Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.74/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_74/2017

Arrêt du 9 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
 A.________ Limited,
représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
à l'Italie; remise de moyens de preuve,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 25 janvier 2017.

Faits :

A. 
Par ordonnance de clôture du 2 juin 2016, le Ministère public du canton de
Genève a ordonné la transmission, à un procureur de Rome, des pièces relatives
au compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la banque
B.________ de Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande
d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale ouverte
contre C.________ et D.________, notamment pour blanchiment d'argent, trafic de
stupéfiants et usure.
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé par A.________. Rien ne permettait d'affirmer que les
infractions mentionnées dans la demande d'entraide seraient des prétextes à la
répression d'infractions fiscales. Même si l'enquête était également ouverte
pour de telles infractions, le rappel de la spécialité permettait d'exclure une
utilisation des renseignements pour la répression d'une simple soustraction
fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté, les documents
transmis correspondant à l'entraide requise. Le fait que l'autorité requérante
avait appris l'existence du compte de la recourante au moyen de la "liste
Falciani" - ce qui n'était pas démontré - ne permettait pas de refuser
l'entraide judiciaire. Le séquestre du compte bancaire devait être maintenu
jusqu'à ce que l'autorité requérante se soit déterminée sur le sort des fonds.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Ltd
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et les
décisions du Ministère public, de rejeter la demande d'entraide et d'ordonner
au Ministère public de lever la saisie et de ne transmettre aucun document aux
autorités italiennes.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.

1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).

1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission
envisagée (des documents relatifs à un compte bancaire) et de l'objet de la
procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.

1.3. La recourante relève que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué,
la demande d'entraide repose sur les renseignements contenus dans la "liste
Falciani", soit des données volées ne pouvant être utilisées comme moyens de
preuve. La condamnation de Falciani pourrait avoir une influence sur la
jurisprudence développée à ce propos. La recourante reconnaît que selon la
jurisprudence, l'autorité suisse d'entraide n'a pas, sous l'angle de l'art. 2
CEEJ, à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat
requérant. Ces preuves ne doivent d'ailleurs être ni produites, ni même
mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP).
On ne voit dès lors pas en quoi la condamnation intervenue en 2016 pourrait
changer quelque chose à cette appréciation. Il ne se pose dès lors aucune
question de principe, et les autres griefs soulevés par le recourant ne
sauraient faire de la présente cause un cas particulièrement important.

2. 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 9 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz

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