Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.703/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_703/2017  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du 
Tribunal pénal fédéral du 15 décembre 2017 (RR.2017.261). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 6 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération a ouvert une
enquête contre le ressortissant brésilien A.________ et inconnus pour
corruption passive et blanchiment d'argent et a notamment séquestré le compte
bancaire détenu par celui-ci auprès de B.________ AG. 
Le 3 mars 2017, à la requête du Ministère public de la Confédération, l'Office
fédéral de la justice s'est adressé aux autorités brésiliennes afin de leur
déléguer la poursuite pénale ouverte en Suisse; les pièces du dossier de la
procédure pénale étaient produites et un délai de deux mois était imparti aux
autorités brésiliennes afin de requérir par voie d'entraide judiciaire le
maintien des séquestres. Par arrêt du 11 avril 2017, la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________
contre cette décision. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours formé
contre ce prononcé (arrêt 1C_224/2017 du 27 avril 2017). 
Le 6 juillet 2017, le Ministère de la justice du Brésil a adressé à l'Office
fédéral de la justice une demande d'entraide par laquelle il a sollicité le
maintien du séquestre. Il exposait en substance qu'une filiale du groupe dirigé
par A.________ était soupçonnée d'avoir conclu avec C.________ SA des contrats
portant sur la vente d'importantes quantités d'éthanol et ayant donné lieu à
des pots-de-vin. En outre, ces contrats auraient été utilisés par ce même
groupe comme garantie pour obtenir des prêts de diverses institutions
financières privées et publiques et des pots-de-vin auraient également été
versés dans ce contexte. 
Le 23 août 2017, le Ministère public de la Confédération est entré en matière
sur la demande d'entraide et a ordonné le séquestre des avoirs déposés sur la
relation bancaire en cause. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par
A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 15 décembre 2017
que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa réforme
en ce sens que le séquestre des valeurs déposées sur la relation bancaire
ouverte en son nom auprès de B.________ AG est refusé et à la levée du
séquestre sur ces fonds. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé contre un arrêt rendu par
le Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide pénale internationale s'il a
notamment pour objet une saisie de valeurs et s'il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). 
La première de ces conditions est réalisée dès lors que l'arrêt de la Cour des
plaintes vient confirmer la décision d'entrée en matière et de séquestre rendue
par le Ministère public de la Confédération le 23 août 2017. Le recourant
estime que la seconde le serait également. 
A teneur de l'art. 84 al. 2 LTF, un cas est particulièrement important
notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que la procédure à l'étranger
viole les principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. En dehors
de ces cas, le Tribunal fédéral peut aussi être amené à entrer en matière
lorsqu'il s'agit d'une affaire de principe, soit quand il s'agit d'examiner une
question qui ne s'était jamais posée précédemment, ou quand le Tribunal pénal
fédéral s'est écarté de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). 
 
3.   
Le fait que la demande d'entraide puisse être rattachée à la vaste affaire
Petrobras ne saurait conférer au présent cas une importance particulière. Le
recourant ne démontre pas que la présente cause constituerait un volet central
de cette affaire avec une couverture médiatique importante et des incidences
évidentes au niveau politique (cf. arrêt 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid.
1.2). La jurisprudence admet certes que l'importance des montants en jeu peut
dans certains cas justifier une entrée en matière. Est déterminant dans ce
cadre non pas le produit des infractions poursuivies, mais les montants qui
sont séquestrés en Suisse à la demande de l'autorité étrangère, en raison de
l'importance de l'atteinte au droit de propriété (arrêt 1C_239/2014 du 18 août
2014 consid. 1). Dans cette affaire, la Cour de céans était entrée en matière
sur le recours car le séquestre portait sur plusieurs centaines de millions de
dollars et durait depuis quelque treize années (consid. 1.1). Le cas d'espèce
n'est pas comparable s'agissant tant des montants en jeu que de la durée du
séquestre. 
Le recourant prétend que l'existence de vices graves de procédure en Suisse et
dans l'Etat requérant justifierait une entrée en matière. 
Dans l'arrêt 1C_224/2017 du 27 avril 2017, la Cour de céans n'a pas vu un cas
d'entraide déguisée dans la demande de délégation de la procédure pénale aux
autorités brésiliennes émanant du Ministère public de la Confédération. Elle a
en outre relevé que les objections du recourant à propos du déroulement de la
procédure en Suisse (information tardive de l'existence de la procédure, refus
d'accès au dossier, refus de procéder à son audition) ne permettaient pas non
plus de retenir un cas d'abus. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces différents
points qui sont impropres à rendre la cause particulièrement importante. La
Cour de céans a considéré que le recourant n'était pas habilité à recourir
contre la décision de délégation de la poursuite pénale aux autorités
brésiliennes en vertu de l'art. 25 al. 2 EIMP dans la mesure où il n'avait pas
sa résidence habituelle en Suisse. Le fait que le recourant tienne l'absence
générale de recours contre une telle décision pour contraire aux garanties
découlant de l'art. 13 CEDH et a saisi la Cour européenne des droits de l'homme
ne permet pas pour autant de considérer la cause comme particulièrement
importante s'agissant d'un point définitivement tranché. 
Pour le surplus, la Cour des plaintes a certes constaté que le Ministère public
de la Confédération avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne
l'interpellant pas avant de rendre son ordonnance de séquestre, mais elle a
tenu le vice pour guéri dans la mesure où le recourant avait eu tout le loisir
d'exposer les raisons pour lesquelles il considère la saisie litigieuse comme
contraire au droit. Or, la jurisprudence constante permet à l'autorité de
recours de réparer une éventuelle violation du droit d'être entendu pour autant
que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF
124 II 132 consid. 2d p. 138), ce qui est le cas de la Cour des plaintes. Les
griefs soulevés en relation avec la procédure pénale menée en Suisse n'imposent
dès lors pas l'intervention d'une seconde instance de recours. 
La Cour des plaintes ne s'est pas prononcée sur les critiques que le recourant
adresse à la procédure pénale menée au Brésil. Le recourant ne se plaint pas à
ce propos d'un éventuel déni de justice. Il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant ce qu'il en est à ce stade de la procédure d'entraide qui porte
exclusivement sur le séquestre conservatoire d'un compte bancaire en Suisse. 
Enfin, le recourant semble reprocher à la Cour des plaintes de s'être écartée
de la jurisprudence en considérant que ses avoirs bancaires pouvaient être
provisoirement saisis en garantie d'une créance compensatrice de l'Etat
requérant. Toutefois, la Cour des plaintes n'a pas exclu à ce stade que tout ou
partie des fonds déposés sur le compte bancaire litigieux soit issu de sommes
versées à la société en exécution de contrats liés au schéma corruptif décrit
par l'autorité requérante et que les valeurs séquestrées puissent être
confisquées et restituées à l'ayant droit au terme de la procédure d'entraide,
l'hypothèse d'une créance compensatrice n'étant envisagée qu'à titre
subsidiaire. 
Quant aux griefs soulevés sur le fond, ils ne sauraient faire de la présente
cause une affaire de principe ou particulièrement importante. 
 
4.   
Faute de réunir les conditions cumulatives de l'art. 84 LTF, le recours doit
être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 1 LTF,
aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 8 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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