Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.92/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_92/2017

Arrêt du 15 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
 A.A________et B.A________,
recourants,

contre

Commune de La Sonnaz,
route du Moulin 49, 1782 Lossy,
Préfecture du district de la Sarine,
case postale 1622, 1702 Fribourg,
Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg, rue des
Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 16 novembre 2006, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de
permis de construire ayant pour objet la transformation des combles de la
maison dont ils sont propriétaires à Cormagens en vue de les rendre habitables.
Le 8 janvier 2007, le Service des constructions et de l'aménagement de l'Etat
de Fribourg les a invités à compléter leur demande selon une liste qui leur
était fournie en les avertissant que le traitement de leur dossier était
suspendu dans l'attente de ces compléments. Aucune suite n'a été donnée à ce
courrier.
Lors d'une visite sur place opérée le 13 octobre 2015, il a été constaté qu'un
logement supplémentaire avait été réalisé dans les combles de la maison des
époux A.A.________ et B.A.________.
Le 20 janvier 2016, le Préfet du district de la Sarine leur a fixé un délai au
29 avril 2016 pour déposer une demande de permis de construire selon la
procédure ordinaire en vue de légaliser les travaux entrepris sans
autorisation.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2017 sur recours des époux A.A.________ et
B.A.________, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette
décision, un nouveau délai au 31 mars 2017 leur étant imparti pour déposer une
demande de permis de construire à défaut de quoi le Préfet ouvrira une
procédure de rétablissement de l'état de droit.
A.A.________ et B.A.________ ont recouru le 9 février 2017 contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans le
domaine de l'aménagement du territoire et des constructions et peut en principe
faire l'objet d'un recours en matière de droit public conformément aux art. 82
ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

2.2. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent
sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91
let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines
décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent
la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

2.3. Le recours est formé contre une décision qui confirme en dernière instance
cantonale l'obligation faite aux recourants de déposer une requête de permis de
construire concernant les travaux entrepris sans autorisation dans les combles
de leur maison. Cette décision ne met pas fin à la procédure devant le Préfet
de la Sarine et revêt un caractère incident (cf. arrêt 1C_386/2013 du 28
février 2014 consid. 1.2). Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un recours
immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de
l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF.

2.4. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1
let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement
réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (ATF 137 V 314
consid. 2.2.1 p. 317). Les coûts inhérents au dépôt et au traitement de la
demande de permis de construire et le traumatisme psychologique induit par la
procédure de régularisation pourraient certes être épargnés aux recourants si
le Tribunal fédéral statuait immédiatement sur l'assujettissement des travaux
entrepris à une autorisation de construire. Il ne s'agit toutefois pas d'un
préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; arrêt 1C_390/2016 du 5
septembre 2016 consid. 2.2). Les frais liés à un rétablissement des combles
dans leur état antérieur et à la résiliation du bail de l'actuel occupant des
lieux n'entrent pas en considération à ce stade dès lors qu'il n'est nullement
établi que la demande de permis de construire serait rejetée et qu'un ordre de
remise en état sera rendu. Les recourants soutiennent il est vrai qu'il serait
exclu de se voir accorder le permis de construire dans la mesure où leur
parcelle aurait été classée entre-temps en zone résidentielle. Ils ne
démontrent toutefois pas la réalité de leurs allégations, comme il leur
incombait de le faire (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), en produisant
notamment un extrait de l'ancienne et de la nouvelle réglementation communale
en matière d'urbanisme. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas
établie. L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage
réalisée. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne
permet en revanche de retenir en l'état que la procédure de permis de
construire nécessitera des mesures probatoires prenant un temps considérable et
exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette
condition méritait une motivation particulière qui fait défaut en l'occurrence.

2.5. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat
auprès du Tribunal fédéral.

3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Commune de La Sonnaz, à la
Préfecture de la Sarine, au Service des constructions et de l'aménagement et à
la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 15 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Parmelin

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