Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1017/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_1017/2017  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
raisons personnelles majeures, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 31 octobre 2017 (PE.2017.0288). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant béninois né en 1980, est entré en Suisse illégalement
en novembre 2011. Le 8 avril 2015, alors qu'il avait été interpellé par les
gardes-frontières sans autorisation de séjour, il a déclaré à l'occasion d'une
audition qu'il était venu en Suisse pour chercher "un emploi et pour [se]
marier" (Q.2). Il vivait déjà depuis le mois de janvier 2015 avec Y.________,
une camerounaise née en 1972 titulaire d'une autorisation d'établissement,
qu'il a épousée le 12 mai 2015. Un permis de séjour lui a ainsi été délivré à
cette date. En mai 2015, l'intéressé a été engagé en qualité d'employé de
restauration jusqu'au 15 septembre 2015, contrat de durée déterminée converti
ensuite en un contrat de durée indéterminée. 
 
X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 12 mai 2015 par le Ministère
public de Lausanne pour entrée et séjour illégaux à 180 jours-amende avec
sursis pendant deux ans. 
 
Le 15 juin 2015, Y.________ a déclaré au Service du contrôle des habitants de
Lausanne qu'elle voulait annuler son mariage avec X.________ puisque selon ses
dires, il ne s'était marié avec elle que pour pouvoir rester en Suisse et par
ailleurs, il lui avait reproché de ne pas pouvoir avoir des enfants, vu son
"âge". Elle a ajouté qu'il l'avait de surcroît menacée de mort. 
 
Le 24 juin 2015, Y.________ a requis le prononcé d'une séparation d'urgence
d'avec son époux en raison des "menaces de mort et du harcèlement moral dont
elle aurait été victime". Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du Président du Tribunal civil de Lausanne du 12 octobre 2015, le
couple a été autorisé à vivre séparé pour une durée indéterminée. Le 25 juin
2015, une lettre anonyme a été adressée au Service de la population du canton
de Vaud pour dénoncer le mariage des époux Y.________-X.________, qui serait de
complaisance. 
 
Le 20 février 2016, Y.________ a sollicité l'intervention de la police à son
domicile pour des menaces de mort qu'elle aurait reçues de la part de
X.________. Elle a déclaré à la police que, nonobstant leur séparation, il
dormait occasionnellement à son domicile. Alors qu'elle prenait une douche, il
serait entré dans la salle de bain muni d'un couteau et aurait menacé de la
tuer. X.________ a expliqué pour sa part que c'était sa femme qui avait
empoigné le couteau et qui l'aurait menacé. Selon les déclarations de la
petite-fille de Y.________ qui se trouvait dans l'appartement, elle aurait
entendu X.________ "crier sur sa grand-mère" et la menacer d'un couteau
(rapport de la police de Lausanne du 22 février 2016, p. 3). Y.________ a
déposé une plainte pénale contre son époux le 22 février 2016 et l'affaire a
été enregistrée par le Ministère public de Lausanne sous la référence
PE16.004629. 
 
Durant la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour de X.________
du 27 avril 2015, lui et son épouse ont été entendus par le Service de la
population le 4 octobre 2016. Ils ont tous deux expliqué les circonstances de
leur rencontre et de leur séparation. En particulier, Y.________ a déclaré
qu'il lui avait menti depuis le début de leur rencontre, qu'il l'avait menacée
d'un couteau et qu'il était physiquement et verbalement violent à son égard (R.
4, 5, 9, 16). L'intéressé a pour sa part affirmé qu'il n'avait jamais frappé
son épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements" (R. 17). Il a ajouté
qu'en février 2016, elle lui avait demandé de souscrire un abonnement de
téléphone et qu'à défaut, elle demanderait le divorce, et a précisé qu'avec son
épouse, c'était "toujours comme ça" (R.17). 
 
Le 22 février 2016, Y.________ a déposé plainte contre X.________. Ce dernier a
lui-même déposé une plainte pénale, celle-là pour dénonciation calomnieuse,
subsidiairement diffamation et menaces, le 11 juillet 2016. Le 3 avril 2017,
puis le 6 avril 2017, le conseil de X.________ a requis du Service de la
population la suspension de la présente procédure relative à son statut de
séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et civile
(divorce). 
 
Par décision du 23 mai 2017, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de suspendre la procédure et de prolonger l'autorisation de séjour de
X.________. Il a prononcé le renvoi de Suisse. Par courrier du 23 juin 2017,
l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. 
 
B.   
Par arrêt du 31 octobre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 23 mai 2017 par
le Service de la population du canton de Vaud. Les conditions de l'art. 50 al.
1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas remplies. En particulier, l'intéressé
n'avait pas subi de violences d'une intensité telle qu'on ne pouvait plus
objectivement exiger de lui qu'il poursuive l'union conjugale, sous peine de
mettre en péril sa santé physique ou psychique. L'issue de la procédure pénale
n'avait aucune incidence sur ce constat puisque même si l'intéressé devait
obtenir gain de cause devant les autorités pénales, l'acte dont il serait la
victime ne revêtait pas l'intensité requise pour satisfaire aux conditions
légales de séjour en cas de dissolution de la vie commune sous l'angle de la
police des étrangers. En effet, contrairement à son épouse qui avait déposé
plainte pénale pour violences domestiques, l'intéressé n'avait déposé plainte
pénale que pour dénonciation calomnieuse, diffamation et subsidiairement
menace, sans étayer ce dernier grief, ce qui confirmait que l'intensité des
violences alléguées était insuffisante au regard de la loi. Ce même acte
n'avait du reste eu lieu qu'après la séparation du couple. 
 
C.   
Agissant le 30 novembre 2017 par la voie du recours en matière de droit public
et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal
fédéral de réformer l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal cantonal
du canton de Vaud en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour
lui est accordée. Il a demandé l'effet suspensif. 
 
Par ordonnance du 1er décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit
public a accordé l'effet suspensif. 
 
Le 6 décembre 2017, après avoir reçu une deuxième expédition de l'arrêt du du
31 octobre 2017, un nouveau mémoire de recours a été déposé dont le contenu est
similaire à celui déposé le 30 novembre 2017. 
 
Le Tribunal cantonal et le Service de la population du canton de Vaud ont
renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Invoquant l'existence de raisons personnelles
majeures, le recourant fait valoir que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sont
remplies. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable,
étant précisé que le point de savoir si les conditions à cet effet sont
effectivement réunies relève de l'examen au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 137 III 226
consid. 4.2 p. 234; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129 s.). Il appartient à la
partie recourante de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de
fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139
II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.2. En l'espèce, dans un même grief, le recourant se plaint tout à la fois de
la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l'établissement des faits, se
fondant, pour démontrer la violation du droit, tour à tour sans les distinguer,
sur des faits retenus par l'instance précédente (art. 105 al. 1 LTF) et des
faits qui n'en ressortent pas, sans motiver ni exposer concrètement en quoi,
pour chacun de ces derniers faits, les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF
seraient réunies. Il ne suffit pas en effet après avoir procédé au complètement
appellatoire des faits d'affirmer que la décision est arbitraire (mémoire de
recours, ch. 14 p. 9). Les griefs dirigés contre l'établissement des faits ne
peuvent par conséquent pas être examinés.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances -
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II
1 consid. 4.1 p. 7).  
 
Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la
famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les
raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par
conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la
personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de
séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr)
soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis
en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II
1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art.
50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le
pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de
séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). 
 
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'
art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru
(cf. art. 90 LEtr; ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 153; 138 II 229 consid. 3.2.3
p. 235; arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes
psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la
personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de
difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt
2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). 
 
3.2. En l'espèce, c'est en date du 12 octobre 2015 que, sur demande urgente de
l'épouse, le couple a été autorisé à vivre séparé pour une durée indéterminée
et ce n'est que le 12 février 2016 qu'aurait eu lieu l'acte de violence de
l'épouse dont le recourant se dit la victime et qui l'aurait traumatisé. Cette
chronologie montre que la dissolution de la famille a eu lieu sur demande de
l'épouse largement avant que ne survienne l'acte de violence allégué mais non
démontré par le recourant. A supposer, comme le soutient ce dernier dans son
mémoire de recours, que l'instance précédente aurait agi de manière arbitraire
en refusant de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur les procédures
pénales en cours entre les époux, et qu'en outre, ces procédures eussent permis
d'établir que l'épouse aurait bien menacé le recourant à l'aide d'un couteau,
force est de constater avec l'instance précédente que cet acte n'est pas à
l'origine de la dissolution de la famille. Il s'ensuit également qu'il n'est
pas à l'origine de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de
l'autorisation de séjour du recourant. Les autres allégations du recourant
tendant à décrire un "contexte général d'oppression", l'existence d'une
éventuelle infraction d'usure sont des faits qui ne peuvent pas être pris en
considération (cf. consid. 2 ci-dessus). A supposer qu'il ait fallu en tenir
compte, une telle situation n'aurait pas non plus conduit à la reconnaissance
de raisons personnelles majeures du moment que le recourant n'a pas demandé
l'intervention de professionnels en mesure d'établir un état de détresse
psychologique d'une intensité suffisante au regard de la loi et de la
jurisprudence. Le recours est rejeté.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le
recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au service
cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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