Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.40/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1F_40/2017             

 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, Procureure auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimée, 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3,
1701 Fribourg, 
 
C.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2017 du 26 septembre
2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 13 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours, dans la mesure où il
était recevable, déposé par A.________ contre l'arrêt du 7 février 2017 de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg. Il a annulé l'arrêt cantonal
et a admis la demande de récusation de la Procureure B.________; la cause a été
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants
(dispositif ch. 1; cause 1B_96/2017). 
 A.________ a déposé, le 30 août 2017, une demande d'interprétation et de
rectification de l'arrêt fédéral susmentionné. La requête de rectification a
été admise le 26 septembre 2017; le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 13
juin 2017 a été annulé et rectifié comme suit : "Le recours est partiellement
admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 7 février 2017 de la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg est annulé dans la mesure où il
rejette la demande de récusation dans la procédure P1. La demande de récusation
de la Procureure B.________ est admise dans la cause P1 et la cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants"
(dispositif ch. 1; cause 1G_5/2017). 
 
B.   
Par courrier du 16 novembre 2017, A.________ demande la révision de l'arrêt
1G_5/2017, concluant à la récusation de la Procureure intimée dans tous les
dossiers la concernant elle et sa fille, "à savoir en particulier dans les
dossiers de [sa] plainte contre le père de [sa] fille", ainsi qu'à l'annulation
de tous les actes de procédure et décisions auxquels la Procureure a participé.
La requérante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Au regard de l'issue de la cause, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
2.   
La requérante demande la révision de l'arrêt 1G_5/2017, soit celui portant sur
sa requête d'interprétation et de rectification de l'arrêt 1B_96/2017. Au
regard des suites données à la demande de révision, les questions de
recevabilité d'une telle démarche, notamment quant à l'arrêt concerné, peuvent
rester indécises. 
 
3.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si les
dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas
été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit
plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé,
soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF),
si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF)
et/ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). 
Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins,
invoquer des faits constituant l'un des motifs légaux. La requête de révision
est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
(arrêt 1F_32/2017 du 27 septembre 2017 consid. 2). 
 
4.   
La requérante se prévaut notamment de l'art. 121 let. d LTF. Elle n'expose
cependant pas d'une manière claire quel (s) serai[en]t le (s) fait (s)
pertinent (s) du dossier qui aurai[en]t été omis par le Tribunal fédéral au
moment de rectifier son arrêt 1B_96/2017, respectivement au moment de statuer
dans cette cause. Sous cet angle, sa requête est donc irrecevable, faute de
motivation répondant aux exigences en la matière. 
En tout état de cause, une interprétation différente de celle retenue ne
saurait constituer un tel fait, étant d'ailleurs rappelé qu'une solution n'est
pas arbitraire du seul fait qu'une autre conclusion aurait été concevable (sur
la notion d'arbitraire, notamment sous l'angle de l'appréciation des preuves,
voir arrêt 6B_579/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1 et les nombreuses
références citées). 
 
5.   
En référence à la note marginale de l'art. 121 LTF ("Violation de règles de
procédure", "Verletzung von Verfahrensvorschriften", "Violazione di norme
procedurali"), la requérante se plaint de violations de règles de procédure,
sans rattacher pourtant expressément ses griefs aux lettres a, b et/ou c de
cette disposition. On peut dès lors douter que les reproches soulevés
constituent des motifs de révision au sens de l'art. 121 LTF. Au regard de
l'issue de la cause, cette question peut cependant rester indécise. 
 
5.1. La requérante soutient tout d'abord avoir été privée de son droit de
répliquer à la suite des observations déposées par les autres participants au
cours de la procédure 1G_5/2017 et dont les arguments auraient été en substance
déterminants pour l'issue de la cause.  
Tel n'est cependant pas le cas. En effet, dans le cadre d'une demande
d'interprétation et de rectification, l'examen de l'autorité porte notamment
sur la compréhension du dispositif au regard, non pas de l'appréciation et/ou
des arguments soulevés par le requérant et/ou les autres parties, mais des
considérants retenus dans l'arrêt en cause; il ne s'agit en effet pas de
modifier la décision, mais de reformuler clairement et complètement une
décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a été clairement et pleinement
pensée et voulue (ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423 et les arrêts cités). En
l'espèce, les considérants de l'arrêt 1B_96/2017 permettaient d'ailleurs sans
équivoque de répondre aux incertitudes - soulevées avec raison par la
requérante - laissées par le dispositif dudit arrêt (cf. consid 4.2 de l'arrêt
1G_5/2017). Sous réserve des questions de recevabilité - qui justifiaient
notamment l'interpellation des autres participants (cf. consid. 3 de l'arrêt
1G_4/2017) -, il n'est d'ailleurs pas fait mention ou référence aux éléments
soulevés de part et d'autre dans l'arrêt 1G_5/2017 (cf. son consid. 4.2). En
l'absence de prise en compte de ceux-ci et dès lors que les arguments en lien
avec une prétendue irrecevabilité de la demande du 30 août 2017 ont été
écartés, une interpellation de la requérante ne s'imposait donc pas. 
 
5.2. La requérante prétend ensuite que son droit à une décision motivée aurait
été violé. Elle reproche ainsi au Tribunal fédéral de n'avoir pas justifié la
portée limitée donnée à sa requête de récusation, respectivement le rejet d'une
partie de ses conclusions.  
Ce grief peut cependant également être écarté, qu'il soit soulevé au demeurant
contre l'arrêt 1G_5/2017 ou - dans la mesure où ce procédé serait recevable -
contre l'arrêt 1B_96/2017. En effet, le premier arrêt cité reprend, à son
considérant 4.2, la teneur du considérant 3 du second arrêt susmentionné, à
savoir que "la demande de récusation de la Procureure intimée est admise pour
la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante (P1) " (mise en
évidence dans le cadre de la présente cause). Cette constatation permet ainsi -
implicitement - de comprendre que la portée limitée de la récusation ordonnée
est justifiée par la qualité procédurale de la requérante. 
 
6.   
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle
est recevable. 
La requérante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF
). Indépendamment de l'absence de démonstration de son indigence, sa requête
était d'emblée vouée à l'échec. Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Elle supporte par conséquent les frais judiciaires; le montant de ceux-ci sera
cependant réduit dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné (art. 66
al. 1 LTF). Pour ce même motif, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et
3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 1G_5/2017 est rejetée dans la mesure où elle
est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
requérante. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de
Fribourg, à la Chambre pénale Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au
mandataire de C.________. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf 

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