Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1026/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1026/2017  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité de la demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 1er novembre 2017 (PE.2017.0038). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Après avoir dans un premier temps séjourné illégalement en Suisse, où il
est arrivé le 20 décembre 2006, X.________ s'est vu octroyer, le 8 mai 2009,
une autorisation de séjour dans ce même pays à la suite de son mariage avec une
ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 décembre
2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service
cantonal) a toutefois révoqué l'autorisation de séjour précitée, X.________ et
son épouse s'étant séparés le 19 octobre 2010. Cette décision a été confirmée
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt rendu le 4 juillet 2012.  
Le 24 septembre 2012, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé
le Service cantonal que X.________, auquel avait été imparti un délai au 8
janvier 2013 pour quitter la Suisse, avait rendu son titre de séjour le 4
septembre 2012 et annoncé son retour au Kosovo le samedi suivant. Son départ
n'a cependant pas été contrôlé par les autorités. 
 
A.b. Entre 2014 et 2016, X.________ a été condamné à plusieurs reprises pour
des infractions commises en Suisse entre 2011 et 2014. Par jugement rendu le 12
juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, il s'est ainsi vu infliger une peine privative de liberté de deux
ans, avec sursis partiel de douze mois pendant cinq ans, pour complicité
d'escroquerie et incendie intentionnel. Par ordonnance pénale rendue le 20 mars
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, il a été condamné
à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol, dommages à la
propriété et violation de domicile. Enfin, par jugement du 15 octobre 2015,
rectifié le 19 août 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________ une peine complémentaire de 240
jours-amende, avec sursis partiel portant sur 120 jours-amende pendant cinq
ans, pour complicité d'extorsion et chantage, séjour illégal et exercice d'une
activité lucrative sans autorisation.  
 
A.c. Dans l'intervalle, le 3 mars 2016, X.________ a sollicité, par le biais de
son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue de son
mariage avec Y.________, ressortissante suisse. Le Service cantonal a cependant
refusé, par décision du 14 juillet 2016, de délivrer l'autorisation requise en
raison des condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet. Statuant
sur un recours de celui-ci, le Tribunal cantonal a confirmé la décision
précitée dans un arrêt du 16 novembre 2016.  
 
B.   
Le 23 décembre 2016, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a
adressé au Service cantonal une demande de réexamen de la décision du 14
juillet 2016. L'intéressé a allégué encourir un danger important pour son
intégrité physique en cas de retour au Kosovo, son frère ayant, selon lui,
proféré de très sérieuses menaces de mort à son encontre. Il a joint à sa
demande les traductions de déclarations écrites émanant de membres de sa
famille et d'amis. Il a en outre précisé que ces témoignages n'avaient pas pu
être recueillis auparavant et que son frère venait tout juste d'être libéré de
prison et renvoyé au Kosovo au début du mois de décembre 2016. 
Par décision du 27 décembre 2016, le Service cantonal a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération précitée. Le Tribunal
cantonal a confirmé cette décision le 1er novembre 2017 après que X.________ a
recouru contre elle. 
 
C.   
En date du 4 décembre 2017, X.________ a déposé un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité. Requérant
l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance
judiciaire, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour que celui-ci rende une nouvelle décision au sens des
considérants du présent recours. 
Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Président de la Cour de céans a admis la
demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations, alors que le Service
cantonal a déclaré y renoncer par courrier daté du 7 décembre 2017. Le
recourant a quant à lui allégué, par courrier du 12 mars 2018, avoir été une
nouvelle fois victime de menaces de la part de son frère et déposé un lot de
pièces qui en attesteraient. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours
portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 V 42 consid. 1 p. 44). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit
public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit. Il suffit en revanche que le recourant
démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une
autorisation de séjour pour que son recours en matière de droit public soit
recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement
réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 136 II 177
consid. 1.1 p. 179).  
En l'occurrence, la jurisprudence impose à l'autorité de police des étrangers
de délivrer, en application des art. 8 et 12 CEDH et lorsque certaines
conditions sont remplies, une autorisation de séjour temporaire à un étranger
qui désire se marier en Suisse. Il en découle que cet étranger peut déposer un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral non seulement
lorsque l'autorité en question refuse d'octroyer une telle autorisation (ATF
137 I 351 consid. 3 p. 354 s.), mais également lorsque cette même autorité
refuse, comme en l'espèce, d'entrer en matière sur une requête de réexamen qui
concerne une demande d'autorisation initialement fondée sur un projet de
mariage (arrêt 2C_462/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1). 
 
1.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il
convient donc d'entrer en matière. La Cour de céans ne tiendra cependant pas
compte des deux pièces datées du 24 novembre 2017 accompagnant le mémoire de
recours déposé devant elle. En effet, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
postérieur à l'arrêt entrepris ne peut en principe être présenté devant le
Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même en ce qui concerne le
courrier déposé par le recourant le 12 mars 2018, ainsi que le lot de pièces
qui l'accompagne, lesquels font état de faits survenus après le délai du
recours. S'agissant de ce dernier courrier, il sied encore de relever que le
recourant doit s'exprimer et produire ses moyens de preuve dans le délai de
recours et qu'il n'y a en principe pas de droit de réplique en l'absence de
réponse. Or, en l'espèce, le Service cantonal et l'autorité intimée avaient
renoncé à se prononcer sur le recours déposé.  
 
2.   
Le présente litige porte sur le refus du Service cantonal, confirmé par le
Tribunal cantonal, de réexaminer sa décision du 14 juillet 2016 qui déniait au
recourant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage. Cela étant,
le recourant ne se plaint pas, dans son recours, d'une mauvaise application des
conditions de recevabilité de la demande de réexamen, ni d'une application
arbitraire de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36) à cet égard. Il ne remet pas en question
qu'une telle demande doit pouvoir généralement se fonder sur une modification
notable de l'état de fait à la base de la décision dont le réexamen est
demandée ou sur des faits ou des moyens de preuve inconnus ou impossibles à
produire lors du prononcé de cette décision. A défaut de motivation (art. 106
al. 2 LTF), ce point ne sera donc pas revu. 
Le recourant reproche en l'occurrence aux autorités cantonales et, en
particulier, au Tribunal cantonal d'avoir écarté de façon arbitraire les moyens
de preuve présentés à eux, respectivement de ne pas avoir procédé à
l'administration des preuves qui s'imposaient avant de statuer. Il invoque à
cet égard une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi
qu'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par.
1 CEDH). 
 
2.1. D'après l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (al. 1). Il
ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (al. 2), pour autant
que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause
(cf. art. 97 al. 1 LTF).  
La constatation manifestement inexacte des faits en instance précédente, vise
en réalité un cas particulier d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313
s.). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266). 
Quand au droit d'être entendu, tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst.,
il impose à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a
été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de
nature à influer sur le sort de la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; arrêt 1C_512/2012 du 25 septembre 2013 consid. 4.1). Cette garantie
constitutionnelle n'empêche en revanche pas cette même autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1 p. 299 et les références citées). 
 
2.2. En l'occurrence, l'instance précédente relève, dans l'arrêt attaqué, que
le recourant n'a pas fait état des menaces émanant de son frère dans le cadre
de sa demande d'autorisation de séjour en vue de son mariage déposée en mars
2016. Il ressort pourtant de différentes pièces du dossier, mises en exergue
par le jugement querellé, que le recourant avait, par le passé, déjà fait
l'objet de menaces - notamment de mort - de la part de son frère, lequel vivait
alors aussi en Suisse, et qu'il avait toujours entretenu des craintes à son
encontre. Le Tribunal cantonal en conclut qu'il n'existe pas une
intensification significative du risque encouru par le recourant en cas de
renvoi au Kosovo. Selon lui, il n'est en tout cas pas possible de l'inférer de
la sortie de prison du frère, ni d'un message de celui-ci qui contient certes
des propos injurieux, mais aucune menace en tant que telle. Le Tribunal
cantonal relève en outre que le recourant était de toute façon en mesure de
faire état de la prétendue menace que représenterait son frère pour lui lors de
la procédure initiale d'autorisation de séjour déjà et de produire - ou du
moins de demander la production - des documents ou témoignages qui en
attesteraient. Il en veut d'ailleurs pour preuve les déclarations écrites
produites par le recourant pour étayer la prétendue menace nouvelle dont
celui-ci serait l'objet. Ces déclarations ont été établies quelques jours
seulement après que le jugement cantonal a confirmé le refus d'octroi d'une
autorisation de séjour en vue du mariage, ce qui laisse transparaître qu'elles
l'ont vraisemblablement été uniquement pour les besoins de la nouvelle
procédure de réexamen.  
 
2.3. On ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède procéderait de
l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application des preuves. Le
recourant ne conteste d'ailleurs pas, dans son recours, avoir déjà fait l'objet
de menaces - notamment de mort - de la part de son frère par le passé. Il ne
conteste pas davantage le fait qu'il pourrait s'installer, si nécessaire, dans
une autre région du Kosovo que son frère, ni qu'il pourrait faire appel à la
police dans le cas où il se sentirait menacé. Enfin et surtout, il n'explique
pas non plus la raison pour laquelle il n'a pas allégué dans la procédure
initiale le prétendu danger que constituerait son frère pour lui au Kosovo. Il
se limite en réalité à faire grand cas de la sortie de prison de son frère et
des diverses déclarations précitées. On ne discerne cependant pas en quoi cette
sortie de prison, pourtant prévisible, ainsi que les diverses déclarations qui,
comme l'a pertinemment relevé le Tribunal cantonal, ont été produites quelques
jours seulement après le rejet de sa demande d'autorisation de séjour,
démontreraient à elles seules que le recourant encourrait un danger concret et
imminent qu'il n'aurait pas pu évoquer antérieurement. L'argumentation du
recourant est même contradictoire à cet égard. Il affirme que l'obtention
desdites déclarations aurait nécessité "du temps et des arguments" et n'aurait
été possible qu'en raison de la libération de prison et du renvoi de Z.________
au Kosovo. Il s'avère pourtant que lesdites déclarations ont été établies avant
la sortie de prison du frère du recourant.  
En définitive, formulant des critiques non seulement appellatoires, mais
également incohérentes, le recourant ne démontre pas en quoi l'instance
précédente aurait violé l'interdiction de l'arbitraire lors de l'établissement
des faits à la base de l'arrêt contesté. 
 
2.4. C'est en vain, également, que le recourant tente de reprocher à l'instance
précédente d'avoir procédé à une administration des moyens de preuve contraire
aux art. 9 et 29 al. 2 Cst., de même qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH, lequel n'est de
toute façon pas applicable en l'espèce (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133).
Dans son recours, il ne démontre pas en quoi cette autorité aurait violé les
normes précitées en ne procédant pas à l'audition de l'une ou plusieurs
personnes parmi celles qui ont rédigé les déclarations produites en procédure.
À l'appui de son grief, il ne prétend pas que de tels témoignages, dont il n'a
même pas requis formellement l'administration devant l'instance cantonale de
recours (art. 105 al. 2 LTF), apporteraient des éléments supplémentaires par
rapport aux déclarations écrites effectuées au sujet de la menace qui pèserait
sur ses épaules. Il se contente d'affirmer que ces personnes pourraient
renseigner utilement l'autorité intimée sur la crédibilité de leurs
déclarations. Le recourant perd ce faisant de vue que l'élément de fait
pertinent en l'espèce pour décider de la recevabilité de sa demande de réexamen
n'est pas directement la réalité du danger qu'il prétend encourir. La question
est avant tout de savoir si, lors de la procédure initiale d'autorisation de
séjour provisoire en vue de son mariage entamée en 2016, le recourant était
déjà en mesure de faire état des menaces proférées à son encontre par son frère
et, dans la mesure du possible, d'en fournir la preuve. Or, l'autorité intimée
pouvait, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée
d'arbitraire, considérer que ces témoins n'apporteraient pas d'éléments
probants à ce sujet. On ne voit en effet pas en quoi la difficulté et le temps
prétendument nécessaire à convaincre des témoins à rédiger des déclarations
écrites auraient empêché l'allégation d'un fait pertinent connu par le
recourant.  
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a
sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant
d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). 
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais fixés en
tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat 

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