Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.94/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_94/2017

Arrêt du 16 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge Présidant, Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral de la justice, Unité Extraditions.

Objet
Extradition à l'Italie, détention extraditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 31 janvier 2017.

Faits :

A. 
A.________, ressortissant marocain né en 1978, a été arrêté le 2 novembre 2016
à Genève et placé en détention extraditionnelle, à la demande des autorités
italiennes. Celles-ci recherchent l'intéressé pour l'exécution d'une peine
d'ensemble de neuf ans, deux mois et dix-sept jours résultant de diverses
condamnations prononcées entre 2006 et 2013. Le 3 novembre 2016, l'Office
fédéral de la justice (OFJ) lui a fait notifier un mandat d'arrêt en vue
d'extradition. La demande formelle d'extradition a été présentée le 5 décembre
2016.
Le 27 décembre 2016, A.________ a présenté, avec ses observations sur la
demande d'extradition, une demande de mise en liberté. Il relevait que la
demande d'extradition était entachée d'irrégularités formelles et que la
plupart des jugements prononcés en Italie avaient été rendus par défaut sans
que la régularité de la citation ait été démontrée. Il vivait en Suisse avec
son épouse et ses deux enfants, nés en 2012 et 2013 et scolarisés à Genève. Le
risque de fuite était théorique et pouvait, le cas échéant, être pallié par des
mesures de substitution telles qu'une assignation à résidence ou le port d'un
bracelet électronique.
Par décision du 29 décembre 2016, l'OFJ a rejeté la demande de mise en liberté,
compte tenu de l'absence d'autorisation de séjour en Suisse et de liens
durables avec ce pays, ainsi que de la peine qu'il s'exposait à devoir purger
en Italie.

B. 
Par arrêt du 31 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. On ignorait quand le recourant était
entré en Suisse et il ne paraissait pas avoir eu d'activité professionnelle, sa
famille ayant vécu des revenus de l'Hospice général accordés à l'épouse. Une
mesure de surveillance électronique et le dépôt des papiers d'identité
n'étaient pas propres à prévenir le risque de fuite, compte tenu de la
proximité de la frontière française et de l'absence de contrôles systématiques
aux frontières. Les griefs concernant la demande d'extradition devaient être
examinés avec le fond.

C. 
Par acte du 10 février 2017, A.________ forme un recours en matière de droit
public par lequel il demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et
sa mise en liberté moyennant des mesures de substitution (assignation à
résidence, port d'un bracelet électronique, dépôt des documents d'identité et
soumission aux mesures de contrôle). Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public est
recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral notamment lorsque
celui-ci a pour objet une extradition. Une décision relative à la détention
extraditionnelle peut également faire l'objet d'un recours en matière de droit
public en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF, la jurisprudence admettant dans ce
cas l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 136 IV 20 consid. 1 p. 22). Il
doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les
conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV
131 consid. 3 p. 132).

1.2. L'arrêt attaqué considère qu'en raison de la proximité de la frontière
française et des attaches insuffisantes avec la Suisse, le risque de fuite
serait important et ne pourrait être prévenu par une mesure de surveillance
électronique. Le recourant considère que la présente cause serait une affaire
de principe car, selon l'arrêt attaqué, la jurisprudence posée dans l'ATF 136
IV 20 ne s'appliquerait qu'aux cantons qui ne sont pas limitrophes.

1.3. La jurisprudence précitée rappelle que l'art. 47 al. 2 EIMP prévoit des
mesures de substitution et considère que la surveillance électronique peut être
envisagée à ce titre. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit absolu car, comme
en matière de détention provisoire, le prononcé d'une telle mesure dépend des
circonstances concrètes du cas, en particulier de la gravité du risque de fuite
et des liens entre l'intéressé avec la Suisse.
En matière d'extradition, le risque de fuite est en général plus élevé qu'en
procédure pénale, car l'intéressé court non seulement le risque de se voir
condamné à une peine privative de liberté, mais également celui d'être
transféré dans un autre Etat. L'art. 47 al. 1 EIMP prévoit ainsi que la
détention est la règle en matière d'extradition afin de permettre à la Suisse
d'honorer ses engagements internationaux en la matière.

1.4. En l'occurrence, outre le risque de fuite, considéré à juste titre comme
important en raison de la lourde peine que le recourant pourrait être amené à
purger en Italie (le recourant dispose par ailleurs de liens familiaux à
Genève, mais n'y exerce aucune activité professionnelle), la Cour des plaintes
a retenu que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes car
elles ne permettaient pas d'éviter une fuite, mais seulement de la constater le
cas échéant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence (arrêt 1B 447/
2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.2); la proximité de la frontière française
et l'absence de contrôle systématique constituent des circonstances concrètes
dont l'autorité devait tenir compte s'agissant d'une détention censée garantir
l'exécution d'une éventuelle décision d'extradition à l'Italie.

2. 
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que l'arrêt attaqué est conforme à la
pratique en matière de détention extraditionnelle et qu'il ne se pose aucune
question de principe. Le recours est dès lors irrecevable. Cette issue,
d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à
la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office
fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes.

Lausanne, le 16 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Kurz

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