Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1082/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1082/2017  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 30 novembre 2017 (PE.2017.0362). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que A.________, ressortissant kosovar de Serbie vivant en Suisse
depuis trente ans et dont l'autorisation d'établissement a été révoquée pour
des motifs de sécurité publique, a déposé contre la décision du 20 juillet 2017
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage avec une
ressortissante suisse. L'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une
admission en Suisse après le mariage, parce qu'il a été condamné en 2009 et en
2011 à des peines privatives de liberté de 18 et 20 mois pour des actes de
violence et des menaces au préjudice de ses proches et que, depuis sa sortie de
prison, il avait nouvellement été condamné entre 2014 et 2017, à quatre
reprises à des peines privatives de liberté ferme totalisant 16 mois. 
 
2.   
Par courrier posté le 23 décembre 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il expose
être malade et handicapé et ne pas comprendre pourquoi son autorisation
d'établissement a été révoquée. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent le renvoi (ch. 4)
ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch.
5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr). 
 
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont
pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les
conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision
attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de
droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). 
 
Dans son courrier, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt
attaqué. Il n'expose pas en quoi il aurait droit à une autorisation de séjour
ni en quoi le droit fédéral ou un droit fondamental auraient été violés. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au service cantonal de la
population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben