Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.1000/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_1000/2017           

 
 
 
Arrêt du 7 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Lisa Locca, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-GB), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14
novembre 2017        
(A-907/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 5 octobre 2015, l'autorité fiscale compétente britannique (ci-après:
l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance administrative
internationale en matière fiscale adressée à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: l'Administration fédérale), sollicitant des
informations au sujet de X.________ pour la période allant du 1er janvier 2011
au 5 avril 2013. Cette demande se fondait sur la Convention du 8 décembre 1977
entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le
revenu (RS 0.672.936.712; ci-après: CDI CH-GB). 
 
Par décision du 12 janvier 2017, l'Administration fédérale a accordé
l'assistance administrative à l'autorité requérante. 
 
Statuant sur recours de X.________, le Tribunal administratif fédéral a, par
arrêt du 14 novembre 2017, très partiellement admis celui-ci, en ordonnant le
caviardage de certaines informations se référant à des périodes antérieures au
1er janvier 2011, avant leur transmission à l'autorité requérante. 
 
2.   
Contre l'arrêt du 14 novembre 2017, X.________ forme un recours en matière de
droit public auprès du Tribunal fédéral. A titre préalable, il demande la
confirmation de l'effet suspensif au recours. A titre principal, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le Tribunal fédéral, statuant à
nouveau, rejette la demande d'assistance administrative le concernant, sous
suite de dépens. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2
LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y
a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est
exemplative. De tels cas ne doivent être admis qu'avec retenue, le Tribunal
fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340
consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose,
quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel
est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de
nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question
juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude
caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la
part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014
du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in
RDAF 2016 II 374; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201). Il
faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée
certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_596/2017 du 7 juillet 2017
consid. 3.1; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr.
20). 
 
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces
conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342;
404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts
2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in
RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 précité). 
 
4.   
La question juridique de principe invoquée par le recourant se focalise sur son
domicile fiscal. Il reproche aux autorités précédentes d'avoir considéré qu'il
s'agissait d'une question de fond qui n'avait pas à être tranchée par les
autorités suisses au stade de l'assistance administrative. Selon le recourant,
qui cite l'ATF 142 II 161, la Suisse aurait pourtant dû s'intéresser et
vérifier le critère d'assujettissement sur lequel l'Etat requérant se fondait.
La problématique de la résidence fiscale de la personne faisant l'objet de la
demande d'assistance était fréquente et il était donc important, au regard de
la sécurité du droit, que le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence et
rappelle le rôle qui incombe à l'Etat requis en ce domaine. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral, comme le relève du reste le recourant lui-même, a
déjà expliqué le rôle de la Suisse, en tant qu'Etat requis, lorsque la personne
visée par la demande conteste avoir une résidence fiscale dans l'Etat requérant
et se prévalait, à l'instar du recourant, d'un assujettissement à l'impôt en
Suisse.  
 
Dans l'ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 p. 170 s., la Cour de céans a souligné que,
dans une telle situation, le rôle de la Suisse en tant qu'État requis doit se
limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère
d'assujettissement auquel l'État requérant recourt se retrouve dans ceux qui
sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la
détermination de la résidence fiscale. Peu importe que la Suisse considère
aussi la personne visée comme l'un de ses contribuables. Dans ce même arrêt, il
a été précisé qu'il n'appartenait pas à la Suisse de contrôler le bien-fondé
des assertions de l'Etat requérant sur l'existence d'un domicile fiscal sur son
sol, en l'absence d'élément concret qui permettrait de remettre en cause la
présomption de bonne foi de ce dernier (ATF 142 II 161 consid. 2.4 p. 172). 
 
Ces principes ayant déjà été posés par la jurisprudence, le recourant ne peut
invoquer l'art. 84a LTF pour en demander la confirmation par le Tribunal
fédéral, sous peine de faire perdre tout sens à cette disposition. Il ne peut
davantage, sous le couvert de l'art. 84a LTF, s'en prendre à la façon dont le
Tribunal administratif fédéral a appliqué la jurisprudence précitée. Ainsi,
lorsqu'il reproche en substance à l'Administration fédérale et à l'instance
judiciaire précédente de ne pas s'être intéressées au critère
d'assujettissement auquel les autorités britanniques recouraient ni d'avoir
vérifié que ce critère se retrouvait à l'art. 4 de la CDI CH-GB, il soulève un
grief qui ne relève ni de la question juridique de principe ni du cas
particulièrement important, mais de la simple application des principes posés à
l'ATF 142 II 161 au cas d'espèce. Au demeurant, le recourant perd de vue que
l'arrêt attaqué explique que la demande de la Grande-Bretagne se fonde sur des
critères d'assujettissement qui se retrouvent particulier à l'art. 4 al. 1
CDI-GB (arrêt attaqué p. 24 dernier paragraphe). Le fait que la motivation de
la décision attaquée sur ce point ne convainque pas le recourant ne lui permet
pas de passer outre les conditions de l'art. 84a LTF pour s'en plaindre devant
le Tribunal fédéral. 
 
4.2. Les autres griefs présentés ne révèlent à l'évidence pas une problématique
remplissant les conditions de l'art. 84a LTF, ce que le recourant ne soutient
d'ailleurs pas.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en
matière de droit public (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du
Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire
est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.   
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal
fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3
LTF). 
 
Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de
l'effet suspensif au recours est sans objet, à supposer que le recourant ait eu
un intérêt à conclure à la confirmation d'une conséquence juridique prévue par
l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêt 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 7). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 7 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens 

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