bureau
dédié fait partie du mode d'activité qu'il a choisi, comte tenu de sa
clientèle. Dans la mesure où il a la possibilité de travailler et de recevoir
des clients dans les locaux de B.________ et qu'il est atteignable, il n'est
pas exclu que, moyennant le respect des conditions énoncées ci-dessus,
B.________ puisse constituer une structure suffisante.

8.5. L'arrêt attaqué mentionne également (consid. 8 p. 14s.) des règles de
droit cantonal genevois, et en particulier celle selon laquelle l'avocat
inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir de locaux communs qu'avec des
personnes exerçant la même activité professionnelle (art. 10 al. 1 première
phrase de la loi sur la profession d'avocat [LPAv]; RSGE E 6 10), sans
toutefois confronter cette règle au cas d'espèce pour en tirer une conclusion
juridique. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur l'applicabilité de cette
disposition de droit cantonal, en l'absence de grief suffisant (art. 106 al. 2
LTF).

9. 

En résumé, les considérants qui précèdent impliquent que le recourant devrait
procéder à des aménagements pour pouvoir exercer conformément aux exigences
professionnelles de sa profession en recourant aux services de B.________. Ces
aménagements constituent des restrictions à sa liberté économique (art. 27 al.
2 Cst.), mais celles-ci sont conformes aux exigences de l'art. 36 Cst., dès
lors qu'elles reposent sur une base légale (art. 8 al. 1 let. d et 13 al. 2
LLCA), qu'elles poursuivent un but d'intérêt public (cf. consid. 6.1 pour
l'indépendance institutionnelle et consid. 7.1 s'agissant du secret
professionnel) et qu'elles sont proportionnées, puisqu'elles n'imposent au
recourant que des mesures ciblées, qui ne remettent pas en cause sur le
principe la possibilité de recourir aux prestations de B.________ telles
qu'elles ressortent des faits constatés par l'arrêt.

10. 

Le recourant se plaint finalement que lui refuser une domiciliation à l'adresse
de B.________ crée une discrimination à rebours par rapport aux avocats
étrangers qui pourraient, dans plusieurs juridictions en Europe, exercer leur
activité par le biais de plate-formes similaires à celles que propose
B.________.

L'existence éventuelle d'une discrimination à rebours est une conséquence
possible du principe de libre circulation, qui implique de reconnaître la
possibilité pour des avocats étrangers de venir plaider en Suisse même si leur
inscription au registre étranger repose sur d'autres critères. L'admissibilité
d'une éventuelle discrimination pour sa part doit être examinée à la lumière du
droit interne (ATF 140 II 102 consid. 5.2.3 p. 111). En l'espèce, rien
n'indique qu'un avocat étranger qui souhaiterait se domicilier à Genève ne
devrait pas répondre aux mêmes critères que le recourant. Le grief est partant
rejeté.

11. 

Ce qui précède conduit au rejet du recours par substitution de motifs.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission du
Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens