Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.707/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_707/2017  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2017 (CR.2017.0029). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la part de la
gendarmerie vaudoise pour ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le
véhicule le précédant et avoir fait un usage abusif de ses signaux avertisseurs
optiques, alors qu'il circulait le 31 janvier 2016, à 18h30, sur l'autoroute A9
en direction de Lausanne, à la hauteur de Vevey-Chexbres. 
Par jugement du 5 septembre 2016, définitif et exécutoire dès cette date, le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A.________
coupable de violation simple des règles de la circulation routière à raison de
ces faits et l'a condamné à une amende de 300 francs. 
Par décision du 24 mars 2017, confirmée sur réclamation le 19 mai 2017, le
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le
retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en
application de l'art. 16b al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), considérant que le non-respect de la distance de
sécurité en circulation en file commis le 31 janvier 2016 devait être qualifié
de faute moyennement grave. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
a confirmé la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 19 mai 2017 au terme d'un arrêt rendu le 7 novembre 2017 que
A.________ a contesté, par acte daté du 5 décembre 2017, auprès du Tribunal
fédéral en sollicitant l'assistance judiciaire complète. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision
prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de
retrait du permis de conduire. 
A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours doit être motivé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). En
outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des
exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6
p. 281). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui
n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi
ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1 p. 253). 
Se fondant sur la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, la cour cantonale
a estimé qu'en l'absence d'éléments nouveaux inconnus du juge pénal, l'autorité
administrative était liée par le jugement, entré en force, du Tribunal de
police du 5 septembre 2016 qui retenait que A.________ avait circulé sur
l'autoroute à environ 120 km/h en observant une distance de l'ordre de 10
mètres avec le véhicule qui le précédait sur quelque 500 mètres. Elle a
considéré que, ce faisant, le recourant avait maintenu une distance nettement
insuffisante entre les deux véhicules, au regard de l'art. 34 al. 4 LCR et de
l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et de
la jurisprudence y relative. Elle a jugé que la violation moyennement grave des
règles de la circulation routière retenue par le Service des automobiles et de
la navigation était ainsi à tout le moins réalisée, d'autant plus qu'au moment
des faits, il faisait nuit, il pleuvait, la chaussée était mouillée et le
trafic était de forte densité. Il n'était pas possible de réduire la durée de
la mesure de retrait du permis de conduire fixée au minimum légal, même en
l'absence d'accident, puisque, conformément à la règle de l'art. 16 al. 3 LCR,
cette durée minimale est incompressible. 
Le recourant conteste à nouveau les constatations des gendarmes sans chercher à
démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé
d'une autre manière le droit en se fondant sur les faits retenus par le juge
pénal, au terme d'une procédure au cours de laquelle le recourant a été entendu
et a pu faire valoir ses objections, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Il n'indique pas quel
élément nouveau qui n'avait pas été soumis au juge pénal justifierait de
s'écarter des faits retenus dans le jugement non contesté du Tribunal de
police, étant précisé que ce dernier n'a pas ignoré le témoignage écrit de la
passagère mais l'a écarté parce qu'il n'amenait aucun élément pertinent. Sur ce
point, le recours est appellatoire. Le recourant ne démontre pas davantage en
quoi il était choquant de retenir une faute moyennement grave au regard de la
jurisprudence citée par la cour cantonale au considérant 3 de l'arrêt attaqué.
Il ne cherche enfin pas à établir en quoi la Cour de droit administratif et
public aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue au
minimum légal d'un mois en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR et de la jurisprudence
citée (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). Le fait qu'il n'ait commis aucun
accident ne change rien puisque le comportement sanctionné est une mise en
danger (cf. ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). 
 
3.   
Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation
requises et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Dans la mesure où les conclusions du recourant
était dénuées de chances de succès, il ne se justifiait pas de lui désigner un
avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF); au demeurant, une telle requête
aurait dû être présentée suffisamment tôt pour qu'un recours motivé puisse être
déposé dans le délai légal et non prolongeable de recours de trente jours. Vu
les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème
phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des
automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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