Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1037/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1037/2017  
 
 
Arrêt du 2 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Haag et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Armand Luyet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement,
1950 Sion. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 7 novembre 2017 
(A1 17 111). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais né le [...] 1992, est arrivé en Suisse
le 20 juillet 1997, accompagné de son frère et de ses parents. Le 1er janvier
2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, dont
le délai de contrôle est fixé au 30 avril 2020.  
 
A.b. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de deux
condamnations pénales. Le 8 novembre 2010, l'Office régional du Juge
d'instruction du Valais central l'a condamné à un travail d'intérêt général de
180 heures, peine assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de deux ans, et à
une amende de 300 fr., pour remise à des enfants de substances nocives (art.
136 CP). Le 1er mai 2015, le Tribunal de district de Martigny/St-Maurice l'a
reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol et lui a infligé une peine
privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention préventive de
trois jours, peine assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans. Ce
même tribunal a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 8 novembre 2010.  
 
A.c. A.________ a entrepris plusieurs formations et apprentissages, sans
toutefois les mener à terme. À compter du 18 juin 2014, il a accompli plusieurs
missions temporaires en qualité de manoeuvre. Il s'est toutefois trouvé au
chômage du mois de janvier 2015 au mois de mars 2015, avant de retrouver un
emploi temporaire à partir du 13 avril 2015. Depuis le 1 ^er août 2016, il
effectue un apprentissage de maçon.  
A.________, qui vit au domicile de ses parents, n'émarge pas à l'aide sociale
et ne fait pas l'objet de poursuites ni d'acte de défaut de biens. 
 
B.   
Par décision du 8 octobre 2015, le Service de la population et des migrations
du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et a, simultanément, prononcé son renvoi de
Suisse. Le 9 novembre 2015, ce dernier a recouru contre cette décision devant
le Conseil d'Etat du canton du Valais, lequel a toutefois rejeté le recours
ainsi déposé par décision du 3 mai 2017 et confirmé la décision du Service
cantonal. Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du Valais (ci-après : Tribunal cantonal) a également rejeté le recours
formé consécutivement contre ce prononcé. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral. Il demande en substance, outre l'effet suspensif, l'annulation de
l'arrêt du 7 novembre 2017 du Tribunal cantonal et le maintien de son
autorisation d'établissement UE/AELE. 
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a admis la
demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à formuler des observations. Le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas
déposé de déterminations. Le recourant n'a pas produit d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116).  
 
1.2. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers
qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 1; 2C_308/2017 du
21 février 2018 consid. 1.1). En outre, en sa qualité de ressortissant
portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en
Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p.
179 s.; arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 1.1). La présente cause
ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Aucune autre
clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF n'étant donnée, la voie du
recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p.
244; 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377; arrêts 2C_970/
2017 du 7 mars 2018 consid. 2; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 2). La
partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces
conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière
appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 137 II
353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; arrêts 2C_970/2017 du 7
mars 2018 consid. 2; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 2).  
 
2.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement
appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal
cantonal ou en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni
l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal
fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits
tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
2.3. Quant à l'attestation de travail du 17 novembre 2017 et au certifi-cat de
scolarité du 20 novembre 2017 déposés par le recourant en même temps que son
recours, le Tribunal fédéral n'en tiendra pas compte, dès lors que ces pièces
sont postérieures à l'arrêt entrepris. En effet, aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99
al. 1 LTF).  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation
d'établissement UE/AELE du recourant, qui a fait l'objet de deux condamnations
pénales, est conforme au droit. 
 
4.  
 
4.1. La LEtr (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle
prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne
réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est
l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 OLCP; arrêt 2C_991/2017 du
1 ^er février 2018 consid. 4.1). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite
à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation
d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts 2D_37/
2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
 
 
4.2. A teneur de l'art. 63 al. 2 LTF, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP (cf. infra consid. 4), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans,
comme c'est le cas du recourant, ne peut être révoquée que pour les motifs
mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr.
Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Constitue une peine privative de longue durée au sens
de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait
qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 3).  
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de deux ans assortie d'un sursis avec délai
d'épreuve de quatre ans. Cela étant, le recourant remplit pleinement le motif
permettant de révoquer son autorisation d'établissement en application de l'
art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr. 
 
5.   
Le recourant, qui conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive
caractérisé, invoque une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 
 
5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics,
au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.; arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2).  
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose,
en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la
mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure
(automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour
l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre
public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p.
303 s.; arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.2). 
 
5.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de
liberté de deux ans pour contrainte sexuelle et viol. De telles infractions
sont très graves, car dirigées contre un bien juridique particulièrement
important, raison pour laquelle la jurisprudence se montre spécialement
rigoureuse en ce domaine, comme cela a été mentionné dans le considérant
précédent. Il importe à cet égard peu que l'intéressé se prévale, dans son
recours, de l'absence de "violence physique" lors de la commission des
infractions en question. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a fait preuve
d'une intention et d'un comportement criminels particulièrement répréhensibles
et odieux et qu'aucune circonstance atténuante n'a été reconnue par le juge
pénal à sa décharge. Le 1 ^er janvier 2012, le recourant a en effet saisi celle
qui allait devenir sa victime par un bras et l'a tirée en arrière alors qu'elle
avait manifesté son intention de s'en aller. Alors que la jeune femme criait et
appelait au secours, il l'a ensuite bâillonnée de sa main et l'a menacée de
manière réitérée dès lors qu'elle refusait d'exécuter les actes demandés. Il a
opéré de sorte à installer un climat de peur propice à obtenir de la victime
qu'elle assouvisse ses désirs sexuels (masturbation, fellation, caresse des
seins, vaginales et anales puis pénétration), les faits s'étant déroulés dans
un endroit isolé où personne dans les alentours ne pouvait entendre les cris de
la jeune femme. Ce n'est enfin qu'après avoir été confronté au résultat du test
ADN que le recourant a cessé de nier son implication dans l'accomplissement du
viol exposé ci-avant. Le recourant a ainsi démontré un manque de prise de
conscience quant à la gravité de ses actes. Dans ses différents mémoires de
recours, dont celui déposé devant la Cour de céans, le recourant souligne
d'ailleurs davantage les incidences importantes qu'a eues la procédure pénale
sur sa formation et son avenir professionnels qu'il ne formule de regrets quant
à son comportement.  
 
5.3. Compte tenu de la gravité du comportement du recourant, l'instance
précédente pouvait se montrer spécialement rigoureuse dans l'évaluation du
risque de récidive. Il convient à cet égard de relever d'emblée que,
contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il n'est pas possible de
qualifier les actes délictueux susmentionnés de simples erreurs de jeunesse,
étant rappelé que la condamnation pénale du 1 ^er mai 2015 porte sur des faits
commis à l'âge adulte (cf. à cet égard arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016
consid. 3.3). Quoi qu'en dise le recourant, son âge lors de la commission de
l'infraction n'est de toute façon pas déterminant en soi pour apprécier le
risque de récidive (arrêt 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3), ni
d'ailleurs le fait de n'avoir pas été condamné pénalement à plus de deux
reprises. Au contraire, un risque de récidive s'impose d'autant plus en
l'occurrence que les infractions de viol et de contrainte sexuelle
susmentionnées ont été commises durant le sursis avec délai d'épreuve de deux
ans dont le recourant avait bénéficié lors de sa condamnation du 8 novembre
2010. Comme le relève l'instance précédente, le recourant a ainsi fait fi du
but préventif et dissuasif de cette première sanction en commettant
ultérieurement un crime beaucoup plus grave, jetant par là-même un réel
discrédit sur sa véritable capacité à se conformer à l'ordre juridique
helvétique. Le fait que le recourant n'a plus commis d'infractions après 2012
ne permet pas de considérer le contraire. C'est le moins que l'on puisse
attendre de lui compte tenu des poursuites pénales engagées à son encontre et
du sursis de quatre ans assortissant la peine privative de liberté de deux ans
à laquelle il a été condamné le 1 ^er mai 2015 (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24; arrêt 2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4).  
C'est pour le reste en vain que le recourant invoque le sursis complet que les
juges pénaux lui ont accordé le 1 ^er mai 2015, sursis qui démontrerait, selon
lui, qu'il ne constitue pas de menace actuelle et réelle pour l'ordre public. A
cet égard, il sied de rappeler, à l'instar du Tribunal cantonal, que les juges
pénaux ont, plus de trois ans après la survenance des faits incriminés, révoqué
le sursis octroyé au recourant le 8 novembre 2010 d'une part et ont fixé le
délai d'épreuve de la nouvelle peine à quatre ans, soit proche du maximum de
cinq ans prévu par la loi, d'autre part. Or, le risque de récidive est l'un des
critères déterminants pour fixer la durée du délai d'épreuve (cf. notamment
arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1). Il ressort en outre des
constatations de fait du Tribunal cantonal - non contestées par le recourant -
que la relative clémence de la sanction du 1 ^er mai 2015 découle exclusivement
de la violation du principe de célérité durant l'enquête pénale. Le recourant
ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du jugement pénal du 1 ^er mai 2015,
avec lequel le jugement attaqué n'aurait de toute façon pas dû coïncider en
tout point (cf. supra consid. 5.1). Il en va évidemment de même du versement, à
la victime, d'une indemnité pour réparation du tort moral. Ce versement
constituait, contrairement à ce que semble croire le recourant, un aspect de la
condamnation pénale (cf. arrêt 2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 4.3).  
 
5.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal cantonal n'a pas violé
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP en admettant que le recourant constituait une
menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics
justifiant la révocation de son autorisation d'établissement. Les faits pour
lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité telle que le risque de
récidive n'avait pas à s'imposer avec une acuité particulière pour conduire à
la mise en oeuvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de
l'autorisation d'établissement. Il est en effet justifié que les États membres
puissent se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens
juridiques aussi importants que la vie, l'intégrité physique ou sexuelle (arrêt
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 4.3).  
 
6.   
Le recourant fait également valoir une violation de l'art. 96 LEtr. Il conteste
le résultat de l'examen de la proportionnalité effectué par le Tribunal
cantonal. Il estime en outre qu'un avertissement aurait dû lui être adres sé
avant que son autorisation d'établissement ne soit révoquée. 
 
6.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr - aussi applicable au domaine régi par l'ALCP
(cf. art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêts 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 6.1;
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1) -, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de
celui-ci.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêts 2C_970/
2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381
s.). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très
important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135
II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la
deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte
que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas
de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018
consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références
citées). 
Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis
plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore)
constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement
doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à
leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les
conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de
l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2
LEtr; cf. arrêts 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et
référence). 
 
6.2. Comme on l'a vu précédemment, le recourant a été condamné à deux reprises.
Compte tenu de la gravité des infractions de viol et de contrainte sexuelle
ainsi que de l'importance de la faute, qui a été qualifiée de moyenne à lourde
par les juges pénaux, il convient de retenir que les arguments d'intérêt public
en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant sont clairs, même s'ils
doivent être mis en balance avec l'intérêt personnel du recourant à demeurer en
Suisse. À ce second égard, il faut reconnaître qu'un départ de Suisse ne sera
assurément pas facile pour le recourant. Le fait est que celui-ci, quand bien
même il ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière, tant sur un
plan social que professionnel, vit dans ce pays depuis l'âge de cinq ans et que
ses parents, chez qui il réside toujours, ainsi que son frère et d'autres
membres de sa famille, y sont aussi établis. Il en va de même de son amie. Il
n'en demeure pas moins que le recourant, dont la relation avec celle-ci est
récente, est jeune et en excellente santé; il parle le portugais et pourra
mettre à profit l'expérience professionnelle acquise lors de son apprentissage,
qu'il devrait finir, selon ses dires, en août de cette année, pour obtenir un
travail dans son pays d'origine qu'il connaît bien, dès lors qu'il y passe
plusieurs semaines un an sur deux. Il y retrouvera d'ailleurs ses
grand-parents, des oncles et tantes - et leurs familles - ainsi que des amis
qui pourront l'aider à s'installer lors de son arrivée et ainsi faciliter son
intégration. Finalement, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas d'avoir
des contacts avec sa famille et son amie résidant en Suisse, par le biais des
moyens modernes de communication ou de séjours touristiques.  
En résumé, on ne voit pas en quoi l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse
surpasserait l'intérêt public tendant à éloigner un étranger condamné à deux
ans de peine privative de liberté pour viol et contrainte sexuelle, de sorte
que la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé n'apparaît
pas disproportionnée. Partant, le grief de violation de l'article 96 LEtr doit
être rejeté. 
 
6.3. Enfin, le principe de proportionnalité n'impliquait en l'occurrence pas
nécessairement que le Service cantonal avertisse le recourant du risque de
révocation de son autorisation d'établissement. Il sied du reste de relever,
comme l'a fait l'instance précédente, que le recourant s'est rendu coupable de
viol et de contrainte sexuelle début janvier 2012, un an après la condamnation
pénale assortie d'un sursis prononcée à son encontre le 8 novembre 2010. Or,
celle-ci constituait en elle-même un avertissement. Même sans avertissement
formel émanant de la police des étrangers, il devait être clair pour le
recourant que son nouveau comportement pénal, hautement répréhensible, risquait
de compromettre son droit à séjourner en Suisse (cf. arrêts 2D_37/2017 du 8
février 2018 consid. 7; 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.3). Partant,
au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité des
actes du recourant et de l'absence d'effet d'un précédent sursis accordé sur un
plan pénal, le Tribunal cantonal n'a pas non plus violé l'art. 96 al. 2 LEtr en
refusant implicitement de commuer la mesure de révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant en un simple avertissement (cf. arrêts 2C_169/2017
du 6 novembre 2017 consid. 4.5; 2C_480/2013 du 24 octobre 2013, consid. 4.5.3;
2C_935/2010 du 7 juin 2011, consid. 3.1).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat,
au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat 

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