Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1083/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal       

              

               

2C_1083/2017

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me C.________, avocat,

recourante,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet

Domiciliation d'un avocat à l'adresse d'une société anonyme fonctionnant comme
plate-forme pour

avocats indépendants;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, du 14 novembre 2017 (A/2327/2017).

Faits :

A.

A.a. A.________, titulaire du brevet d'avocat, est inscrite au registre des
avocats du canton de Genève. Le 12 janvier 2017, elle a informé la Commission
du Barreau du canton de Genève (ci-après : la Commission du Barreau) de ses
nouvelles coordonnées à compter du 15 janvier 2017, soit :

B.________ SA

A.________

-.

-.

-.

Suisse

Tél.... /...

Courriel:...

B.________ SA (ci-après : B.________) a été inscrite au registre du commerce du
canton de Genève en 2016. C.________ en est administrateur président, avec
signature individuelle (art. 105 al. 2 LTF). Le but social de B.________ tel
qu'il figure au registre du commerce est libellé comme suit :

Etre une plateforme pour des avocats indépendants, de [sic] permettre l'échange
de connaissances et de compétences entre avocats indépendants, le développement
de synergies entre avocats indépendants ainsi que la domiciliation d'avocats
indépendants et/ou la mise à disposition pour des avocats d'une infrastructure
et de services propres à permettre à des avocats de travailler de manière
indépendante et d'occuper temporairement et ponctuellement des bureaux ou
places de travail non dédiées (cf. statuts pour but complet).

Le 18 janvier 2017, A.________ a transmis à la Commission du Barreau le contrat
qu'elle avait conclu avec B.________ et qui prenait effet au 15 janvier 2017.
Elle y garantissait notamment être titulaire d'un brevet d'avocat l'autorisant
à pratiquer en tant qu'avocate indépendante, être couverte par une assurance
responsabilité civile et que son casier judiciaire était vierge. Elle
s'engageait aussi à veiller scrupuleusement en tout temps à ne pas apparaître
ou être perçue comme employée, associée, actionnaire ou animatrice de
B.________ SA et à prendre soin d'éviter toute confusion à ce sujet. Il
ressortait du contrat que, parmi les prestations offertes par B.________,
A.________ avait choisi de bénéficier d'une simple domiciliation: son courrier
non ouvert était mis à sa disposition de 8h à 18h, tous les jours ouvrables à
Genève, dans les locaux de B.________, pour 125 fr. par mois.

A.b. Selon l'art. 1 des " conditions générales domiciliation " de B.________
(ci-après : CG-domiciliation), le courrier destiné à l'avocat doit être libellé
ainsi :

B.________ SA

-.

-.

-. (Suisse)

à l'attention de Me...

Selon l'art. 2 CG-domiciliation, B.________ va chercher le courrier à la case
postale tous les matins des jours ouvrables à Genève. Pendant toute la durée du
contrat, B.________ s'engage à garder le courrier de l'avocat non ouvert (sauf
les fax), à disposition de l'avocat, pendant une période maximale de six mois
après réception, période après laquelle le courrier est détruit sans autre
préavis (art. 2 § 2 et 3 CG-domiciliation). Si l'option d'ouverture du courrier
et de réexpédition par e-mail est convenue, B.________ s'engage à ouvrir les
envois et à procéder à la réexpédition par courrier électronique dans les plus
brefs délais, en principe dans les trois heures après réception, sans cependant
qu'aucune garantie de délai ou de conformité de la réexpédition ne soit donnée.
L'original du courrier ainsi ouvert reste à disposition de l'avocat selon les
principes et conditions sus-indiqués (art. 2 § 5 CG-domiciliation). L'ouverture
et la réexpédition du courrier se font par le personnel de B.________, qui
garantit le respect du secret professionnel de l'avocat destinataire; en
particulier, B.________ s'interdit d'informer tout tiers de la teneur d'un
courrier destiné à l'avocat (art. 2 § 5 CG-domiciliation). En cas de conflit
d'intérêts concret, le service d'ouverture du courrier peut être suspendu ou
limité, par exemple aux courriers reçus des tribunaux (art. 2 § 5
CG-domiciliation).

Si l'option de réception téléphonique est convenue, le téléphoniste répond "
B.________ bonjour " de 9h00 à 17h00 pendant les jours ouvrables à Genève et
transfère l'appel sur le numéro de mobile indiqué par l'avocat; en cas de non
réponse, le téléphoniste lui envoie un email pour l'informer de l'appel et,
dans la mesure du possible, des coordonnées de l'appelant. Le service de
réception téléphonique est assuré par une entreprise tierce, choisie par
B.________ qui ne peut donner aucune garantie sur l'exactitude, la promptitude
du transfert et/ou la retranscription correcte des appels (art. 2 § 7
CG-domiciliation).

L'avocat ne doit utiliser les services de domiciliation que pour les besoins de
son activité d'avocat indépendant (art. 3 § 1 CG-domiciliation), prendre toutes
les mesures nécessaires pour éviter d'être perçu comme employé, associé,
actionnaire et/ou animateur de B.________ et éviter toute confusion à ce sujet,
l'avocat restant parfaitement indépendant de B.________ (art. 3 § 2
CG-domiciliation). Il peut indiquer sur son papier à lettres, site internet,
cartes de visite ou autre matériel de promotion, qu'il utilise les services de
B.________ (www.B.ch) ainsi que le logo de B.________, et s'engage à enlever
toute référence à B.________ ou son site internet à la fin du contrat (art. 3 §
3 et 4 CG-domiciliation).

B.________ se réserve le droit de mettre fin au contrat de manière anticipée en
cas de justes motifs ou de violations graves du contrat par l'avocat, et aucun
remboursement n'est alors dû (art. 4 § 2 CG-domiciliation). A teneur de l'art.
6 CG-domiciliation, la responsabilité de B.________ est exclue à quelque titre
que ce soit, sauf faute ou négligence graves.

A.c. B.________ propose aussi des prestations d'occupation de ses locaux, qui
font l'objet de conditions générales (ci-après: CG-occupation). S'agissant de
l'occupation des locaux, A.________ a fait savoir à la Commission du Barreau
qu'elle pouvait aussi utiliser les locaux de B.________ pour y travailler et/ou
y recevoir des clients, et qu'elle y disposait d'une armoire dédiée pour y
déposer ses dossiers. Elle relevait toutefois que sa clientèle était surtout
composée de clients au bénéfice de l'assistance juridique en matière pénale,
qu'elle assistait principalement lors d'audiences à la police, à l'instruction
et devant les juridictions, ou lors de visites à la prison, et qu'elle elle
travaillait avec son ordinateur portable, qui contenait les pièces digitalisées
essentielles de ses dossiers.

Son adresse électronique était A@A.ch, mais sur le papier à lettres qu'elle
utilisait, l'adresse électronique mentionnée était info@B.ch; si du courrier
électronique arrivait à cette adresse, il était transféré par la secrétaire de
B.________ sur la sienne. Elle avait accès à la bureautique de B.________
lorsqu'il s'agissait de digitaliser ou d'imprimer des documents. Elle recevait
le courrier dans un bac dans les bureaux, sans que ce dernier ne soit ouvert.
En cas d'appel téléphonique, les messages étaient transmis sur son téléphone
portable.

Enfin, B.________ avait créé un système informatique destiné à parer à
d'éventuels conflits d'intérêts. Les avocats devaient à cet effet accéder à un
" espace membre " personnel au moyen d'un mot de passe (inconnu de B.________),
y entrer le nom de tous leurs nouveaux clients et de leur partie adverse, et le
système détectait automatiquement un conflit d'intérêts.

B. 

Par décision du 25 avril 2017, la Commission du Barreau a refusé la
modification requise par A.________ au registre cantonal des avocats.

Représentée par Me C.________, A.________ a recouru le 26 mai 2017 contre cette
décision auprès de la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation et à ce que
soit ordonné à la Commission du Barreau de l'inscrire au registre cantonal des
avocats de la manière suivante:

Me A.________

B.________ (www.B.ch)

-.

-.

-.

Suisse

Téléphone... ou...

email: A@A.ch ou info@B.ch

La Cour de justice a parallèlement été saisie d'un recours de C.________
contestant une décision de la Commission du Barreau l'enjoignant de cesser de
s'occuper des intérêts de A.________. Après avoir demandé aux parties de se
déterminer, la Cour de justice, d'accord entre les parties, n'a pas suspendu la
présente cause jusqu'à l'issue de cette procédure.

Par arrêt du 14 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.

C. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________,
représentée par Me C.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais
et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'ordonner à la Commission du Barreau
de l'inscrire au registre cantonal des avocats à l'adresse suivante :

Me A.________

B.________ (www. B.ch)

-.

-.

-.

Suisse

Téléphone... ou...

email: A@A.ch ou info@B.ch

Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

La Commission du Barreau se réfère à l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en
rapporte à justice sur la recevabilité du recours et persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un
tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let.
d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant
pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du
recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le recours a
été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 al. 1 et 2 LTF), par la recourante, destinataire de la décision
attaquée, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).

1.2. L'arrêt attaqué constate que la Commission du Barreau a interdit à
C.________ de s'occuper des intérêts de la recourante dans une décision qui a
fait l'objet d'un recours de cet avocat, qui était pendant lorsque l'arrêt
attaqué a été rendu. La Cour de justice a admis le recours de C.________ le 26
juin 2018 dans l'arrêt ATA/662/2018 (consultable à l'adresse ge.ch/justice/
donnees/tdb/ Decis/TA/ata.tdb). Elle a notamment retenu que l'avocat et sa
cliente avaient intérêt à obtenir l'annulation de la décision initiale de la
Commission du Barreau et qu'il n'y avait vraisemblablement pas de risque, même
théorique, que leurs intérêts viennent s'opposer. Cette décision est
définitive.

L'autorité en charge de la procédure peut statuer d'office et en tout temps sur
la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257 consid.
2.2 p. 261), l'interdiction de postuler ne relevant en principe pas du droit
disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II
162 consid. 2.5.1 p. 168). L'interdiction de postuler peut découler d'un
conflit entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (arrêt
1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 et les références; BENOÎT
CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, 2e éd. 2016, p. 120 s.). En
l'occurrence, l'avocat de la recourante la représente dans un litige qui porte
sur la domiciliation de cette dernière dans les locaux de B.________, dont il
est actionnaire et administrateur. La question se pose de savoir dans quelle
mesure cet avocat défend aussi ses propres intérêts, qui seraient source d'un
conflit avec ceux de la recourante, et, partant s'il peut valablement la
représenter devant le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par l'appréciation de
la Cour de justice. Etant donné l'issue du présent recours, la question peut
rester indécise.

1.3. La Cour de justice a refusé de faire procéder à la modification de
l'adresse professionnelle de la recourante chez B.________ parce que, d'une
part, une telle domiciliation n'était pas compatible avec l'exigence
d'indépendance de l'avocat et que, d'autre part, elle ne permettait pas de
garantir le respect du secret professionnel de l'avocat. Lorsque la décision
attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes,
toutes suffisantes, chacune d'elle doit être attaquée, sous peine
d'irrecevabilité du recours (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s). La
recourante s'est conformée à cette exigence, de sorte que le recours est
recevable sous cet angle.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, en vertu de l'art.
106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle
de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant. Le Tribunal fédéral peut admettre le
recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut
le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3 p.
415; 138 III 537 consid. 2.2 p. 540).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) - ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al 1
LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée,
conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Sinon, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué. Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

En l'espèce, la recourante complète les faits librement ou les critique de
manière appellatoire, sans faire valoir ni a fortiori démontrer que les
constatations des juges précédents auraient été établies de manière arbitraire
ou contraire au droit. Il n'en sera donc pas tenu compte. Par ailleurs, la
pièce que la recourante a annexée à son recours, établie postérieurement à
l'arrêt attaqué, constitue une pièce nouvelle irrecevable.

3.

3.1. L'objet du litige porte sur la conformité au droit et en particulier à la
LLCA du refus de la Cour de justice de procéder au changement d'adresse
professionnelle de la recourante au registre cantonal des avocats.

3.2. La Cour de justice a d'abord refusé ce changement au motif qu'une
domiciliation à l'adresse de B.________ n'était pas compatible avec la
condition d'indépendance de l'avocat figurant à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA.
B.________ n'était pas une étude d'avocats, mais une société de services qui
mettait à disposition de l'avocat la plupart des prestations dont il avait
besoin pour exercer, à savoir des locaux (un bureau et une salle de
conférence), une domotique (imprimante, ordinateur, accès à internet haut
débit, photocopieuse, scanner, bibliothèque, documentation juridique,
coffre-fort et armoire dédiée), des services de réception, de réception
téléphonique, d'ouverture et d'envoi du courrier ouvert. B.________ permettait
par ailleurs à l'avocat d'utiliser son logo, de recourir à une adresse
électronique se terminant par "@B.ch" et de faire figurer son profil sur son
site internet. L'avocat était ainsi dépendant d'un seul partenaire contractuel
dans sa pratique quotidienne, de sorte qu'en cas de litige, l'édifice même sur
lequel l'avocat avait bâti sa pratique pouvait se retrouver en péril. Les
CG-occupation et les CG-domiciliation renforçaient le risque de dépendance, en
tant qu'elles protégeaient davantage les intérêts de B.________: l'art. 7
CG-occupation excluait la responsabilité de B.________ pour tous dommages ou
pertes qui résulteraient de la défaillance à fournir l'un des services
convenus, alors que l'avocat devait renoncer expressément et par avance à toute
action à l'encontre de B.________ visant à obtenir des dommages et intérêts
pour toute perte directe ou indirecte, notamment la perte du chiffre
d'affaires, la perte ou la non-réalisation de profits ou l'économie projetée,
des pertes ou dommages relatifs à des données subies par l'avocat, du fait du
défaut, de l'erreur, de retard de l'omission ou de la non-disponibilité de l'un
ou l'autre des services convenus. B.________ se réservait le droit de mettre
fin au contrat de manière anticipée en cas de justes motifs ou de violations
graves du contrat par l'avocat, aucun remboursement n'étant alors dû (art. 4 §
2 CG-domiciliation), alors que, selon l'art. 6 § 6 CG-occupation, le manquement
à l'une ou l'autre des garanties données par l'avocat constituait une faute
grave permettant à B.________ de résilier le contrat avec effet immédiat. Le
système mis en place par B.________ plaçait ainsi l'avocat dans une relation de
très forte dépendance. La dépendance de la recourante était certes limitée, du
fait qu'elle n'avait choisi qu'une seule des options proposées par B.________,
mais il fallait tenir compte du fait qu'elle pourrait moduler à chaque échéance
contractuelle, soit tous les six mois, les options proposées et que l'on ne
pouvait exiger de la Commission du Barreau qu'elle vérifie à ce rythme si les
conditions d'inscription étaient toujours remplies.

Toujours sous l'angle de l'indépendance, la Cour de justice retient aussi que
la domiciliation d'un avocat à l'adresse de B.________ était source de
confusion pour les justiciables, puisque les apparences créées (mention du nom
et des coordonnées de B.________ dans l'adresse professionnelle de l'avocat,
jeu de mots formant la raison sociale " B.________ ", susceptible d'évoquer une
étude d'avocats; obligation des réceptionnistes de répondre " B.________
bonjour " aux appels sur la ligne fixe, possibilité d'utiliser l'adresse
électronique " info@B.ch ") créaient l'impression fausse que l'avocat exerçait
dans le cadre d'un groupement d'avocats et sous le couvert d'une société
anonyme.

La Cour de justice a aussi retenu que B.________ ne permettait pas de garantir
le respect du secret professionnel de l'avocat, au sens de l'art. 13 LLCA.
Cette disposition imposait à l'avocat d'instruire ses auxiliaires des règles
relatives au secret professionnel et de veiller à ce qu'ils les respectent. Or,
B.________ n'était pas une étude d'avocats et ses employés ne pouvaient par
conséquent pas être considérés comme des auxiliaires au sens de l'art. 13 al. 2
LLCA.

Le refus de domicilier professionnellement la recourante à l'adresse de
B.________ constituait une restriction à sa liberté économique, mais celle-ci
était conforme aux exigences de l'art. 36 Cst.

4.

4.1. Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la
représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 LLCA).
Cette inscription suppose notamment que l'avocat dispose d'une adresse
professionnelle sur le territoire cantonal (cf. art. 5 al. 1 LLCA). L'avocat
qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre
(art. 9 LLCA). Il en découle que le refus d'inscrire la recourante au registre
cantonal à l'adresse de B.________ est susceptible d'entraîner de facto pour
celle-ci la conséquence de ne plus pouvoir pratiquer la représentation en
justice. Il s'agit là d'une restriction à la liberté économique qui doit
répondre aux conditions de l'art. 36 Cst. En l'occurrence, les autorités
cantonales fondent leur refus de modifier de l'adresse professionnelle de la
recourante sur le motif qu'une telle domiciliation ne répondrait pas aux
exigences de la LLCA en matière d'indépendance de l'avocat (art. 8 al. 1 let. d
LLCA) et de secret professionnel (art. 13 LLCA).

4.2. La recourante fait principalement valoir une violation des art. 5 al. 1
let. d, 8 al. 1 let. d et 13 LLCA, une violation de sa liberté économique (art.
27 Cst.) et se plaint aussi d'une discrimination à rebours. Ses griefs seront
examinés ci-après (consid. 6 à 10).

5.

5.1. La Cour de justice retient que le système mis en place met l'avocat dans
une relation de très forte dépendance à l'égard de B.________. S'agissant de la
recourante, si elle constate qu'elle n'a choisi, à rigueur du contrat produit,
qu'une simple domiciliation sans ouverture du courrier, ce qui relativise sa
dépendance, elle juge toutefois du cas d'espèce en prenant en compte l'ensemble
des prestations offertes par B.________, au motif qu'il était possible que la
recourante utilise d'autres prestations à chaque échéance contractuelle, sans
que cela ne puisse être contrôlé par la Commission du Barreau. Ce raisonnement
va au-delà de l'objet du litige et ne peut pas être suivi. D'une part, le
risque évoqué par les juges précédents est inexistant, les avocats étant tenus
de soumettre à l'autorité compétente tous les changements susceptibles
d'affecter la réalisation des conditions d'inscription au registre (cf. art. 12
let. j LLCA), de sorte que la recourante serait tenue d'annoncer spontanément à
la Commission du Barreau si elle entendait recourir à d'autres prestations de
B.________. D'autre part, la position des juges précédents repose sur des
spéculations et ne justifie pas d'emblée le refus d'une domiciliation de la
recourante à l'adresse de B.________. La fonction du Tribunal fédéral n'étant
pas de trancher des questions abstraites (ATF 142 II 161 consid. 3 p. 173), il
ne s'agit pas de donner en l'espèce un avis de droit sur la possibilité
d'exercer la profession d'avocat en recourant à l'ensemble des prestations
proposées par B.________, mais seulement de déterminer si les prestations dont
entend concrètement bénéficier actuellement la recourante en lien avec le
changement de domiciliation litigieux sont ou non conformes à la LLCA.

5.2. Sur ce point, l'arrêt attaqué prête à confusion. Il indique qu'à rigueur
du contrat produit, auquel sont annexées les CG-domiciliation, la recourante
n'a choisi qu'une simple domiciliation, avec réception du courrier non ouvert.
Toutefois, dans ses déclarations à la Commission du Barreau reproduites dans
l'arrêt attaqué, la recourante expose qu'elle peut occuper les locaux de
B.________ notamment pour y travailler et y recevoir ses clients, y entreposer
ses dossiers dans une armoire dédiée et utiliser la domotique de B.________
(cf. supra consid. A.c). Il sera tenu compte de ces éléments pour l'examen du
cas d'espèce.

6. 

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA, l'avocat doit être en mesure de
pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes
elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

6.1. L'indépendance au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA est l'indépendance
dite structurelle ou institutionnelle. Elle garantit que l'avocat peut se
consacrer entièrement à la défense des intérêts de ses clients, sans être
influencé par des circonstances étrangères à la cause (ATF 144 II 147 consid.
5.2 p. 156; 138 II 440 consid. 3 p. 443). Elle est un principe essentiel de la
profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties
que du client (ATF 123 I 193 consid. 4a et b p. 195 ss; arrêts 2C_889/2008 du
21 juillet 2009 consid. 3; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2; pour une étude
détaillée des fondements de l'indépendance, cf. MATHIEU CHÂTELAIN,
L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, 2017, p.
104 ss). L'indépendance de l'avocat est d'intérêt public (ATF 144 II 147
consid. 7.2 p. 165).

6.2. L'indépendance structurelle est une condition d'inscription au registre
des avocats. Elle se distingue de l'indépendance prévue à l'art. 12 let. b et c
LLCA, qui impose aux avocats de veiller dans chaque affaire à une activité
indépendante et exempte de conflits d'intérêts (indépendance spécifique à
chaque mandat). Le fait que la condition de l'indépendance institutionnelle,
qui doit exister préalablement à l'inscription, soit doublée de la règle
professionnelle de l'indépendance, qui s'impose à l'avocat inscrit, a pour
conséquence de réduire quelque peu les exigences relatives à la première: il
n'est pas nécessaire pour être inscrit que toute atteinte à l'indépendance soit
d'entrée de cause exclue; l'inscription doit être refusée seulement lorsque,
sans investigations approfondies, il apparaît avec une certaine vraisemblance
que l'intéressé, du fait de sa situation particulière, ne remplit pas la
condition de l'indépendance (arrêt 2C_433/2013 du 12 juin 2013 consid. 3 in
fine, non publié in ATF 140 II 102; ATF 138 II 440 consid. 3 p. 443 et les
références citées).

Faire dépendre l'inscription de l'indépendance structurelle constitue une
limitation de la liberté économique de l'avocat (art. 27 al. 2 Cst.). Pour
cette raison, il n'y a pas lieu d'étendre les exigences relatives à
l'indépendance structurelle au-delà de ce qui est nécessaire (arrêt 2C_433/2013
précité consid. 3 in fine, non publié in ATF 140 II 102; ATF 138 II 440 consid.
4 p. 444 s., consid. 18 p. 457; 130 II 87 consid. 3 p. 92 s.).

6.3. Le point de savoir si un avocat remplit la condition de l'indépendance
structurelle s'examine non pas en fonction de la forme juridique adoptée, mais
de l'organisation concrètement mise en place (ATF 144 II 147 consid. 5.2 p.
156; 138 II 440 consid. 17 p. 457). L'avocat ne doit pas se trouver dans une
relation de dépendance économique ou d'autre nature envers des autorités
étatiques, des tiers ou des clients. Il doit au contraire pouvoir représenter
sans restriction l'intérêt de son mandant, d'un point de vue objectif et sans
égard à des liens personnels ou économiques (cf. ATF 138 II 440 consid. 5 p.
445; 130 II 87 consid. 4.1 et 4.2 p. 93 ss et les références).

6.4. A la condition de l'indépendance structurelle peut être rattaché, en lien
avec l'exigence de disposer d'une adresse professionnelle (art. 5 let. d LLCA)
et celle d'exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA),
le devoir général de l'avocat de faire en sorte de s'abstenir de créer des
apparences trompeuses quant à la manière dont il exerce sa profession.

6.5. En l'espèce, la recourante exerce son activité en son nom et sous sa
responsabilité. Elle a avant tout besoin de B.________ pour la réception de sa
correspondance professionnelle et pour entreposer ses dossiers physiques dans
une armoire dédiée à laquelle elle a seule accès. Elle utilise les moyens de
communication offerts par B.________, mais seulement dans la mesure où ses
clients utiliseraient le numéro de téléphone fixe de B.________ ou l'adresse
électronique info@B.ch pour prendre contact avec elle. Elle est toutefois aussi
atteignable sur son téléphone portable ainsi qu'à l'adresse A@A.ch. S'agissant
de ses rendez-vous avec les clients, selon les faits constatés (cf. supra
consid. A.b) la recourante peut, dans la mesure disponible, réserver une salle
dans les locaux de B.________. En outre, il ressort des faits constatés qu'au
vu de sa clientèle principale, la recourante est avant tout amenée à assister
ses clients à l'extérieur, en particulier lors de rencontres en prison. Même si
la recourante a besoin de B.________ pour exercer son activité, surtout pour la
réception de son courrier, la manière dont elle entend exercer sa profession
n'est pas incompatible avec l'exigence d'indépendance structurelle de l'avocat.
En particulier, le fait qu'elle ne puisse recevoir de clients que si un local
est disponible ne porte pas encore atteinte à son indépendance structurelle
dans la mesure où c'est avant tout à elle qu'il incombe de juger si cette
accessibilité aux locaux de B.________ est suffisante au regard de ses besoins.
L'argument des juges précédents, selon lequel en cas de conflit, l'édifice même
sur lequel la recourante a bâti sa pratique se retrouverait en péril, n'est pas
décisif. En cas de conflit avec B.________, la recourante pourrait certes se
trouver dans la situation de devoir chercher un autre domicile professionnel.
On ne voit toutefois pas en quoi cette situation serait à cet égard
fondamentalement différente de celle d'un avocat d'une étude " traditionnelle "
qui se retrouverait en conflit avec ses associés ou ses employeurs avocats.

En revanche, les juges précédents soulignent à juste titre que les
CG-domiciliation et occupation sont problématiques au regard de l'indépendance
structurelle, car elles protègent davantage les intérêts de B.________ que ceux
de la recourante. L'arrêt attaqué relève ainsi que l'art. 7 CG-occupation
prévoit une exclusion de responsabilité de B.________ pour tous dommages ou
pertes qui résulteraient de la défaillance à fournir l'un des services
convenus, tandis que l'avocat doit renoncer expressément et par avance à toute
action à l'encontre de B.________ visant à obtenir des dommages et intérêts
pour toute perte directe ou indirecte, notamment la perte du chiffre
d'affaires, la perte ou la non-réalisation de profits ou l'économie projetée,
des pertes ou dommages relatifs à des données subies par l'avocat, du fait du
défaut, de l'erreur, de retard de l'omission ou de la non-disponibilité de l'un
ou l'autre des services convenus. L'art. 2 § 7 CG-domiciliation stipule que
B.________ ne fournit aucune garantie sur l'exactitude, la promptitude du
transfert et/ou la retranscription correcte des appels. Par ailleurs, l'art. 6
§ 6 CG-occupation dispose que le manquement à l'une ou l'autre des garanties
données par l'avocat constitue une faute grave permettant à B.________ de
résilier le contrat avec effet immédiat, alors que, selon l'art. 6 § 6
CG-domiciliation, B.________ limite sa responsabilité aux seuls cas de faute ou
négligence graves. Ces conditions, imposées à la recourante sous la forme de
conditions générales, révèlent un réel déséquilibre des rapports contractuels
en faveur de B.________ et place la recourante dans une situation d'insécurité,
ce qui n'est pas compatible avec l'exigence d'indépendance structurelle.

En lien ensuite avec le risque de confusion sur la manière dont la recourante
exerce sa profession, les juges précédents reprochent à la recourante de faire
apparaître le nom et les coordonnées de B.________ dans son adresse
professionnelle. Or, on ne voit pas comment la recourante pourrait éviter cette
mention, puisque c'est bien dans les locaux de B.________ qu'elle entend être
domiciliée professionnellement. En revanche, le souci des juges précédents
d'éviter que la recourante apparaisse comme exerçant dans le cadre d'un
groupement d'avocats est légitime, car une telle apparence ne serait pas
conforme à la réalité et de nature à faire croire à tort aux clients que la
recourante exerce au sein et sous le couvert d'une société anonyme d'avocats.
La recourante doit donc prendre une série de mesures pour éviter ou à tout le
moins limiter ce risque. Il lui incombe d'abord de s'abstenir de faire figurer
le logo de B.________ sur son papier à lettres et son matériel de promotion. Le
seul fait que le site internet de B.________ indique être une " plateforme pour
avocats indépendants" n'est pas suffisant, car on ne peut pas attendre des
clients en possession des coordonnées de la recourante qu'ils aillent consulter
le site internet ni qu'ils comprennent d'emblée la portée de l'expression "
plateforme pour avocats indépendants ". Cette expression n'est du reste pas
dénuée d'ambiguïté, puisque tous les avocats doivent exercer de manière
indépendante. Il importe aussi que la recourante ne fasse pas apparaître
l'adresse info@B.ch dans ses coordonnées professionnelles, car une telle
adresse peut faire penser que le message est envoyé à une étude de plusieurs
avocats associés. Enfin, le fait que les téléphonistes soient tenus de répondre
" B.________ bonjour " aux appels téléphoniques est aussi source de confusion.
Si la recourante entend être atteignable à un numéro de téléphone fixe, il lui
incombe d'obtenir de B.________ qu'elle prenne des mesures pour qu'un numéro de
téléphone fixe lui soit spécialement attribué, de sorte qu'en cas d'appel sur
ce numéro, le téléphoniste puisse d'emblée en identifier le destinataire et
répondre au nom de la recourante, sans mentionner le nom de B.________.

6.6. On ne peut donc pas reprocher aux juges précédents d'avoir considéré que
le système mis en place était contraire à l'art. 8 al. 1 let. d LLCA.

7. 

Selon l'art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au secret professionnel pour
toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa
profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable
à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas
l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Selon l'art. 13 al. 2
LLCA, il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

7.1. Le secret professionnel jouit d'une protection particulière dans l'ordre
juridique, parce qu'il est indispensable à la profession et, partant, à une
administration saine de la justice (ATF 144 II 147 consid. 5.3.3 p. 162; 138 II
440 consid. 2.1 p. 461). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que
l'importance de cette institution pour la profession d'avocat ressortait aussi
des débats parlementaires qui ont conduit à l'adoption du Code de procédure
pénale: alors que le Conseil fédéral proposait de soumettre les avocats déliés
du secret professionnel à l'obligation de témoigner, la portée absolue du
secret professionnel l'a emporté, le Conseil national ayant notamment fait
valoir que le secret professionnel de l'avocat était une institution nécessaire
à l'Etat de droit et que la profession d'avocat ne pouvait être exercée
correctement qu'à partir du moment où le client pouvait placer dans son avocat
une confiance absolue (ATF 144 II 147 consid. 5.3.3 p. 162 s.). Le secret
professionnel protège donc non seulement l'intérêt du client, qui doit pouvoir
librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation
sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un
intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein
duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (ATF 135
III 597 consid. p. 597 et les références; 117 Ia consid. 6a p. 348; arrêts
1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2; 2C_586/2015 du 9 mai 2016 consid.
2.1 non publié in ATF 142 II 307 et les références; HANS NATER/ GAUDENZ G.
ZINDER, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 4 ad art. 13 BGFA;
WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, p. 228 s. n° 520; CHAPPUIS, op.
cit., tome I, p. 166; SERGIO GIACOMINI, Le secret professionnel de l'avocat, in
Revue de l'avocat 2017 p. 104).

7.2. L'art. 13 LLCA interdit la divulgation de secrets confiés par le client et
oblige l'avocat à prendre les précautions nécessaires pour la conservation du
secret (CHAPPUIS, op. cit., tome I, p. 116 s.). Le souci de garantir le secret
professionnel est l'un des devoirs d'une conduite professionnelle prudente et
consciencieuse au sens de l'art. 12 let. a LLCA (arrêt 2C_247/2010 du 16
février 2011 consid. 7.1). L'avocat viole la règle professionnelle de l'art. 13
al. 2 LLCA s'il ne prend pas toutes les mesures que l'on peut attendre de lui
pour éviter la violation du secret professionnel. S'il recourt à des
auxiliaires, l'avocat doit alors les choisir soigneusement et veiller à ce
qu'ils respectent le secret professionnel. Il lui revient donc de les instruire
sur le secret professionnel, le cas échéant par la signature d'un accord de
confidentialité, et d'assurer leur contrôle, afin d'éviter toute violation du
secret (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 765 n° 1861; KASPAR SCHILLER,
Schweizerisches Anwaltsrecht, Grundlagen und Kernbereich, 2009, p. 130 § 540
s.; NATER/ZINDEL, in op. cit., n° 57 ad art. 13 BGFA). L'avocat ne peut pas se
libérer de l'obligation de veiller à ce que ses auxiliaires respectent le
secret professionnel, car il mettrait alors en péril l'intérêt de ses clients
au maintien du secret (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2e éd. 2017, p. 268 §
649).

7.3. La LLCA ne définit pas la notion d'auxiliaire de l'art. 13 al. 2 LLCA
(PASCAL MAURER/JEAN-PIERRE GROSS, in Commentaire romand de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, 2010, n° 90 ad art. 13 LLCA). Sont notamment
des auxiliaires les tiers chargés par l'avocat d'accomplir certaines tâches. Il
est admis que la notion correspond à celle de l'art. 101 CO (arrêt 1B_447/2015
du 25 avril 2016 consid. 2.1.2, in SJ 2017 I 196; Message concernant la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 p.
5370; CHAPPUIS, op. cit. tome I p. 179; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p.
764; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 92 s. ad art. 13 LLCA; contra: NATER/ZINDEL,
in op. cit., n° 52 s. ad art. 13 BGFA). L'application de l'art. 101 CO suppose
qu'il existe un rapport d'obligation préalable entre l'avocat et l'auxiliaire
(cf. arrêts 4A_189/2018 du 6 août 2018 consid. 4.2.1; 4A_58/2010 du 22 avril
2010 consid. 3.2 et les références). En revanche, le statut de l'auxiliaire est
sans importance: il peut être employé ou mandataire, travailler à titre gratuit
ou onéreux (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 765, n° 1864). Ceux qui collaborent
au fonctionnement de l'étude ou du travail de l'avocat et qui peuvent avoir
accès à des secrets dont celui-ci est détenteur du fait de leurs liens
contractuels sont des auxiliaires (MAURER/GROSS, n° 101 ad art. 13 LLCA;
CHAPPUIS, tome II, p. 41). Sont ainsi notamment des auxiliaires les
collaborateurs, secrétaires, avocats-stagiaires, étudiants en stage, apprentis
(BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p. 764 et les références citées). Doivent
aussi être considérés comme auxiliaires les personnes extérieures à l'étude,
auxquelles l'avocat confie des tâches, comme par exemple un détective privé
(arrêt 1B_447/2015 précité consid. 2.1.2), une entreprise de nettoyage, une
banque ou un service de traduction (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1861 p. 764
et les références citées; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 97 ad art. 13 LLCA), ou
le professionnel externe chargé de la conservation et de la protection à
distance des données informatiques de l'avocat (BENOÎT CHAPPUIS/ADRIEN
ALBERINI, Secret professionnel de l'avocat et solutions cloud, in Revue de
l'avocat 8/2017 p. 340; MAURER/GROSS, in op. cit., n° 100 ad art. 13 LLCA;
BENHAMOU/ERARD/KRAUS, L'avocat a-t-il aussi le droit d'être dans les nuages ?
in Revue de l'avocat 3/2019, p. 121). La jurisprudence a laissé ouverte la
question de cette qualification s'agissant des réviseurs et contrôleurs
spéciaux dans le contexte d'études d'avocats constituées en société anonyme,
tout en soulignant qu'ils étaient de toute manière soumis à un devoir de
confidentialité par leur fonction (arrêt 2C_237/2011 du 7 septembre 2012
consid. 21 non publié in ATF 138 II 440). La notion d'auxiliaire est donc large
(NATER/ZINDEL, in op. cit., n° 51 ad art. 13 BGFA) et n'exclut pas que
l'auxiliaire soit une personne morale et/ou qu'il emploie du personnel.

7.4. Si la notion d'auxiliaire est large et que, dans la pratique, l'avocat est
amené de plus en plus à recourir à des auxiliaires qui ne travaillent pas au
sein de l'étude pour des services spécifiques, ce qui rend difficile la
maîtrise concrète du secret par l'avocat, il n'en reste pas moins que
l'importance cardinale du secret professionnel de l'avocat rappelée ci-dessus
commande une limitation raisonnable du cercle des personnes qui ont accès aux
informations secrètes et des mesures suffisantes pour sécuriser ces
informations (cf. SCHWARZENEGGER/THOUVENIN/STILLER/GEORGE, Utilisation des
services de cloud par les avocats, in Revue de l'avocat 1/2019, p. 37). Il est
donc nécessaire de fixer à cet égard des limites proportionnées. Sous cet
angle, il n'est par exemple pas admissible qu'un avocat accepte qu'un
auxiliaire puisse faire exécuter par un tiers tout ou partie des tâches qu'il
s'est engagé à lui fournir (situation de sous-délégation). Cela reviendrait,
pour l'avocat, à admettre qu'une personne qui n'est pas son auxiliaire et qui
n'est pas non plus subordonnée à son auxiliaire ait accès à des informations
couvertes par le secret, alors qu'il n'a pas lui-même la possibilité de veiller
à son respect, comme l'exige l'art. 13 al. 2 LLCA, puisqu'il s'agit d'un tiers
et non d'un auxiliaire. Cette situation ne peut pas être empêchée par une
convention par laquelle l'auxiliaire s'engagerait envers l'avocat à faire
respecter par le tiers le secret professionnel de l'avocat. Une telle
convention reviendrait à reporter sur l'auxiliaire la responsabilité première
de faire respecter le secret professionnel, alors qu'il s'agit d'une obligation
qui incombe à l'avocat lui-même selon l'art. 13 al. 2 LLCA

7.5. En l'espèce, les juges cantonaux voient un problème en lien avec le secret
professionnel dans le fait que B.________ n'est pas une étude d'avocats et que,
par conséquent, ses employés ne peuvent pas être considérés comme des
auxiliaires d'avocats. Or, ce qu'il faut examiner en premier lieu, c'est la
question de savoir si B.________ elle-même peut être considérée comme une
auxiliaire de la recourante. En l'occurrence, B.________ remplit les conditions
de cette qualification, dès lors qu'elle fournit à la recourante, en exécution
d'un contrat de services, des prestations qui contribuent à l'exercice de sa
profession.

Il appartient donc à la recourante de veiller au respect du secret
professionnel par B.________. Les faits constatés ne permettent toutefois pas
de retenir que tel soit suffisamment le cas. On n'y trouve en particulier aucun
engagement général et écrit de la part de B.________ de respecter et de faire
respecter de manière générale par ses employés le secret professionnel de la
recourante. Il ressort au contraire des conditions générales que la recourante
accepte que B.________ limite sa responsabilité aux seuls cas de faute ou
négligence graves, ce qui n'est pas suffisant au regard de l'exigence selon
laquelle l'avocat doit prendre toutes les mesures que l'on peut attendre de lui
pour éviter la violation du secret professionnel. En outre, les appels
téléphoniques sur la ligne fixe de B.________ sont pris en charge par des
personnes employées par une société mandatée par B.________ et non par ses
propres employés (situation de sous-délégation). Des tiers ont ainsi accès à
des informations couvertes par le secret, ce qui n'est pas conforme à
l'obligation de la recourante de veiller au respect du secret professionnel.

7.6. La structure dans laquelle la recourante entend exercer ne garantit donc
pas le secret professionnel. L'arrêt attaqué n'est donc pas contraire au droit
fédéral, lorsqu'il retient une violation de l'art. 13 LLCA.

8. 

Pour être inscrit au registre, l'avocat doit disposer d'une adresse
professionnelle (cf. art. 5 al. 2 let. d LLCA).

8.1. Le droit fédéral est très souple et ne prévoit aucune règle expresse en la
matière (BOHNET/MARTENET, p. 288 § 649; CHAPPUIS, op. cit., tome II, p. 15 et
17). L'adresse professionnelle de l'avocat doit lui permettre d'exercer en
toute indépendance et dans le respect du secret professionnel, et être
accessible aux clients et aux autorités (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 288 §
649 et p. 503 § 1169; cf. aussi ERNST STAEHLIN/CHRISTIAN OETIKER, in Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 5 BGFA). L'avocat doit organiser
son travail de manière à pouvoir exercer avec soin et diligence, ce qui suppose
qu'il doit pouvoir disposer à tout le moins d'un local à son adresse
professionnelle, afin d'être accessible et d'assurer le respect du secret
professionnel (BOHNET/MARTENET, op. cit. p. 503 s. § 1169; Chappuis, op. cit.,
tome II p. 19; JÉRÔME GURTNER, Les études d'avocats virtuelles aux Etats-Unis
et en Suisse. Réalité ou fiction?, in RDS 2014 I 322 p. 341; SCHILLER, op. cit.
p. 268 § 1074 ss; MICHEL VALTICOS, in Commentaire romand de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, 2010, n° 26 ad art. 12 LLCA). Une simple case
postale ou une adresse " care of " ne sont jusqu'à présent pas considérées
comme suffisantes pour constituer une adresse professionnelle (BOHNET/MARTENET,
op. cit., p. 288 § 649; STAEHLIN/OETIKER, in op. cit., n° 14 ad art. 5 BGFA).

8.2. Les possibilités offertes par les nouvelles technologies, couplées avec
l'utilisation d'ordinateurs et de téléphones portables, font que l'avocat est à
l'heure actuelle en mesure de communiquer et de travailler en tous lieux (sur
ces questions cf. par exemple CHAPPUIS/ALBERINI, op. cit., in Revue de l'avocat
8/2017 p. 340; ALBERINI/BERNARD/BUGMANN, " Legal markeplaces ": opportunité et/
ou menace pour les avocats et les ordres d'avocats, in Revue de l'avocat 6-7/
2017 p. 253; RENÉ RALL, Le point de mire du conseil FSA, in Revue de l'avocat 4
/2017 p. 149; GIAN SANDRO GENNA, Sind wir Anwälte fit für die Digitalisierung,
in Revue de l'avocat 2/2017 p. 55; JÉRÔME GURTNER, L'innovation et l'avenir de
la profession d'avocat, in Revue de l'avocat 1/2017 p. 15; CHAPPUIS, op. cit.,
tome II, p. 17 ss; WOLFGANG STAUB, " Clic informatique ": qu'apportent
l'informatique et les nouvelles technologies dans les études d'avocats, 11-12/
2012 p. 516 et 1/2013 p. 27). A cela s'ajoute que l'augmentation de la
concurrence peut aussi pousser des avocats à repenser leur mode d'organisation
pour rationaliser leurs coûts et éviter les charges d'une étude traditionnelle
(JÉRÔME GURTNER, La réglementation des sociétés d'avocats en Suisse: entre
protectionnisme et libéralisme, 2016, p.7 s.; cf. en lien avec la constitution
d'une société anonyme d'avocats, ATF 138 II 440 consid. 9 p. 449 s. et BOHNET/
MARTENET, op. cit., p. 960 n° 2359).

8.3. Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure l'exigence
selon laquelle l'avocat doit pouvoir disposer d'un bureau physique au lieu de
son adresse professionnelle est toujours justifiée.

L'admissibilité du recours à de nouvelles méthodes de travail pour exercer la
profession d'avocat doit être examinée de cas en cas, sans schématisme excessif
(ATF 124 I 310 consid. 5b) aa) p. 317) et en tenant compte du fait que l'avocat
est sur le principe libre d'organiser son activité conformément à ses besoins
(cf. ATF 138 II 440 consid. 10 p. 450), si sa structure est suffisante pour lui
permettre d'exercer sa profession conformément à ses obligations
professionnelles, soit avec soin et diligence, dans l'indépendance requise et
le respect du secret professionnel. Dès lors, même si les nouvelles
technologies lui offrent une mobilité accrue, l'avocat a toujours besoin d'un
emplacement physique pour travailler et y rencontrer physiquement ses clients,
ce contact demeurant indispensable à la défense des intérêts de ces derniers,
même avec les nouveaux modes de communication, ainsi que pour préserver la
confidentialité et, partant, le secret professionnel. La nécessité de pouvoir
disposer d'un local physique à l'adresse professionnelle reste donc justifiée
(cf. en ce sens GURTNER, Les études d'avocats virtuelles aux Etats-Unis et en
Suisse. Réalité ou fiction, in op. cit., p. 341; CHAPPUIS, op. cit., tome I, p.
19 s.), même s'il n'y a pas lieu de fixer des règles trop strictes en la
matière (GURTNER, op. cit., p. 335).

8.4. En l'espèce, il a déjà été constaté que la façon dont la recourante entend
exercer sa profession ne lui permet pas d'exercer de manière conforme aux
exigences d'indépendance structurelle et du secret professionnel pour les
motifs qui on été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.5 et 7.5). Pour ces
raisons, B.________ ne peut en l'état pas constituer son adresse
professionnelle. En revanche, même si la possibilité de travailler et de
recevoir des clients est conditionnée à la disponibilité effective de locaux,
il faut partir du principe que cette accessibilité pourrait être suffisante au
regard des besoins de la recourante. Le fait que la recourante n'ait pas de
bureau dédié fait partie du mode d'activité qu'elle a choisi, compte tenu de sa
clientèle. Dans la mesure où elle a la possibilité de travailler et de recevoir
des clients dans les locaux de B.________ et qu'elle est atteignable, il n'est
pas exclu que, moyennant le respect des conditions énoncées ci-dessus,
B.________ puisse constituer une structure suffisante.

8.5. L'arrêt attaqué mentionne également (consid. 8 p. 14 s.) des règles de
droit cantonal genevois, et en particulier celle selon laquelle l'avocat
inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir de locaux communs qu'avec des
personnes exerçant la même activité professionnelle (art. 10 al. 1 première
phrase de la loi sur la profession d'avocat [LPAv]; RSGE E 6 10), sans
toutefois confronter cette règle au cas d'espèce pour en tirer une conclusion
juridique. Il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur l'applicabilité de cette
disposition de droit cantonal, en l'absence de grief suffisant (art. 106 al. 2
LTF).

9. 

En résumé, les considérants qui précèdent impliquent que la recourante devrait
procéder à des aménagements pour pouvoir exercer conformément aux exigences
professionnelles de sa profession en recourant aux services de B.________. Ces
aménagements constituent des restrictions à sa liberté économique (art. 27 al.
2 Cst.), mais celles-ci sont conformes aux exigences de l'art. 36 Cst., dès
lors qu'elles reposent sur une base légale (art. 8 al. 1 let. d et 13 al. 2
LLCA), qu'elles poursuivent un but d'intérêt public (cf. consid. 6.1 pour
l'indépendance institutionnelle et consid. 7.1 s'agissant du secret
professionnel) et qu'elles sont proportionnées, puisqu'elles n'imposent à la
recourante que des mesures ciblées, qui ne remettent pas en cause sur le
principe la possibilité de recourir aux prestations de B.________ telles
qu'elles ressortent des faits constatés par l'arrêt.

10. 

La recourante se plaint finalement que lui refuser une domiciliation à
l'adresse de B.________ crée une discrimination à rebours par rapport aux
avocats étrangers qui pourraient, dans plusieurs juridictions en Europe,
exercer leur activité par le biais de plate-formes similaires à celles que
propose B.________.

L'existence éventuelle d'une discrimination à rebours est une conséquence
possible du principe de libre circulation, qui implique de reconnaître la
possibilité pour des avocats étrangers de venir plaider en Suisse même si leur
inscription au registre étranger repose sur d'autres critères. L'admissibilité
d'une éventuelle discrimination pour sa part doit être examinée à la lumière du
droit interne (ATF 140 II 102 consid. 5.2.3 p. 111). En l'espèce, rien
n'indique qu'un avocat étranger qui souhaiterait se domicilier à Genève ne
devrait pas répondre aux mêmes critères que la recourante. Le grief est partant
rejeté.

11. 

Ce qui précède conduit au rejet du recours par substitution de motifs.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission
du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens