Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Revision 1F.33/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
1F_33/2017         

Arrêt du 23 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500
Bellinzone.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 1er mars 2017, le Ministère public de la Confédération a ordonné le
séquestre d'un compte bancaire détenu par B.________ AG auprès de C.________
SA. Par décision du 3 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette
décision, faute de qualité pour agir.
Par arrêt du 26 juillet 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours interjeté par le prénommé contre la décision du 3 juillet 2017 (cause
1B_319/2017).

2. 
Par acte du 17 août 2017, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 26 juillet 2017.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un
des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais
fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al.
2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_16/2016 du 25
juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif
de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé
sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable.

La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les
dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas
été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit
plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé,
soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF),
si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF),
si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour
européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une
violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure
pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un
crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1
LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en relation
avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits
(art. 123 al. 2 let. b LTF en relation avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).

En l'occurrence, A.________ demande la révision en raison d'une erreur
fondamentale (  Grundlagenirrtum). Il soutient que c'est à tort que la qualité
pour agir lui a été déniée par le Tribunal pénal fédéral. Il expose aussi
longuement les conditions théoriques de la mise sous séquestre et de la
confiscation. Il ne rattache cependant son exposé à aucun motif de révision, de
sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable pour cette raison. Au
demeurant, il s'agit là d'une critique de la motivation de l'arrêt litigieux
qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF. En réalité,
l'argumentation du requérant ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui
ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de
révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le
bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid.
1.1); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la
solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de
le faire tout au long de sa requête (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012
consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF).

4. 
La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre
mesure d'instruction (art. 127 LTF), aux frais du requérant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
La demande de révision est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de la
Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 23 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller

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