Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1039/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1039/2017  
 
 
Arrêt du 29 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 8 novembre 2017 (PE.2017.0152). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. X.________, ressortissant marocain né en 1956, est entré en Suisse le 19
juillet 2006 à la suite de son mariage, le 13 mars 2006 au Maroc, avec
Y.________, Suissesse née en 1952, abandonnant un poste d'enseignant dans un
lycée qu'il occupait depuis une trentaine d'années. Il s'est alors vu octroyer
une autorisation de séjour. X.________ et son épouse s'étant séparés, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la
population) a, le 14 mars 2012, refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de l'intéressé. Au terme d'une procédure entreprise à l'encontre de cette
décision, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________, par arrêt du 3
mai 2013 (cause 2C_24/2013).  
 
1.2. Le couple ayant repris la vie commune, l'intéressé a obtenu une nouvelle
autorisation de séjour le 16 juin 2014. Le 15 décembre 2014, l'autorité
compétente a autorisé les époux à vivre séparés, pour une durée indéterminée.
Le Service de la population a, en conséquence, refusé, le 6 mars 2017, le
renouvellement de l'autorisation de X.________ qui dépendait en outre de l'aide
sociale. Par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a
rejeté le recours de l'intéressé.  
 
X.________ forme un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Il demande, outre
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal du 8 novembre 2017 et de prolonger son autorisation de séjour. 
 
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il
n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient
remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière
droit public est donc en principe ouverte, la désignation imprécise de
l'écriture de l'intéressé ne lui portant pas préjudice (ATF 138 I 367 consid.
1.1 p. 370). 
 
Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82
ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs étant
manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation
sommaire (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.  
 
3.1. C'est à bon droit que le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'
art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), la vie conjugale ayant duré moins de
trois ans, comme constaté par les juges précédents.  
 
3.2. Le recourant fait valoir que la réintégration dans son pays d'origine
serait fortement compromise. Il se prévaut ainsi de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
, qui fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont
l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles
majeures; parmi celles-ci figurent notamment la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr; ATF 138 II 393
consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss).  
 
On ne voit pas en quoi la réintégration du recourant au Maroc serait
compromise. L'intéressé y est, en effet, retourné fréquemment et il y a même
vécu six mois et demi en 2008 (art. 105 al. 2 LTF; cf. cause 2C_24/2013). Il
ressort également de cet arrêt que toute sa famille y vivait en 2009. Il en
parle la langue, y a été enseignant pendant plus de trente ans et y a habité
jusqu'à l'âge de cinquante ans. Il est renvoyé pour le surplus à la motivation
de l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF). Quant à l'argumentation de
recourant basée sur l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) et tendant à démontrer qu'il remplit les critères de
l'intégration (let. a), de la volonté de prendre part à la vie économique du
pays (let. d) et de la durée de la présence en Suisse (let. e), elle est
inopérante relativement à la condition de la réintégration compromise. Partant,
les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en refusant de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
4.   
Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF. 
 
Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé ne
saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les
frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte de
sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (
art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben