Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.86/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]             
{T 0/2}
                           
1C_86/2017, 1C_87/2017

Arrêt du 14 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne; remise de
moyens de preuve,

recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 30 janvier 2017.

Faits :

A. 
Par deux décisions de clôture partielle du 23 septembre 2016, le Ministère
public du canton de Genève a transmis à un procureur de Madrid des documents
saisis en octobre et novembre 2015 auprès de la société B.________ SA,
concernant A.________. Ces ordonnances ont été rendues en exécution de
commissions rogatoires relatives à des faits de corruption et de blanchiment
d'argent.

B. 
Par deux arrêts du 30 janvier 2017 (causes RR.2016.241 et RR.2016.242), la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevables les recours
formés par A.________. A l'encontre d'une transmission de documents saisis en
mains d'une fiduciaire, seule cette dernière avait la qualité pour recourir. La
demande de suspension des procédures de recours en attente du dépôt d'un
recours contre une nouvelle décision a par ailleurs été rejetée.

C. 
Par actes du 10 février 2017, A.________ forme deux recours en matière de droit
public contre les arrêts de la Cour des plaintes. Il demande la constatation de
l'effet suspensif, l'annulation des arrêts attaqués et le renvoi des causes à
l'autorité précédente pour nouvelles décisions.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Formés par la même personne contre deux arrêts de la Cour des plaintes rendus
dans une même procédure d'entraide judiciaire et reposant sur une motivation
identique, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué à leur sujet
par un seul arrêt.

2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

2.2. Les deux recours portent certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et
de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation,
notamment bancaire, saisie auprès d'une société de gestion, le cas ne revêt en
soi aucune importance particulière.

2.3. Le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale et au Ministère
public de violer des principes fondamentaux, notamment le droit d'être entendu
et le droit à un procès équitable. Il n'explique toutefois nullement en quoi
consisteraient ces violations. En outre, les arrêts attaqués sont des arrêts
d'irrecevabilité et il appartiendrait dès lors au recourant d'expliquer en quoi
ces décisions poseraient une question de principe ou s'écarteraient de la
jurisprudence. Or, il apparaît que la Cour des plaintes s'en est tenue à la
pratique constante relative à l'art. 80h let. b EIMP. Selon cette disposition,
a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. L'art. 9a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte
bancaire, seul le titulaire du compte a qualité pour agir (let. a) et qu'en cas
de perquisition, seul le propriétaire ou le locataire peuvent agir (let. b).
Lorsque des documents bancaires sont saisis non pas en mains d'une banque, mais
d'un tiers tel qu'une fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier,
directement touché par la mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de
l'art. 9a let. b OEIMP (arrêts 1C_639/2013 du 22 août 2013 consid. 1.3.2;
1A.293/2004 du 18 mars 2005 consid. 2.3). En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la société en mains de laquelle les documents ont été saisis n'est
pas un établissement bancaire mais un mandataire, de sorte que la jurisprudence
précitée trouvait à s'appliquer. En outre, contrairement à ce qu'il prétend, le
fait que le recourant est poursuivi à l'étranger ne change rien sous l'angle de
la qualité pour agir (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et
la jurisprudence citée; 121 II 38 consid. 1b).

3. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, les recours sont dès
lors irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires
sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 1C_86/2017 et 1C_87/2017 sont jointes.

2. 
Les recours sont irrecevables.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des
plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 14 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Kurz

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