Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1081/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1081/2017  
 
 
Arrêt du 7 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Ange Sankieme Lusanga, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura. 
 
Objet 
Refus de renouveler une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour administrative, du 27 novembre 2017 (ADM 124 / 2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 juin 2014, le Service de la population du canton du Jura a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissante
marocaine, séparée de son époux de nationalité suisse depuis 2012, mère de deux
enfants nés en 2003 et 2005 de nationalité suisse placés en famille d'accueil
dès le mois de mars 2008 après le retrait de l'autorité parentale et du droit
de garde prononcé par les autorités tessinoises à l'encontre des parents. Par
arrêt entré en force du 24 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du
Jura a confirmé la décision du 18 juin 2014. L'intéressée a été condamnée par
ordonnance pénale du 22 octobre 2015 pour séjour illégal en Suisse. Elle dépend
de l'aide sociale depuis 2013. 
 
2.   
Par arrêt du 27 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 7 juillet 2017
par le Service de la population du canton du Jura rejetant la demande de
reconsidération de la décision du 18 juin 2014 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et la renvoyant de Suisse. L'intéressée ne pouvait
toujours pas se prévaloir de relations personnelles et économiques étroites
avec ses enfants placés au Tessin. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 et, au moins
implicitement, de renouveler son autorisation de séjour. Elle se plaint de la
violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 8 CEDH. Elle demande
l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par courrier du 8 janvier 2018, l'instance précédente a produit le dossier de
la cause. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'arrêt rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Jura
confirmant la décision du 18 juin 2014 de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est entré
en force de chose jugée : la dissolution de la famille ayant eu lieu en 2012,
la recourante ne peut plus se prévaloir des art. 42 et 50 LEtr pour obtenir une
autorisation de séjour. Elle peut en revanche solliciter une nouvelle
autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH. 
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence récente (arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 qui
sera publié aux ATF), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur
la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références
citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une
communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une
autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe
entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en
exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le
cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4)
d'un comportement irréprochable. On ne saurait parler de comportement
irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs
d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de
la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de
dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité
pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des
situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour
de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid.
2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est
reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec
l'enfant est établi (ATF 140 I 143).  
 
5.2. En l'espèce il ressort en substance des faits retenus par l'instance
précédente que la recourante n'a pu rendre visite à ses enfants que sous
surveillance et uniquement deux fois durant l'année 2016, que les visites avec
sa fille, qui s'y refuse, n'ont plus lieu et que les liens avec son fils sont
uniquement téléphoniques. Elle n'est en outre pas en mesure de fournir une
quelconque aide financière à ses enfants puisqu'elle dépend de l'aide sociale
depuis 2013. Enfin elle n'a pas respecté la décision de droit des étrangers du
18 juin 2014 entrée en force, de sorte qu'elle se trouve en séjour illégal. Il
s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus
d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante fondée sur ses relations
familiales avec ses enfants.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal
fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête
d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF
). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de
la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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