Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.103/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_103/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.

Objet
Détention administrative,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 14 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Né en 1984, X.________, ressortissant du Nigéria, fait l'objet d'une décision
définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) le 8 mai
2015, confirmée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal vaudois le 14
décembre 2015, le recours interjeté par l'intéressé au Tribunal fédéral ayant
été déclaré irrecevable par arrêt du 14 janvier 2016 (cause 2C_38/2016; art.
105 al. 2 LTF).

2.

2.1. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention administrative de X.________ dès le jour même
pour une durée de six mois et a transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé. Cette ordonnance
a été notifiée personnellement à X.________ le 25 novembre 2016.
Le 25 novembre 2016 également, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me
Léonard Bruchez en qualité de conseil d'office de X.________. Ce prononcé,
ainsi qu'une copie du dossier de la cause ont été adressés à l'avocat d'office
par pli recommandé du même jour, de sorte que celui-ci en a eu connaissance le
lundi 28 novembre 2016 au plus tôt.
Le 8 décembre 2016, X.________, par l'intermédiaire de son avocat d'office, a
formé un recours contre l'ordonnance du 23 novembre 2016.

2.2. Par arrêt du 14 décembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré le
recours irrecevable, car tardif. Les juges ont retenu, en substance, que le
délai de recours de dix jours devait commencer à courir non pas dès le 28
novembre 2016, date de la prise de connaissance de la décision par l'avocat
nommé d'office, mais à partir du 25 novembre 2016, date de la notification de
l'ordonnance du 23 novembre 2016 à X.________, dès lors que le Juge de paix
n'avait pas encore connaissance du rapport de représentation entre l'intéressé
et son conseil d'office. Le recours du 8 décembre 2016 était ainsi déposé hors
délai.

2.3. Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière de droit public
au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à titre principal à la réforme de
l'arrêt du 14 décembre 2016 en ce sens que son recours déposé auprès du
Tribunal cantonal est déclaré recevable, la mesure de détention administrative
prononcée pour une durée de six mois levée et par conséquent à ce qu'il soit
remis en liberté. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 14
décembre 2016 et le renvoi du dossier au Tribunal cantonal pour reprise de
l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se prononcer, le Tribunal cantonal a déclaré se référer aux
considérants de son arrêt, alors que le Service de la population a renoncé à se
déterminer, indiquant seulement être dans l'attente d'un vol spécial à
destination de Lagos, fixé à très brève échéance. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations a aussi renoncé à prendre position.

3. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité de nature finale
(art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale par un Tribunal supérieur
(art. 86 al. 1 let. d et al. 2). Sur le fond, il concerne une détention
administrative, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est
ouverte. Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et
100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui
remplit les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours est en principe
admissible, sous réserve des conclusions principales concernant la détention
elle-même et de la motivation y relative, qui sont irrecevables. En effet,
l'arrêt attaqué étant une décision d'irrecevabilité, seule celle-ci peut être
contestée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le
fond de la contestation (arrêts 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 1 et 2C_509/
2015 du 2 février 2016 consid. 2.2).

4. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF),
le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du
droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p.
145). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation
d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de
manière précise et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).

5. 
En lien avec l'irrecevabilité, le recourant se plaint d'une constatation
manifestement inexacte des faits (art. 97 LTF) et d'arbitraire dans
l'application des principes généraux du droit administratif, ainsi que dans
celle de l'art. 31 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RS/VD
142.11), en lien avec les articles 16 et 44 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36).

5.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves
et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de
l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en
dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si
elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2
p. 318 s.; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; arrêt 2C_443/2012 du 27
novembre 2012 consid. 4.1).

5.2. Le Tribunal cantonal a retenu que, lorsqu'il a notifié l'ordonnance
entreprise le 25 novembre 2016, le Juge de paix n'avait pas encore connaissance
du rapport de représentation entre l'intéressé et son conseil d'office. Le
recourant considère que cette constatation est manifestement inexacte (en
d'autres termes arbitraire). Il produit à cet effet la télécopie du Service de
la population du 23 novembre 2016 informant la Justice de paix que la mise à
disposition en vue de détention du recourant avait été ordonnée et que celui-ci
serait amené afin d'être entendu le même jour au Juge de paix. Ce document
indiquait en outre expressément que le recourant avait un mandataire en
procédure, soit Me Léonard Bruchez.

5.3. Il ressort effectivement du document produit que le recourant disposait
d'un représentant en la personne de Me Léonard Bruchez lorsque la décision de
première instance a été rendue le 23 novembre 2016 et que le Juge de paix ne
pouvait l'ignorer, puisque le Service de la population le lui avait indiqué par
écrit. Du reste, au terme de sa décision (p. 6), le Juge de paix lui-même a
mentionné que X.________ avait requis lors de l'audience l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Léonard Bruchez et y a donné suite,
puisqu'au ch. II du dispositif de l'ordonnance du 23 novembre 2016, il est
demandé au Président du Tribunal cantonal de désigner un avocat d'office à
l'intéressé. En revanche, à ce moment-là, soit le 23 novembre 2016, Me Léonard
Bruchez n'était pas encore officiellement le défenseur d'office du recourant,
le Président du Tribunal cantonal ne l'ayant désigné en cette qualité que le 25
novembre 2016. Partant, l'affirmation du Tribunal cantonal selon laquelle le 23
novembre 2016 le Juge de paix n'avait pas encore connaissance du rapport de
représentation entre l'intéressé et son conseil d'office n'est pas
manifestement inexacte.
Encore faut-il se demander si les conséquences qu'en tire le Tribunal cantonal
sur la date déterminante de notification de l'ordonnance pour le calcul du
délai de recours sont conformes aux principes généraux de notification et ne
procèdent pas d'une application arbitraire du droit cantonal.

5.4. Selon l'art. 30 al. 2 LVLEtr, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique
à la présente cause, le délai de recours à l'encontre d'une décision du Juge de
paix est de dix jours. Conformément au renvoi prévu à l'art. 31 al. 6 LVLEtr,
la LPA/VD est applicable aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi
qu'aux recours contre ces décisions.
L'art. 16 LPA/VD prévoit que les parties peuvent se faire représenter en
procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou
pour les besoins de l'instruction. La notification des décisions est régie par
l'art. 44 LPA/VD, aux termes duquel les décisions sont en principe notifiées à
leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). La
doctrine relative à cette disposition, citant de la jurisprudence cantonale,
souligne que, lorsque l'autorité a connaissance d'un rapport de représentation,
la notification d'une décision ne peut intervenir de manière régulière en mains
de l'administré personnellement (BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, ad art. 44 LPA/
VD, in Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 1.3 p. 160), mais doit être
faite auprès du représentant. La procédure administrative vaudoise applique un
principe général posé dans l'intérêt de la sécurité du droit, afin d'établir
une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai
de recours. Il s'agit d'une clause de sauvegarde dans le cas où les parties ne
se sont pas constitué de domicile de notification (cf. Yves DONZALLAZ, La
notification en droit interne suisse, 2002, n. 707 p. 369; arrêt 2C_869/2013 du
19 février 2014 consid. 4.1).

5.5. Il ressort ainsi tant des principes de droit administratif que du droit
cantonal qu'en l'absence de domicile de notification, l'autorité qui a
connaissance du fait que le justiciable agit par l'intermédiaire d'un
représentant doit, pour procéder à une notification régulière, communiquer
l'acte au représentant. Il est toutefois déterminant que l'autorité concernée
ait connaissance du rapport de représentation. Si un représentant existe, que
son identité est transmise à l'autorité saisie et que le justiciable demande,
dans le cadre de la procédure, la désignation de ce même représentant en tant
qu'avocat d'office, le fait que celui-ci ne soit pas encore désigné en cette
qualité ne change rien au fait que l'autorité est réputée connaître l'existence
du rapport de représentation. Tel était le cas du Juge de paix (supra consid.
5.3). Partant, celui-ci devait notifier l'ordonnance du 23 novembre 2016 à Me
Bruchez, représentant du recourant, même si celui-ci n'était pas encore
officiellement désigné en qualité d'avocat d'office. Le recourant n'a donc pas
à subir les conséquences de l'absence de notification régulière à son
mandataire. En qualifiant la notification de l'acte au recourant en personne de
régulière et de déterminante pour déclencher le délai de recours, alors que
l'intéressé a agi par l'intermédiaire d'un avocat depuis le début de la
procédure devant le Juge de paix et que ce dernier le savait puisqu'il a
demandé sa désignation comme avocat d'office, le Tribunal cantonal a
arbitrairement violé les principes de la procédure cantonale. Le moment
déterminant pour le calcul du délai de recours est, conformément aux principes
précités, celui de la prise de connaissance de la décision du Juge de paix par
Me Bruchez, qui est intervenue en même temps que la transmission de sa
désignation en qualité d'avocat d'office, le 28 novembre 2016.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis, dans la mesure où il est
recevable. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal
cantonal pour qu'il statue sur le fond de la cause.
Comme le recourant obtient gain de cause et qu'une mesure de détention est en
jeu, il convient de trancher sans attendre d'éventuelles observations finales
de sa part.

6. 
Compte tenu de l'issue du litige, il sera statué sans frais (art. 66 al. 4
LTF). Le canton du Vaud supportera les dépens alloués à l'avocat du recourant
(cf. art. 68 al. 1 LTF), ce qui a pour conséquence de rendre la demande
d'assistance judiciaire formée pour la procédure fédérale sans objet (arrêt
2C_1088/2013 du 9 décembre 2013 consid. 8, non publié in ATF 140 II 1).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 14
décembre 2016 est annulé.

2. 
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des
considérants.

3. 
Il n'est pas perçu de frais.

4. 
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 fr.
à titre de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti

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