Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.698/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_698/2017  
 
 
Arrêt du 23 avril 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Sàrl, représentée par Me Nicolas Capt, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal pénal fédéral, Secrétariat général, Viale Stefano Franscini 7, 6500
Bellinzone, 
 
Objet 
droit de consulter les prononcés non anonymisés du Tribunal pénal fédéral, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Secrétariat général, du
16 novembre 2017 (GS.2017.2). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 7 septembre 2017, A.________ Sàrl, active dans le domaine de la production
et la diffusion de contenus éditoriaux, a demandé au Secrétariat général du
Tribunal pénal fédéral (ci-après, respectivement: le Secrétariat général et le
TPF) la consultation de plusieurs arrêts rendus par la Cour des plaintes du
TPF. Il lui fut répondu le lendemain que pour certains arrêts, l'embargo était
fixé au 12 septembre 2017, et que les autres n'étaient pas accessibles sous
forme non anonymisée. Le 11 septembre 2017, A.________ fit savoir qu'elle
désirait consulter les premières pages non anonymisées de tous les arrêts
transmis aux journalistes accrédités, avant la date de l'embargo, s'engageant à
respecter celui-ci. Le même jour, le Secrétariat général répondit qu'en vertu
de l'art. 69 CPP, les décisions concernées ne pouvaient pas être consultées
sous forme non anonymisées, et cela pas avant la fin de l'embargo. 
Le 20 octobre 2017, A.________ présenta une requête formelle au Secrétariat
général demandant principalement à être autorisée à consulter les jugements et
ordonnances pénales (prononcés) rendus par le TPF en tant qu'autorité
judiciaire de première instance, sans anonymisation, y compris lorsqu'il ne
s'agissait pas de "causes célèbres". 
 
B.   
Par décision du 16 novembre 2017, le Secrétariat général du TPF a admis la
requête en ce qui concerne les jugements de la Cour des affaires pénales. L'
art. 69 al. 1 CPP prévoyait, pour la première instance, la publicité des débats
dans la mesure où il s'agissait de statuer sur l'accusation. En revanche, les
autres prononcés du TPF, notamment les décisions et ordonnances de la Cour des
plaintes, étaient disponibles sous forme anonymisée, la procédure n'étant pas
publique (art. 69 al. 3 let. c CPP), à l'exception des décisions mettant fin à
la procédure pénale, telles les décisions de classement. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Secrétariat du TPF et de
dire qu'elle a le droit de consulter les décisions et ordonnances de la Cour
des plaintes sans anonymisation préalable, y compris lorsqu'il ne s'agit pas
d'une "cause célèbre". Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le Secrétariat général du TPF persiste dans les termes de sa décision et
renonce à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée n'a pas été rendue dans le cadre d'une procédure pénale
particulière. Elle se rapporte au droit général de la recourante d'accéder aux
décisions prises par le TPF. La cause relève donc du droit public au sens de l'
art. 82 let. a LTF et c'est à juste titre que la décision attaquée mentionne,
comme voie de droit, le recours en matière de droit public, le TPF faisant
partie des instances précédentes au sens de l'art. 86 LTF. Aucune des
exceptions visées à l'art. 83 LTF n'est applicable. 
Comme le relève la recourante, l'instance précédente a statué ultra petita en
ce qui concerne l'accès aux prononcés de la Cour des plaintes, puisque la
requête initiale ne concernait que les jugements et ordonnances pénales rendues
par l'autorité judiciaire de première instance, ce qui ne concernait que la
Cour des affaires pénales. Cela étant, le Secrétariat du TPF a expressément
refusé l'accès aux prononcés de la Cour des plaintes et la recourante pourrait
se voir opposer cette décision au cas où celle-ci entrerait en force. Elle
dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de
cette décision et possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF. 
Il y a lieu dès lors d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 14 al. 1 du Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst., la
recourante relève l'importance de la transparence dans le domaine de
l'administration de la justice, concrétisé par le principe de publicité. Elle
se prévaut aussi des directives du Tribunal fédéral concernant la chronique
judiciaire (RS 173.110.133, ci-après: les directives). Elle estime que l'art. 3
al. 3 du règlement du TPF sur les principes de l'information (RS 173.711.33,
ci-après: le règlement) ne constitue pas une base légale formelle et n'exclut
pas l'accessibilité des prononcés non anonymisés de la Cour des plaintes.
Certaines décisions de cette juridiction, ne mettant pas un terme à la
procédure, présenteraient un intérêt public important justifiant une
information. Il y aurait donc lieu de préciser dans un règlement - à la manière
des directives du Tribunal fédéral sur ce sujet - les modalités de consultation
des ordonnances et décisions de la Cour des plaintes. 
 
2.1. A l'instar des art. 6 par. 1 CEDH et 14 Pacte ONU II, l'art. 30 al. 3 Cst.
consacre le principe de la publicité de la justice. Il s'agit d'un principe
fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la
justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance
dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être
avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 143
I 194 consid. 3.1 p. 197 et les arrêts cités; 143 IV 151 consid. 2.4 p. 152).  
Le principe de publicité se trouve précisé, en matière de procédure pénale, à
l'art. 69 al. 1 CPP. Les débats devant le tribunal de première instance et la
juridiction d'appel de même que la notification orale des prononcés de ces
tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations (ATF 143 I 194 consid.
3.1 p. 198). Il s'agit en effet de décisions qui statuent sur le sort de
l'accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, et doivent par
conséquent être accessibles au public (arrêt 1B_68/2012 du 3 juillet 2012
consid. 3.4 et les références de doctrine citées). Pour les mêmes motifs, l'
art. 69 al. 2 CPP prévoit que lorsque dans les cas de l'alinéa 1 les parties
ont renoncé à un prononcé en audience publique ou lorsqu'une ordonnance pénale
a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les
ordonnances pénales. Selon l'art. 69 al. 3 CPP, ne sont en revanche pas
publiques la procédure préliminaire, la procédure devant le tribunal des
mesures de contrainte, devant l'autorité de recours et devant la juridiction
d'appel en tant qu'elle est menée par écrit (cf. ATF 143 IV 151 consid. 2.4 p.
152), le législateur ayant estimé que dans ces cas, l'autorité ne statuait pas
sur un acte d'accusation au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1130). S'agissant de
la procédure de l'ordonnance pénale, elle est également soustraite au principe
de publicité (art. 69 al. 3 CPP), le législateur ayant considéré que la
personne concernée avait la possibilité de saisir ultérieurement un tribunal
(idem). 
La liberté d'information (art. 16 al. 1 Cst.) garantit quant à elle le libre
accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les
décisions judiciaires (idem). La jurisprudence reconnaît ainsi le droit de
prendre connaissance des jugements mettant fin à l'action pénale, ainsi que des
décisions de non-lieu ou de classement afin de connaître les raisons pour
lesquelles il a été mis un terme à la procédure pénale sans qu'un tribunal ne
statue (ATF 134 I 286 consid. 6 p. 289); s'agissant de décisions archivées, le
requérant doit disposer d'un intérêt légitime et il ne doit pas exister
d'intérêt prépondérant opposé à la mise à disposition de la décision (ATF 134 I
286 consid. 6.6 p. 291). 
 
2.2. Une fois les jugements rendus, la question de l'accès aux décisions, par
des journalistes accrédités ou par le public en général, ne dépend pas du seul
principe de publicité. En effet, à ce stade, la personnalité de ceux dont
l'identité figure dans les décisions doit être protégée en vertu de l'art. 13
Cst. La loi fédérale sur la transparence (LTrans, RS 152.3), qui poursuit un
but d'information du public, ne s'applique d'ailleurs pas aux procédures
civiles, pénales et administrative (art. 3 al. 1 LTrans, sous réserve de
l'exécution des tâches internes de l'administration des tribunaux au sens de
l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de
la Confédération - LOAP, RS 173.1), les règles relatives à la consultation du
dossier étant dans ce cas fixées par les différentes lois de procédure.  
L'art. 63 LOAP régit l'information par le Tribunal pénal fédéral. Il prévoit
que ce dernier informe le public sur sa jurisprudence (al. 1). Il pose ensuite
la règle selon laquelle les prononcés sont "en principe" publiés sous une forme
anonyme (al. 2). Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information
dans un règlement (al. 3). Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs
judiciaires (al. 4). 
 
2.3. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la mise à
disposition des prononcés du Tribunal pénal fédéral, sous une forme en principe
anonymisée, est expressément prévue dans une loi au sens formel. Tenant compte
de cette exigence et du principe de publicité découlant de l'art. 69 al. 1 et 2
CPP, le TPF rappelle dans son règlement que les prononcés sont publiés "en
principe" sous une forme anonyme. Il précise par ailleurs que les jugements
peuvent être consultés sous forme non anonymisée à la chancellerie du Tribunal
pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l'embargo
(art. 3 al. 1 du règlement). L'autorité intimée estime que cette disposition ne
s'appliquerait qu'aux jugements proprement dits, rendus par la Cour des
affaires pénales, par lesquels celle-ci se prononce sur l'accusation au sens de
l'art. 6 CEDH. S'agissant des prononcés de la Cour des plaintes, l'autorité
intimée considère à juste titre que l'art. 69 al. 3 CPP devait s'appliquer
puisque ces décisions, telles que définies à l'art. 37 LOAP, ne portent pas sur
le sort de l'accusation en matière pénale, mais sur des causes sur recours au
sens du CPP (al. 1) ainsi que sur des affaires en matière d'entraide judiciaire
internationale, des plaintes en matière de droit pénal administratif, des
recours en matière de rapports de travail ainsi que d'autres différends et des
conflits de compétence et de for. Dans ce contexte, rien ne s'oppose à ce que
le principe général de l'anonymisation des décisions prévu à l'art. 63 al. 2
LOAP trouve à s'appliquer, l'instance précédente faisant à raison une nouvelle
exception à ce principe pour les décisions mettant fin à la procédure pénale,
comme les décisions de classement. Le fait que dans certains cas, le TPF décide
de communiquer de manière plus détaillée dans des cas particulièrement
importants ("causes célèbres") lorsque les noms des parties sont de toute façon
déjà connus du public (art. 6 al. 2 du règlement) n'impose pas d'en faire de
même pour l'ensemble des prononcés de la Cour des plaintes. La recourante ne
saurait enfin se prévaloir des dispositions réglementaires relatives à la
chronique judiciaire (ainsi que les directives du Tribunal fédéral à ce sujet,
RS 173.110.133), dès lors qu'elle ne dispose pas d'une accréditation auprès de
la juridiction concernée.  
Sur le vu de ce qui précède, la pratique du TPF relative à la mise à
dispositions du public de ses décisions est conforme aux principes définis par
le droit fédéral, soit la LOAP et le CPP. 
 
3.   
Le recours doit pas conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66
al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et au Tribunal
pénal fédéral, Secrétariat général. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben