Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1022/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_1022/2017           

 
 
 
Arrêt du 4 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR,
Organe d'exécution du service civil ZIVI, 
intimé. 
 
Objet 
Service civil, 
 
recours contre la décision du 23 novembre 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
L'Organe d'exécution du service civil de l'arrondissement de Lausanne du
Département fédéral de l'économie a adressé à X.________ un courrier daté du 23
novembre 2017 comportant une information relative au développement de l'armée
précisant les modifications relatives au service civil en résultant qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2018, ainsi qu'un décompte personnel des
jours de service civil, soit 77, restant à accomplir par l'intéressé. Ce
courrier est dépourvu d'indication des voies de droit. 
 
2.   
Par courrier du 2 décembre 2017, X.________ dépose un recours au Tribunal
fédéral contre le courrier du 23 novembre 2017. Il se plaint de ce que la durée
de son service civil est raccourcie de 23 jours. Il expose que la convention
passée avec son établissement d'affectation devait durer jusqu'au 28 janvier
2018 et que la décision du 23 novembre 2017 réduit cette durée au 5 janvier
2017, ce qui le prive d'une rémunération. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de service
militaire, de service civil ou de service de protection civile. 
 
4.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). Le recours est transmis au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence (art. 63 al. 1 de la loi
fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC; RS 824.0]). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le recours est transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa
compétence. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral de
l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), Organe d'exécution du
service civil (ZIVI) et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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