Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1025/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1025/2017  
 
 
Arrêt du 22 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
5. E.X.________, 
6. F.X.________, 
représentés par Me Marc Zürcher, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et renvoi de
Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 31 octobre 2017 (PE.2017.0002). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, né en 1968, B.X.________, née en 1978, sont les parents de quatre
enfants: C.X.________, née en 1998, D.X.________, né en 1999, E.X.________, né
en 2001 et F.X.________, né en 2009. 
A.X.________, ressortissant kosovar, est entré en Suisse en 1986. Marié à une
Suissesse de 2001 à 2008, il a obtenu une autorisation de séjour, puis
d'établissement et, enfin, la naturalisation suisse, le 6 juin 2012. 
 
B.   
A.X.________ a épousé le 3 janvier 2013 B.X.________ également de nationalité
kosovare. Le 15 mai 2013, il a déposé une demande de regroupement familial dans
le Canton du Jura, où il était alors domicilié, en faveur de cette dernière et
de leurs quatre enfants. Cette demande a été refusée pour ses trois premiers
enfants, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, par le Service de la
population du canton du Jura en mai 2014 (cf. art. 105 al. 2 LTF), puis en
dernière instance cantonale par la Cour administrative du Tribunal cantonal du
Jura par un arrêt entré en force du 16 juin 2015. En juillet 2014, le Service
de la population du canton du Jura a octroyé une autorisation de séjour à
B.X.________ et F.X.________, entrés en Suisse en juin 2014 (cf. art. 105 al. 2
LTF). 
En octobre 2014, B.X.________ et A.X.________ avaient renouvelé sans succès la
demande de regroupement familial pour leur trois aînés, en se prévalant du
permis de séjour octroyé à B.X.________. 
C.X.________, D.X.________ et E.X.________ sont entrés illégalement en Suisse,
la première le 18 septembre 2014 et les deux autres le 20 août 2015. 
 
C.   
A la suite d'un changement de domicile dans le canton de Vaud, la famille
X.________ a déposé le 16 novembre 2015 une nouvelle demande de regroupement
familial en faveur de C.X.________, D.X.________ et E.X.________. 
Le 17 novembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le Service cantonal) a refusé de leur octroyer une autorisation de séjour et
prononcé leur renvoi de Suisse. Se référant à la décision rendue par le Service
de la population du Canton du Jura, le Service cantonal a constaté que le délai
pour requérir le regroupement familial était échu et qu'aucune raison familiale
majeure ne justifiait un regroupement différé. 
Le 31 octobre 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours
formé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________
et F.X.________. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________,
B.X.________, C.X.________, D.X.________, E.X.________ et F.X.________
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et d'autoriser le séjour en Suisse par
regroupement familial en faveur de C.X.________, D.X.________ et E.X.________,
subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité
précédente ou au Service cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants. Ils demandent également l'octroi de l'effet suspensif à leur
recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se prononcer sur le
recours, ainsi que sur la requête d'effet suspensif. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas pris position. 
Par ordonnance présidentielle du 11 décembre 2017, la demande d'effet suspensif
au recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et
les arrêts cités). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois,
sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit
public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500
s.). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en
matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le
droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande
(ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500).  
En l'occurrence, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, qui étaient
mineurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, pouvaient
potentiellement prétendre à un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 42
et 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.20]), ce qui est motivé de façon soutenable. La voie du recours en matière
de droit public est par conséquent ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Le recours en matière de droit public a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par
les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de
l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas
prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des faits tels que
présentés de manière appellatoire par les recourants, dans la mesure où ils ne
ressortent pas de l'arrêt du Tribunal cantonal. Quant aux moyens de preuves
produits par les recourants qui sont postérieurs à l'arrêt attaqué, il sont
irrecevables. Au demeurant, une partie des critiques factuelles des recourants
se rapporte au poids donné par le Tribunal cantonal aux différents éléments de
fait retenus; celles-ci ne relèvent pas de l'établissement des faits, mais de
leur appréciation juridique sous l'angle de la pesée des intérêts, qui sera
examinée ci-après. 
Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral se fondera donc
exclusivement sur les faits établis par le Tribunal cantonal. 
 
3.   
Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour C.X.________
(1998), D.X.________ (1999) et E.X.________ (2001), dans le cadre d'une demande
de regroupement familial, étant précisé que la mère et le fils cadet,
F.X.________ né en 2009 ont obtenu un titre de séjour en 2014. 
 
4.   
Les recourants se plaignent tout d'abord d'une violation des art. 8 CEDH et 13
Cst., dont la portée est identique (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350), en
contestant la pesée des intérêts effectuées par l'autorité précédente. 
D'emblée, il faut relever qu'à la différence de E.X.________, âgé de 17 ans,
C.X.________ et D.X.________ ne peuvent pas se prévaloir de ces dispositions,
puisqu'ils qui sont majeurs au moment de l'examen de la cause par la Cour de
céans et que rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer qu'ils se trouvent
dans une relation de dépendance particulière avec leurs parents ou proches
parents (hors famille nucléaire) (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I
143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.;120 Ib 257 consid. 1d p.
260 s.; arrêts 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1). 
Les griefs relatifs à l'art. 8 CEDH et 13 Cst. concernant E.X.________ seront
examinés conjointement avec l'art. 47 al. 4 LEtr, qui doit être interprété de
manière conforme à ces dispositions (cf. infra consid. 6). 
 
5.   
Les recourants invoquent également une violation de l'art. 47 al. 1 LEtr. Ils
reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu que leur demande de regroupement
familial était tardive et font valoir qu'un nouveau délai aurait dû commencer à
courir à la suite du mariage entre les parents en 2013 ou à tout le moins à la
suite du divorce du père avec son épouse suisse en 2008. 
 
5.1. Le droit au regroupement familial est réglé aux art. 42 ss LEtr. Le
regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un
titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé
dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai
de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEtr; art. 73 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 137 I 284 consid. 2.7 p. 293 s.; 137
II 393 consid. 3.3 p. 395 ss). L'art. 7 al. 3 LEtr précise que pour les membres
de la famille des ressortissants suisses les délais commencent à courir au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let.
a), alors que pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent
à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou
lors de l'établissement du lien familial (let. b; cf. également art. 73 al. 2
OASA). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais
prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la
loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008 (RO 2007 p. 5487), dans la
mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (cf. arrêt 2C_160/2016 du 15 novembre 2016 consid.
2.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr; cf. ATF 136 II 78 consid.
4.2 p. 81). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le
délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au
plus (cf. arrêt 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.1 et références).  
Le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr vaut indépendamment du fait que l'étranger qui
veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de
séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au
regroupement familial ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse. Le
changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation
d'établissement ou à la citoyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour
former une demande de regroupement familial que si une première demande a été
au préalable déposée en temps utile et que la seconde intervient également dans
les délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss; 2C_1154/2016 du 25 août
2017 consid. 2.2.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.4; 2C_160/2016 du
15 novembre 2016 consid. 2.1). 
 
5.2. En l'occurrence, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ sont nés en
1998, 1999 et 2001 et leur père a obtenu une autorisation de séjour à la suite
de son mariage avec une Suissesse en 2001. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu
à juste titre que les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir,
pour les trois enfants, dès l'entrée en vigueur de la LEtr le 1er janvier 2008.
Ces derniers étaient alors âgés de neuf, huit et sept ans. En prenant en compte
le délai de cinq ans, qui ne s'applique pas aux deux aînés qui ont eu 12 ans en
2010 et en 2011, le délai était donc échu, au plus tard, le 1er janvier 2013.
Or la première demande de regroupement familial, qui est déterminante pour le
calcul du délai en cause (cf. arrêt 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid.
5.2), a été déposée en mai 2013 et était donc tardive, comme l'avait d'ailleurs
retenu le Tribunal cantonal jurassien dans son arrêt entré en force du 16 juin
2015. Le même constat s'impose a fortiori pour les demandes de regroupement
ultérieures formées devant les autorités jurassienne et vaudoise en octobre
2014 et novembre 2015. Contrairement à ce que pense les recourants, le risque,
même élevé, qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des
circonstances de l'époque ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans
les temps.  
En outre, le Tribunal cantonal a, à juste titre, écarté l'argumentation des
recourants concernant le point de départ du délai pour demander le regroupement
au moment du mariage des parents ou du divorce entre le père et son épouse
suisse. Un nouveau délai n'est susceptible de courir, notamment suite à
l'obtention d'un permis d'établissement, d'une naturalisation ou d'un mariage,
que si la première demande de regroupement familial a été déposée dans les
délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. supra consid. 5.1), ce qui n'est en
l'espèce pas le cas. De plus, le non-respect du délai par le père, vivant seul
en Suisse, est opposable à la mère des enfants (cf. arrêts 2C_1179/2016 du 9
janvier 2017 consid. 5.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5 in fine).
Celle-ci ne peut partant pas prétendre au départ d'un nouveau délai à la suite
de son obtention d'un titre de séjour et de sa venue en Suisse. 
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr n'ont
pas été respectés, si bien que le regroupement familial différé ne peut être
accordé qu'en présence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr.  
 
6.   
A cet égard, les recourants invoquent que leur union a constitué un changement
majeur dans leur vie familiale. Selon eux, le Tribunal cantonal retient à tort
qu'il existe des possibilités d'accueil au Kosovo. Ils précisent que
C.X.________, D.X.________ et E.X.________ n'ont été confiés à d'autres membres
de la famille que de manière temporaire pour permettre à leur parents
d'organiser leur arrivée. Leur grand-mère paternelle est âgée de bientôt 90 ans
et ne peut plus s'occuper des trois enfants. En outre, ils précisent qu'un
retour de la famille au Kosovo contraindrait A.X.________ à abandonner son
entreprise en Suisse, que la famille se trouverait sans ressource et que le
fils cadet subirait un véritable déracinement. Ils soulignent également les
intenses relations qui existent entre les parents et les enfants, ainsi qu'au
sein même de la fratrie, et reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir
tenu compte de l'intégration réussie en Suisse de C.X.________, D.X.________ et
E.X.________. Les recourants ajoutent que le tissu économique, social et
culturel établi par le père en Suisse est à même de garantir aux trois aînés un
avenir serein dans ce pays et que les intérêts privés de ces derniers à vivre
en Suisse sont largement supérieurs à l'intérêt public de l'Etat au contrôle de
l'immigration. 
 
6.1. Des raisons familiales majeures sont données au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse (art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]). C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient
livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la
personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (arrêt 2C_887/
2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et référence). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives
permettant à l'enfant de rester où il vit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11
s.; arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1 et références). D'une manière
générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge
proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de
son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt
2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2). Il n'est fait usage de l'art. 47 al.
4 LEtr qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et référence; 2C_285/2015 du 23
juillet 2015 consid. 3.1). Les délais prévus par l'art. 47 LEtr visent
notamment à éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie
familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3512 et 3513; arrêt 2C_205/2011 du
3 octobre 2011 consid. 4.2). Les raisons familiales majeures au sens de l'art.
47 al. 4 LEtr doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. arrêts
2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid.
4.2).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le désir de voir tous
les membres de la famille réunis en Suisse était à la base de toute demande de
regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et
représentait même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al.
1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule
possibilité de voir la famille réunie ne constituait dès lors pas une raison
familiale majeure (arrêts 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1; 2C_887/
2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5).
Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la
famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêt
2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et références). 
 
6.2. En l'occurrence, selon les constations de l'arrêt attaqué, qui lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), C.X.________, D.X.________ et
E.X.________ ont vécu la plus grande partie de leur vie au Kosovo, pays dans
lequel ils ont des attaches importantes et où vit le reste de leur famille. Les
liens qui les unissent à leur père ne sont pas intenses et ils n'ont pas
toujours vécu auprès de leur mère, notamment depuis l'arrivée en Suisse de
cette dernière en juin 2014. Ils ont alors été pris en charge par d'autres
membres de la famille. En outre, toujours selon l'arrêt attaqué, rien n'indique
que les personnes qui se sont occupées des trois adolescents au Kosovo, autres
que la mère, ne seraient plus à même de les prendre en charge, ce d'autant plus
que ces derniers vu leur âge, demandent moins d'attention et de soins que de
jeunes enfants, étant rappelé que deux d'entre eux sont désormais majeurs. De
plus, le père qui dispose d'une bonne situation financière pourra continuer à
les soutenir financièrement depuis la Suisse. Au vu de ces éléments, on ne
saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il n'existait pas de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. En particulier,
ils relèvent à juste titre que la venue volontaire en Suisse de la mère et du
fils cadet ne saurait constituer une telle raison. Il ne ressort de plus pas de
l'arrêt attaqué que les trois enfants concernés, âgés de 20, 18 et 17 ans, se
trouveraient livrés à eux-même au Kosovo, sans ressources financières ou
familiales ni capacité d'intégration. Si les recourants indiquent que la mère
de A.X.________, âgée de bientôt 90 ans, ne serait plus en mesure de s'occuper
des trois aînés (fait qui ne ressort par ailleurs pas de l'arrêt attaqué et n'a
pas été valablement invoqué; cf. art. 106 al. 2 LTF), ils n'allèguent pas que
celle-ci serait leur seul soutien familial au Kosovo. En outre, les juges
cantonaux indiquent à juste titre qu'en dépit des difficultés que cela pourrait
représenter pour la famille sur le plan économique, ainsi que pour le fils
cadet, un retour de l'ensemble de la famille au Kosovo est possible, étant par
ailleurs rappelé que les art. 8 CEDH et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le
droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 146; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p.
285). Les recourants ne démontrent pas l'existence d'autres circonstances que
celles liées à la venue, volontaire, en Suisse de la mère et du fils cadet et
motivent essentiellement leur demande de regroupement par le désir de voir tous
les membres de la famille réunis en Suisse, ce qui ne suffit pas pour retenir
l'existence de raison familiale majeure (cf. supra consid. 6.1).  
Au demeurant, les juges cantonaux ont, à juste titre, retenu que les recourants
ne pouvaient pas se prévaloir de la prétendue bonne intégration en Suisse de
C.X.________, D.X.________ et E.X.________. Les recourants perdent de vue que
cet élément est la conséquence de l'arrivée illégale en Suisse de ces trois
derniers, en septembre 2014 et août 2015, et du déplacement de leur centre de
vie dans ce pays, en dépit d'un refus d'autorisation de séjour prononcé par
l'administration du canton du Jura en mai 2014, confirmé en dernière instance
cantonale en juin 2015 par le Tribunal cantonal de ce même canton. La situation
ne peut pas être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de
plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit
(ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêt 2C_473/2017 du 2 novembre 2017
consid. 3). 
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée respecte le
principe de la proportionnalité (art. 96 LEtr), compte tenu des buts poursuivis
par l'art. 47 al. 4 LEtr. L'intérêt privé de la famille à pouvoir vivre réunie
en Suisse et celui des trois enfants concernés à pouvoir bénéficier de la
situation économiquement favorable de ce pays, ne sauraient être déterminants
sous l'angle de l'existence d'une raison familiale majeure. En conséquence,
l'instance précédente pouvait, sans violer ni le droit fédéral, notamment l'
art. 13 Cst., ni l'art. 8 CEDH conclure à l'absence de raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. L'appréciation des Juges cantonaux
respecte également l'art. 3 de la convention des Nations Unies du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), dont la violation était
invoquée par les recourants, étant souligné que cette convention ne concerne
que les enfants de moins de 18 ans (art. 1 CDE). 
 
7.   
Par ailleurs, les recourants ne contestent à juste titre pas le refus
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, laquelle ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public en
raison de sa nature potestative (cf. arrêt 2C_827/2016 du 29 novembre 2016
consid. 3). 
 
8.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier 

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