Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.693/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1C_693/2017

Arrêt du 26 février 2020

Ire Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz, Kneubühler, Jametti et Haag.

Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure

A.X.________ et B.X.________,

représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat,

recourants,

contre

Municipalité de Montreux,

Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud,

Direction générale de l'environnement

du canton de Vaud, Unité du Service juridique.

Objet

Permis de construire, correction de la Baye de Clarens,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

du 13 novembre 2017 (AC.2016.0041).

Faits :

A. 

La Baye de Clarens est un cours d'eau drainant un bassin versant de 14,3 km ^2,
situé sur les communes de Montreux, Blonay et Saint-Légier-La Chiésaz. Elle
possède un régime hydraulique similaire aux cours d'eau alpins et, partant, une
dynamique sédimentaire importante. 

Durant l'été 2007, deux crues successives ont provoqué d'importants dépôts dans
le lit, en traversée de la localité de Clarens ainsi qu'à l'embouchure du cours
d'eau. Une grande quantité de matériaux s'est déposée notamment sous le pont de
la RC 780 (à savoir la rue du Lac) et le pont de Tavel.

Au vu du risque d'inondation constaté durant ces événements, la Commune de
Montreux a confié au Bureau C.________ SA le mandat de dresser un état des
lieux et de présenter un concept de sécurité de la Baye de Clarens. A la suite
du rapport technique rédigé par ce bureau en 2008 (intitulé "Carte des dangers
de la Baye de Clarens - Etablissement de la carte des dangers et des lignes
directrices d'un concept de sécurité"), il a été décidé de mettre en oeuvre un
concept de sécurité basé sur la gestion des apports solides en traversée de
Clarens, incluant la réalisation d'un seuil à engravures avec zone de rétention
des sédiments d'environ 4'000 m ^3en amont de la zone urbanisée, ainsi que la
création d'un delta à l'embouchure. 

Le projet a été divisé en trois secteurs: amont, médian et embouchure.

Au niveau du secteur amont, le projet prévoit la réalisation de la zone de
rétention des sédiments (P1B), la réfection du seuil et la protection des
berges (P3AB) ainsi que la protection des berges en rive droite (P4AB).
S'agissant du secteur médian, différentes mesures de correction sont également
envisagées. La création d'un delta (P11B) est enfin prévue à l'embouchure (cf.
Concept de sécurité, mémoire technique établi en septembre 2014 par le Bureau
C.________ SA [ci-après: mémoire technique final], p. 3 s.).

De janvier à mars 2010, une première série de mesures, essentiellement dans le
secteur médian, ont été réalisées à titre prioritaire.

En parallèle à ces travaux, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a constitué
l'entreprise de correction fluviale de la Baye de Clarens (ci-après: ECF),
regroupant le canton, la Confédération et la Commune de Montreux.

Le Bureau C.________ SA a établi son mémoire technique final en septembre 2014.
Ce rapport est accompagné d'une carte des dangers de septembre 2008
représentant ceux-ci avant et après la réalisation de l'ensemble des mesures,
ainsi que d'une notice d'impact sur la nature et le paysage rédigée le 15 août
2014 par le bureau d'études biologiques D.________ SA (ci-après: NIE).

Le projet de sécurisation a fait l'objet de trois enquêtes publiques - une par
secteur -, toutes intervenues simultanément, du 24 octobre au 24 novembre 2014.

B. 

S'agissant de la mesure P1B du secteur amont, à savoir la réalisation d'un
seuil à engravures avec zone de rétention (ou d'épandage) des sédiments, le
dossier d'enquête comprenait, outre le rapport technique final et ses annexes,
un plan de situation et coupe de juillet 2014, ainsi qu'un plan de géomètre du
29 septembre 2014.

La mesure P1B est prévue sur les parcelles DP 89 de la Commune de Blonay et DP
213 de la Commune de Montreux (lit de la Baye de Clarens); elle concerne
également les parcelles 1761 et 1762 de Blonay, en aire forestière à raison de
375 m ^2, respectivement 61 m ^2, ainsi que le fonds 3874 de Montreux,
également en aire forestière à raison de 150 m ^2. Le seuil sera implanté à une
trentaine de mètres en amont du Pont de Brent (route de Blonay); il prendra
place en aval de la petite piscine communale en plein air aménagée le long de
la rivière, en rive droite, à une centaine de mètres en aval d'un seuil
artificiel existant. 
Le Pont de Brent bénéficie d'une note *2* au recensement architectural; il est
inscrit à l'Inventaire des monuments historiques non classés ainsi qu'à
l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).
Le lieu d'implantation de l'ouvrage est par ailleurs également inscrit à
l'Inventaire cantonal des monuments et sites (IMNS, n ^o 182, cours de la Baye
de Clarens), ainsi qu'à l'Inventaire cantonal des biotopes (n ^o 12). La partie
nord de la zone de rétention figure partiellement dans un corridor à faune
d'importance régionale (réservoir, n ^o 520). 

La mesure P1B est constituée d'un mur perpendiculaire au cours d'eau, troué de
deux engravures (fentes verticales); le mur est stabilisé sur chaque berge par
un enrochement ainsi qu'une digue en matériaux terreux. Il est complété par un
contre-seuil noyé en aval. Afin de faciliter les interventions de curage, un
accès à la zone de rétention est également prévu: long d'une trentaine de
mètres, il s'implantera en rive droite, dans le prolongement du chemin de la
Piscine. Dans la continuité de cet accès, sera réalisée une piste de chantier
provisoire d'une quarantaine de mètres, menant au lieu d'implantation du seuil.

La mesure P1B vise, par la rétention dans la zone d'épandage d'une capacité de
4'000 m ^3, à réduire les apports de matériaux en aval, notamment sous le Pont
de la RC 780 (rue du Lac) et sous le Pont de Tavel, pour les crues de
probabilité faible à très faible (temps de retour supérieur à 100 ans). 

C. 

Dans le cadre de l'instruction, les différents services cantonaux concernés ont
délivré leurs préavis respectifs.

C.a. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et
paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODIV) a notamment indiqué qu'au vu des contraintes
hydraulique, hydrogéologique et technique le choix d'une autre variante
d'implantation du dépotoir n'était pas envisageable. La faisabilité d'un tel
ouvrage plus en amont n'était pas démontrée d'un point de vue sécuritaire. Les
recommandations de la direction cantonale visant à améliorer l'intégration
paysagère du seuil à engravure avaient été prises en considération (remblai
végétalisé, structure irrégulière du béton apparent). Les possibilités de
migration de la faune aquatique et terrestre au droit de l'ouvrage projeté
n'étaient pas entravées. L'impact transitoire des travaux sur la faune et la
flore était modéré et l'impact permanent faible, compte tenu des possibilités
de recolonisation naturelle et des plantations arbustives projetées. La DGE/
BIODIV a relevé que le projet n'intégrait en revanche pas de mesures de
compensation paysagère propre à le rendre acceptable dans ce secteur de l'IMNS.
Sur cette base elle a délivré les autorisations requises sous conditions,
exigeant que les mesures mentionnées dans la NIE soient intégrées au projet et
que la tête de l'exutoire en béton situé en rive droite, en aval du seuil, soit
démolie et réaménagée. La DGE/BIODIV a enfin exigé qu'une mesure de
compensation de l'impact paysager du dépotoir soit définie et réalisée.

C.b. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection
cantonale des forêts - Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DTE/DGE
/DIRNA/FORÊT) a relevé que les plans de géomètre présentés ne tenaient que
partiellement compte des nouvelles délimitations forestières prévues par la
révision du plan général d'affectation de la commune de Montreux (ci-après:
PGA); les plans des mesures n'en tenaient pas compte. Après examen, la DGE/
FORÊT a estimé que la réalisation du seuil, implanté partiellement en forêt,
nécessitait une autorisation pour construction en forêt selon l'art. 14 al. 2
de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01) ou à moins
de 10 m de la lisière (art. 27 de la loi forestière cantonale du 8 mai 2012
[LVLFo; RS/VD 921.01]), autorisation qu'elle a délivrée. Quant au chemin
d'accès, situé en partie dans l'aire forestière, la direction cantonale a
considéré que celui-ci pouvait être autorisé en tant que petite construction
non forestière (art. 14 al. 2 OFo), une procédure de défrichement apparaissant
exagérée. Il était enfin précisé que les ouvrages devraient être reboisés
conformément à la NIE avec des essences buissonnantes et arbustives.

C.c. Le Service Immeuble, patrimoine et logistique, Section monuments et sites
(SIPAL/MS) a indiqué n'avoir pas de remarque à formuler compte tenu du faible
impact visuel des aménagements projetés, depuis le Pont de Brent.

D. 

Les mesures prévues dans le secteur amont ont suscité des oppositions,
notamment celles formées par B.X.________ et A.X.________, propriétaires des
parcelles 1762, 2439, 2440 et 469 de la Commune de Blonay, sises en rive
droite, de part et d'autre du pont de Brent. La parcelle 1762, en aire
forestière, accueillera une partie du projet; la parcelle 2440, en aval du
pont, supporte actuellement une maison d'habitation.

Les 22 avril et 26 août 2015, B.X.________ et A.X.________ ont été reçus et
entendus par l'ECF, la Commune de Montreux, la DGE ainsi que par des
mandataires spécialisés.

Par décisions du 17 décembre 2015, le Département cantonal du territoire et de
l'environnement (DTE) a levé les oppositions et autorisé l'ECF Baye de Clarens
à entreprendre les travaux. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur
amont, la décision reprend les objectifs décrits dans le rapport technique
final en y ajoutant "la suppression de tous les seuils infranchissables pour la
faune piscicole et le rétablissement d'une dynamique au cours d'eau dès que
l'espace le permet, le long d'une rivière qui s'écoule dans un milieu très
urbanisé".

Durant l'automne et l'hiver 2015-2016, d'autres mesures de protection ont été
opérées, dans le secteur médian.

Par acte du 1 ^er février 2016, B.X.________ et A.X.________ ont recouru contre
la décision du 17 décembre 2015 relative au secteur amont devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
contestant pour l'essentiel la construction du seuil à engravures à proximité
de leurs parcelles. 

Le Tribunal cantonal a tenu audience, sur place, le 25 janvier 2017. Par arrêt
du 13 novembre 2017, il a rejeté le recours dont il était saisi. Il a tout
d'abord considéré que l'ouverture d'une enquête distincte pour chacun des
secteurs du projet ne contrevenait pas au principe de coordination. Pour le
surplus et en substance, le tribunal a estimé que le projet répondait tant aux
exigences de la législation sur les eaux qu'à celles définies par la
législation forestière; il était également conforme aux règles en matière de
protection de l'environnement et de préservation de la nature et des sites.

E. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.X.________ et
A.X.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt
attaqué en ce sens que leur recours cantonal est admis et la décision du DTE du
17 décembre 2015 annulée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause
à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours. Egalement appelé à se prononcer - notamment sur requête des
recourants -, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) s'est déterminé sur
les aspects du projet concernant la protection contre les crues, la protection
des forêts et la protection de la nature et du paysage; il n'a toutefois pas
pris de conclusions formelles. Le DTE se réfère également aux considérants de
l'arrêt cantonal; en réponse aux observations de l'OFEV, le département produit
par ailleurs une note de travail du 9 mai 2018 établie par le Bureau C.________
SA. Aux termes d'un échange ultérieur d'écritures, les recourants, d'une part,
ainsi que le DTE, d'autre part, persistent dans leurs conclusions respectives.
Les recourants se sont encore longuement exprimés par acte du 3 décembre 2018.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Tribunal fédéral a invité l'OFEV à se
déterminer notamment sur la note de travail du Bureau C.________ SA du 9 mai
2018; l'office fédéral s'est prononcé le 31 octobre 2019. Tant la DGE que les
recourants ont pris position sur cette dernière écriture.

Considérant en droit :

1. 

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82
let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de
droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art.
83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé à la procédure devant le
Tribunal cantonal. En tant que propriétaires de la parcelle 1762, mise à
contribution par le projet, et de la parcelle 2440, sise dans le voisinage
immédiat et supportant un bâtiment d'habitation, ils sont particulièrement
touchés par l'arrêt attaqué; ils bénéficient d'un intérêt digne de protection à
sa modification ou à son annulation. La qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF doit partant leur être reconnue. Les autres conditions de
recevabilité sont au surplus réunies si bien qu'il convient d'entrer en
matière.

2. 

Les recourants font valoir une violation de leur droit à la preuve. Ils
reprochent en substance à la cour cantonale de s'être fondée sur les éléments
techniques avancés par le mandataire de l'ECF Baye de Clarens, dont le
caractère, selon eux, lacunaire commandait la mise en oeuvre d'une expertise.

2.1.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment
le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut
cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid.
2.2 p. 210). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des
parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve
offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables
(ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les
références citées).

Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368).

2.2. Selon les recourants, diverses questions "très techniques", dont certaines
essentielles à l'appréciation de la nécessité du projet, demeuraient encore
"ouvertes" au stade du recours cantonal. A les suivre, il aurait ainsi été
indispensable d'ordonner une expertise portant sur la modélisation des dangers
"si les mesures de planification - dont l'élargissement du cours d'eau
notamment sous le pont de la rue du Lac -" étaient réalisées en priorité,
conformément à l'art. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du
21 juin 1991 (LACE; RS 721.100). Ils reprochent à la cour cantonale de ne
s'être fondée, pour trouver réponse à ces questions, qu'à l'appréciation de
l'autorité cantonale, respectivement à celle de son mandataire; aucune donnée
tangible n'aurait pourtant été avancée.

2.2.1. Ce faisant, les recourants ne discutent aucunement les considérants de
l'arrêt attaqué et se bornent à y opposer leur propre appréciation de la
situation. De surcroît et de leur propre aveu, la requête d'expertise n'avait
pour but que d'"objectiver l'analyse et obtenir un point de vue scientifique,
neutre et impartial - qui ne soit pas celui du mandataire de l'ECF Baye
Clarens". Ils ne démontrent cependant pas qu'il serait arbitraire de s'être fié
aux différents documents établis par le Bureau C.________ SA ou encore aux
déclarations du chef de projet, en audience, spécialement en ce qui concerne
les coûts d'entretien et la nécessité du projet; les recourants n'exposent en
outre pas non plus en quoi les considérations et résultats techniques figurant
au dossier seraient empreints de partialité: exciper, sans autre forme
d'explication, du fait que la DGE est en même temps partie à l'ECF Baye de
Clarens et autorité décisionnelle est à cet égard insuffisant; les recourants
reconnaissent au demeurant que cette "double casquette" est prévue par la loi
(cf. art. 12 et 17 ss de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine
public du 3 décembre 1957 [LPDP; RS/VD 721.01]).

2.2.2. Il n'est enfin pas non plus arbitraire de n'avoir pas instruit plus
avant la question de la détermination des dangers en cas d'élargissement du
cours d'eau dans le secteur du pont de la rue du Lac, respectivement d'avoir
renoncé à la mise en oeuvre d'une expertise sur ce point. Le Tribunal cantonal
n'a en effet pas écarté cette possibilité d'élargissement pour des motifs
techniques, mais en lien avec l'application du principe de la proportionnalité,
en particulier sous l'angle des coûts importants qu'engendrerait une telle
solution. Or, comme cela sera exposé encore au consid. 5.3.2 ci-dessous, cette
appréciation est à elle seule suffisante pour renoncer à cet élargissement, de
sorte qu'une expertise technique sur ses effets n'apparaissait pas nécessaire.

2.2.3. Il est également vain de se prévaloir de la modélisation établie en 2012
sous l'égide de l'EPFL au sujet d'un seuil à engravures - prétendument du même
type - réalisé à Bex (TAMARA GHILARDI ET AL., Gestion du risque d'inondation
sur l'Avançon par rétention de sédiments, 2012), d'en reproduire certains
passages et d'en déduire, sans autre discussion, que les documents techniques
au dossier seraient incomplets ou erronés. On ne saurait pas non plus inférer
de cette étude, portant sur la situation d'un autre cours d'eau, que le projet
litigieux présenterait des dysfonctionnements; ce serait perdre de vue - comme
le rappelle pourtant cette même étude - que les conditions locales propres à
chaque situation ne permettent pas de généraliser les solutions trouvées ( 
ibid., p. 688 i.i). 

2.3. En définitive, les recourants échouent à démontrer que le refus de mettre
en oeuvre une expertise procéderait d'une appréciation anticipée des preuves
empreinte d'arbitraire; insuffisamment motivé, le grief est écarté (art. 106
al. 2 LTF).

3. 

Sur le fond, les recourants font valoir une violation du principe de la
coordination, ancré à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 979 (LAT; RS 700), et de l'art. 47 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1). Ils se plaignent
pour l'essentiel que les cartes de dangers n'ont été établies que
postérieurement à l'enquête; ils critiquent par ailleurs, une nouvelle fois, le
mémoire technique final versé au dossier.

3.1. L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de
coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une
autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes
les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). Ces principes ont été
conçus pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire; la loi
prévoit cependant qu'ils sont applicables par analogie à la procédure des plans
d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Enfin, la loi ne tend pas à une
coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (cf.
arrêts 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1 publié in: DEP 2019 p. 348; 1C_309
/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1.

Intitulé "Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de
l'approbation des plans", l'art. 47 OAT prévoit que l'autorité qui établit les
plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces
plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et
aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la
prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art.
4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération
(art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des
autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la
protection de l'environnement (al. 1). Elle expose en particulier quelles
réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles
mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces
surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces
mesures seront prises (al. 2). Le rapport au sens de cette disposition est
avant tout nécessaire lors de l'approbation d'un plan d'affectation communal
par une autorité cantonale. Il permet à cette dernière de mieux comprendre les
enjeux de l'aménagement local, dans la commune concernée, et d'obtenir d'office
des renseignements sur les différents points décisifs, notamment s'agissant de
la conformité du plan d'affectation aux exigences découlant de la législation
fédérale en matière de protection de l'environnement (cf. arrêts 1C_568/2008 du
6 juillet 2009 consid. 6; 1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ
2008 I 471).

3.2. Au stade du recours cantonal, arguant également d'une violation du
principe de la coordination, les recourants faisaient notamment grief aux
autorités cantonales de n'avoir pas procédé à une mise à l'enquête globale de
l'ensemble des mesures de correction projetées sur la Baye de Clarens. En
réponse à cette critique, la cour cantonale a rappelé que le projet de
correction consistait en différentes mesures réparties dans trois secteurs du
cours d'eau - aval, médian et amont. Le projet avait certes fait l'objet de
trois mises à l'enquête distinctes, une par secteur; celles-ci étaient
néanmoins intervenues simultanément; elles avaient en outre fait l'objet de
décisions rendues le même jour, qui plus est par une seule et même autorité. Le
Tribunal cantonal a jugé que, dans ces conditions, le principe de la
coordination avait été observé.

3.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne discutent aucunement cette
appréciation; la recevabilité de leur grief apparaît, pour ce motif déjà,
douteuse (art. 42 al. 2 LTF; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la
LTF, 2 ^e éd. 2014, n. 30 ad art. 42 LTF). En tout état de cause, on ne perçoit
pas en quoi le principe de la coordination aurait été violé au motif que les
cartes de dangers "en lien avec les effets escomptés grâce au projet litigieux"
n'ont été établies que postérieurement à la mise à l'enquête, à savoir, selon
les constatations cantonales, après la réalisation des mesures du secteur
médian; les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas. Ils ne prétendent du
reste pas non plus que cela les aurait empêchés de faire valoir leurs droits au
stade de l'opposition ou du dépôt du recours cantonal (cf. art. 29 al. 2 Cst.);
ils reconnaissent au demeurant avoir eu accès à ces cartes ultérieurement, en
cours d'instance. Quant à leurs remarques formulées en lien avec le prétendu
caractère incomplet ou erroné de ces cartes de dangers, celles-ci sont
étrangères à la question de la coordination. Sont par ailleurs irrecevables,
faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, les
considérations appellatoires au sujet de l'entretien du seuil à engravures,
répétées ici en rapport avec le principe de la coordination, avec lequel on
peine toutefois à saisir le lien. 

Enfin et sous couvert d'une violation de l'art. 47 OAT, les recourants se
bornent en réalité à réitérer leurs critiques déjà vainement formulées à
l'endroit du mémoire technique final (cf. consid. 2.2). Au surplus, à la
lumière de leurs explications, on ne perçoit pas que les exigences de l'art. 47
OAT devraient s'appliquer au présent projet, lequel ne relève pas à proprement
parler de la planification; l'autorité de décision a de surcroît elle-même
réuni les différents avis nécessaires à la réalisation du projet, de sorte que,
sous cet angle également, un rapport au sens de l'art. 47 OAT - pour peu que
cette disposition soit ici applicable - n'apparaît pas nécessaire (cf. arrêt
1C_17/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 publié in: SJ 2008 I 471; voir également
arrêt 1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.1.2 et 3.2).

3.4. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en
particulier les art. 25a LAT et 47 OAT, en jugeant que la mise à l'enquête
simultanée et l'examen par une même autorité des mesures prévues dans les
différents secteurs répondaient aux exigences du principe de la coordination.
On ne décèle en particulier pas que la procédure adoptée entraînerait un risque
de décisions contradictoires; les recourants ne le prétendent du reste pas. Il
n'est au demeurant pas discuté que les mesures déjà réalisées dans les autres
secteurs conserveront leur utilité indépendamment du sort réservé au seuil à
engravures litigieux, celles-ci tendant à la protection contre des crues plus
fréquentes que celles visées par le présent projet.

3.5. En conclusion, le grief, pour peu qu'il soit recevable, doit être rejeté.

4. 

Se prévalant d'une violation de la loi fédérale sur l'aménagement des cours
d'eau (LACE), les recourants remettent en cause la nécessité de prendre des
mesures de protection contre les crues en faveur du secteur de la rue du Lac, à
Clarens.

4.1. La loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau a pour but de protéger
des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des
eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et
les alluvionnements (protection contre les crues) (art. 1 al. 1 LACE). La
protection contre les crues incombe aux cantons (art. 2 al. 1 LACE). Ils
appartient à ceux-ci, dans le cadre de l'exécution de la loi, d'édicter les
prescription nécessaires (art. 12 al. 1 et 2 LACE). L'art. 21 al. 1 de
l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS
721.100.1) précise en particulier que les cantons sont chargés de désigner les
zones dangereuses. Ils établissent les documents de base pour la protection
contre les dangers naturels (art. 27 al. 1 OACE); il leur appartient notamment
de dresser un cadastre des ouvrages de protection (al. 1 let. a), de documenter
les sinistres (cadastres des événements) (let. b) et d'élaborer des cartes des
dangers et des plans d'urgence en cas de sinistre (let. c). Dans l'exécution de
ces tâches, les cantons tiennent compte des directives techniques et des
travaux réalisés par la Confédération (art. 21 al. 2 OACE). Concrétisant ces
exigences, le droit vaudois prévoit notamment que les communes établissent les
cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux recommandations de la
Confédération, du service cantonal, ainsi que des autres services spécialisés
(art. 2h al. 1 LPDP).

Selon la recommandation Aménagement du territoire et dangers naturels (Office
fédéral du développement territorial ARE, 2005, p. 22), le degré de danger, à
représenter sur la carte, est déterminé par la combinaison de l'intensité du
processus dangereux à laquelle il faut s'attendre, à savoir la force de
l'évènement telle que la profondeur d'inondation et la vitesse d'écoulement en
cas de crue, et de la probabilité de son occurrence sur une certaine période.
L'intensité est classée en trois catégories, à savoir forte, moyenne et faible.
La probabilité, exprimée en temps de retour, est pour sa part divisée en quatre
catégories: élevée (temps de retour de 1 à 30 ans), moyenne (temps de retour
supérieur à 30 ans et jusqu'à 100 ans), faible (temps de retour supérieur à 100
ans et jusqu'à 300 ans) et très faible (temps de retour supérieur à 300 ans).
La mise en oeuvre des cartes de dangers nécessite la définition d'objectifs de
protection qui varient selon la nature et l'importance des différents biens ou
infrastructures à sauvegarder. En ce qui concerne les zones d'habitation,
l'objectif est une protection complète pour les évènements d'une période de
retour égale ou inférieure à 100 ans (cf. ATF 140 I 168 consid. 4.1.2 p. 173;
arrêt 1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5.1 publié in: DEP 2009 p. 150;
ERWIN HEPPERLE, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi
sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n. 11 ad art. 3 LACE). Pour les
évènements d'une période de retour comprise entre 100 et 300 ans, de faibles
intensités sont acceptables. Pour les évènements encore plus rares, des
intensités moyennes sont tolérables (cf. recommandation ARE 2005, p. 19; Office
fédéral des eaux et de la géologie [OFEG], directives Protection contre les
crues des cours d'eau, 2001, p. 16 s. et 44).

4.2. La cour cantonale a retenu que, selon la carte de dangers de 2016, établie
après la réalisation des mesures prévues dans le secteur médian, de nombreuses
surfaces urbaines, situées au droit et en aval du pont de la rue du Lac, à
Clarens, demeuraient soumises à un risque d'intensité forte pour des crues à
probabilité faible; de nombreux bâtiments restaient par ailleurs exposés à un
risque d'intensité moyenne pour des crues à probabilité faible, ce qui n'était
pas admissible. D'autres mesures de protection devaient ainsi être prises afin
d'assurer une protection suffisante dans ce secteur urbanisé de Clarens.

Les recourants contestent cette appréciation; ils soutiennent que le Tribunal
cantonal aurait à tort considéré que le projet litigieux était justifié par le
risque d'embâcles au niveau du pont de Tavel. Selon eux, ce risque aurait déjà
été supprimé par les précédentes mesures réalisées dans le cadre du concept
global de l'ECF Baye de Clarens. Il ne demeurerait par conséquent que le risque
d'encombrement au droit du pont de la rue du Lac. Or, selon les recourants, ce
risque d'embâcle n'exposerait aucune habitation du secteur à un danger élevé
(surfaces figurées en rouge sur la carte des dangers d'inondation mise à jour
en 2016), en cas de crue à probabilité faible ou très faible; seules les routes
seraient directement touchées, de sorte qu'un "risque fort" pourrait, selon
eux, subsister.

4.3. A l'examen des différentes cartes de dangers versées au dossier, il
apparaît effectivement que les mesures de protection déjà réalisées permettent
de juguler le risque au niveau du pont de Tavel. Cela n'est toutefois d'aucun
secours aux recourants. En effet, l'analyse de la cour cantonale est axée sur
la situation prévalant dans le secteur de la rue du Lac. A cet égard, on
constate que, malgré la réalisation des mesures du secteur médian, de
nombreuses surfaces en zone urbaine, notamment la rue du Lac et du Torrent,
demeurent en proie à un danger d'intensité forte pour des crues à probabilité
faible (période de retour entre 100 et 300 ans); des portions de territoire
bâti en aval du pont de la rue du Lac se trouvent en outre encore exposées à
des crues d'intensité faible à moyenne, pour une même période de retour. Comme
l'a jugé la cour cantonale, dont l'appréciation est sur ce point confirmée par
l'OFEV, une telle situation n'est pas satisfaisante. La directive ARE précitée
admet en effet au plus une intensité faible pour des évènements à probabilité
faible menaçant une zone d'habitation (cf. recommandation ARE, 2005, figure n ^
o 8, p. 19). Or, rien ne commande en l'espèce de s'écarter de cette exigence
sécuritaire. On cherche en particulier en vain, dans la documentation Niveau de
sécurité face aux dangers naturels (Plate-forme nationale "Dangers naturels"
[PLANAT], 2015) - citée par les recourants à titre de recommandation plus
récente - quels éléments contrediraient la recommandation de l'ARE; la
documentation éditée par la PLANAT fait au contraire expressément référence à
cette première recommandation ainsi qu'aux directives de l'ancien OFEG
(directives OFEG, 2001) lorsqu'il s'agit de fixer les objectifs de sécurité à
atteindre en fonction du type de danger, en particulier en matière de crues et
des dangers gravitaires (cf. PLANAT, 2015, p. 14 et Annexe B1, p. 59). 

4.4. Force est ainsi de reconnaître, qu'en dépit des mesures déjà mises en
oeuvre dans le secteur médian, le secteur de la rue du Lac présente un déficit
de protection contre les crues auquel il convient de remédier. La critique
relative à l'absence de nécessité à prendre des mesures de protection doit dès
lors être écartée.

5. 

Bien que ces griefs soient formellement soulevés en lien avec, respectivement,
une violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu'une violation
du principe de coordination (art. 25a LAT) et de l'art. 47 OAT, on comprend que
les recourants remettent en cause l'efficacité du seuil à engravures pour
atteindre l'objectif de protection contre les crues à probabilité faible
préconisé par les recommandations fédérales. Ils estiment par ailleurs que
cette protection pourrait être assurée par des mesures moins incisives,
respectivement des mesures d'entretien et de planification.

5.1. Selon l'art. 37 al. 1 let. a LEaux, les cours d'eau ne peuvent être
endigués ou corrigés que si ces interventions s'imposent notamment pour
protéger des personnes ou des biens importants (art. 3 al. 2 LACE). Selon
l'art. 3 LACE, les cantons assurent la protection contre les crues en priorité
par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas,
les cantons prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections,
endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention
des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements
de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles
qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction
(al. 3). Selon la jurisprudence, les mesures de protection actives n'ont ainsi
leur raison d'être que lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de
protection existantes et les efforts d'aménagement du territoire ne permettent
pas d'atteindre les buts fixés (cf. arrêts 1C_741/2013 du 16 juillet 2014
consid. 3; 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 4.2.1; 1C_51/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.1; directives OFEG, 2001, p. 49, 54 et 58; Message du 25 mai
1988 relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons, FF 1988 II 1350 s., ch. 443).

Conformément à l'art. 4 al. 1 LACE, les eaux, les rives et les ouvrages de
protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la
protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui
concerne la capacité d'écoulement. L'art. 4 al. 2 LACE - dont la teneur est
voisine de celle de l'art. 37 al. 2 let. a à c LEaux - prévoit que, lors
d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible
respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux
doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une
flore diversifiées (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et
eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une
végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les
zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à l'al. 2 (art. 4 al. 3
LACE).

5.2. Se fondant non seulement sur les différents documents techniques versés au
dossier - en particulier le rapport technique final et la note de travail du
Bureau C.________ SA du 8 mai 2014 -, mais également sur les déclarations en
audience, notamment celles du chef de projet, ainsi que sur les informations
complémentaires communiquées par le service spécialisé (cf. réponse de la DGE
du 21 avril 2016, p. 11), le Tribunal cantonal a jugé que, en ce qui concernait
l'utilité du seuil à engravures, celui-ci avait pour but - on l'a dit - la
protection contre les crues de probabilité faible à très faible; il était
destiné à retenir le surplus de matériaux charriés lors de telles crues et
d'éviter ainsi des embâcles aux points critiques, tels que le pont de la RC
780, la sous-capacité de charriage de ce dernier tronçon n'étant que
partiellement compensée par la mesure P10 (voir aussi note de travail du Bureau
C.________ SA du 8 mai 2014 ch. 3 p. 2). La mesure P1B apparaissait ainsi apte
à atteindre l'objectif de protection des personnes et des biens matériels
importants contre les crues à probabilité faible.

Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 2) rien ne commande en
l'occurrence de revenir sur les conclusions techniques du Bureau C.________ SA
quant à l'aptitude du seuil à engravures à répondre à l'objectif de protection
requis, en particulier, au niveau du secteur urbanisé de Clarens, aspect pour
lequel le Tribunal fédéral s'impose de surcroît une certaine retenue (cf. arrêt
1C_294/2017 du 4 mai 2018 consid. 5.1.1; voir également ATF 140 I 168 consid.
4.2.1 p. 173; HEPPERLE, op. cit, n. 22 ad art. 3 LACE et les arrêts cités). Au
stade de leur grief de fond, les recourants ne le discutent d'ailleurs plus
sérieusement, leur critique étant pour l'essentiel centrée sur la possibilité
prétendue d'atteindre la protection souhaitée par des mesures moins incisives,
respectivement des mesures d'entretien et de planification, conformément à
l'art. 3 al. 1 LACE. Ils soutiennent plus spécifiquement que la commune aurait
prévu une mesure d'aménagement dans son nouveau PGA, à savoir l'élargissement
du cours d'eau et la modification du pont de la rue du Lac. Cette mesure
serait, à les suivre, propre à assurer la protection nécessaire dans le secteur
aval et répondrait à l'ordre de priorité imposé par la loi.

5.3. A cet égard, la cour cantonale a estimé qu'aucune mesure d'entretien ou de
planification ne permettait d'atteindre le niveau de protection requis dans le
secteur largement urbanisé de Clarens, contrairement à la mesure active
litigieuse (P1B). L'instance précédente a en particulier considéré qu'au regard
du nombre élevé de bâtiments concernés, il ne pouvait être reproché aux
autorités d'avoir favorisé ces mesures actives au détriment d'une surélévation,
ou encore de la réalisation de digues ou de murs. Un fort élargissement du
cours d'eau et une surélévation du pont de la rue du Lac auraient nécessité
l'acquisition d'importantes surfaces de terrain et un coût qui rendait cette
solution irréaliste. Le Tribunal cantonal a dès lors jugé que la mesure P1B,
qui sur le plan technique répondait au besoin de protection souhaité, devait
être confirmée, celle-ci ne présentant pas de tels inconvénients.

5.3.1. Selon les recourants, en écartant ainsi la possibilité d'élargir la Baye
de Clarens à la hauteur du pont de la rue du Lac - alors que celle-ci serait
prévue par le nouveau PGA -, pour des motifs exclusivement financiers, le
Tribunal cantonal aurait violé l'art. 3 al. 1 LACE, qui donne la priorité aux
mesures d'entretien et de planification. Cela étant, à l'examen des copies du
PGA versées au dossier et contrairement à ce qu'avancent les recourants, il
n'apparaît pas d'emblée évident que ce plan figure une bande affectée à la zone
naturelle le long de la partie inférieure de la Baye de Clarens; il est encore
moins établi que cette bande aurait le cas échéant été planifiée "dans le but
d'élargir l'espace réservé au cours d'eau" - comme l'allèguent péremptoirement
les recourants - et non pour d'autres motifs, liés par exemple à la protection
de la berge. L'élargissement préconisé par les recourants ne relève quoi qu'il
en soit pas d'une mesure d'aménagement, respectivement de planification, au
sens où l'entend l'art. 3 al.1 LACE (sur la différence entre les textes
allemand, d'une part, français et italien, de l'autre, cf. HEPPERLE, op. cit.,
n. 8 ad art. 3 LACE). Cette disposition vise en effet la mise en oeuvre de
mesures passives ( ibid., n. 38) : il faut prioritairement "tenter de maîtriser
les risques sans aménager les eaux" (Message du Conseil fédéral du 25 mai 1988
relatif au second train de mesures pour une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les canton, FF 1988 1350, ch. 443); dans ce contexte,
on pense spécialement à la détermination des zones à risques (carte de dangers)
et à l'introduction, dans celles-ci, d'interdictions de construire ( ibid.; cf.
également HEPPERLE, op. cit., n. 8 ad art. 3 LACE). Pour ce motif déjà, on ne
saurait voir dans le refus de l'élargissement une violation de l'art. 3 al. 1
LACE.

5.3.2. De surcroît, en jugeant que cet élargissement, qui pouvait certes être
envisagé - selon les termes de l'arrêt attaqué -, devait néanmoins être écarté,
en particulier pour des motifs financiers, le Tribunal cantonal n'a fait
qu'appliquer le principe de la proportionnalité; celui-ci commande notamment de
renoncer aux projets présentant des coûts démesurés (cf. directives OFEG 2001,
p. 26). Or, les recourants ne se prévalent d'aucune violation de ce principe
(art. 106 al. 2 LTF), de sorte que, au regard de la nature urbaine du milieu
concerné et de la présence de nombreux bâtiments - caractéristiques non
contestées -, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la cour
cantonale, pour qui cette solution entraînerait un coût excessif, en
particulier en lien avec l'acquisition des terrains nécessaires et la
démolition du pont.

5.3.3. Il n'est enfin pas établi que l'élargissement du cours d'eau, au niveau
de la rue du Lac, permettrait d'assurer une protection suffisante. Il n'est en
particulier pas pertinent de se prévaloir - comme le font les recourants - d'un
précédent dans lequel le Tribunal fédéral a jugé qu'un élargissement était
propre à éviter le risque d'embâcles (cf. arrêt 1C_103/2014 du 13 mars 2015
consid. 3.3 publié in: DEP 2015 p. 246) : c'est ignorer - à nouveau - que la
protection contre les crues commande un examen des circonstances concrètes.
Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la Baye de Clarens présente
une capacité de charriage insuffisante en traversée de la zone urbanisée (cf.
Mémoire technique, ch. 2 p. 1). Un élargissement pourrait ainsi se révéler
contreproductif puisqu'il entraînera, comme le souligne l'OFEV, une réduction
de la vitesse d'écoulement et, de ce fait, une augmentation des dépôts que l'on
cherche précisément à prévenir par le biais de la mesure P1B.

5.4. En définitive, la solution proposée par les recourants de renoncer à la
mesure litigieuse apparaît impropre à garantir la sécurité, contrairement au
seuil à engravures projeté. Il n'est par conséquent pas contraire à l'art. 3
al. 1 LACE d'avoir privilégié le projet litigieux, en application de l'art. 3
al. 2 LACE. Le grief est par conséquent rejeté.

6. 

Les recourants doutent encore que le projet maintienne la dynamique
sédimentaire de la Baye de Clarens; en d'autres termes, le régime de charriage
naturel du cours d'eau protégé par l'art. 43a LEaux.

6.1. Le régime de charriage constitue une caractéristique déterminante d'un
cours d'eau; les matériaux charriés depuis l'amont lors des crues remplacent
ceux qui ont été emportés par l'érosion et assurent à intervalles réguliers le
renouvellement des bancs de gravier et du substrat (OFEV, Assainissement du
régime de charriage, Planification stratégique, module d'aide à l'exécution
Renaturation des eaux, 2012, ch. 1.1, p. 11). Faute d'un apport suffisant en
solides charriés d'amont en aval, le lit du cours d'eau perd ses amas de
gravier meuble et tend à se colmater. Il peut même se creuser davantage en
l'absence de mesures appropriées, ce qui en altère de plus en plus les
fonctions écosystémiques (ANNE-CHRISTINE FAVRE, Commentaire de la loi sur la
protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n. 8
ad art. 43a LEaux).

L'art. 43a LEaux dispose que le régime de charriage d'un cours d'eau ne doit
pas être modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à
la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux
souterraines et à la protection contre les crues. Les détenteurs de ces
installations prennent les mesures nécessaires (al. 1). Les mesures sont
définies en fonction des facteurs suivants: gravité des atteintes portées au
cours d'eau (art. 43a al. 2 LEaux let. a); potentiel écologique du cours d'eau
(let. b); proportionnalité des coûts (let. c); protection contre les crues
(let. d); objectifs de politique énergétique en matière de promotion des
énergies renouvelables (let. e). Dans le bassin versant du cours d'eau
concerné, les mesures doivent être coordonnées après consultation des
détenteurs des installations concernées (art. 43a al. 3 LEaux). Selon l'art.
42a OEaux, une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à
la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes lorsque des installations
telles que des centrales hydroélectriques, des sites d'extraction de gravier,
des dépotoirs à alluvions ou des aménagements modifient durablement les
structures morphologiques ou la dynamique morphologique des eaux (cf. également
FAVRE, op. cit., n. 9 ad art. 43a LEaux).

L'art. 43a al. 1 LEaux vise ainsi en définitive à éviter des obstacles au
régime de charriage. Toute construction sur un cours d'eau doit respecter le
mécanisme naturel du charriage de manière à éviter des atteintes graves à la
faune et à la flore indigène; aussi ne s'agit-il pas d'empêcher ou d'éliminer
toutes les perturbations, mais celles qui portent gravement atteinte aux
intérêts de la faune et de la flore indigènes ainsi qu'à leurs biotopes. La
nécessité de prendre des mesures ne concerne que les installations - nouvelles
ou existantes - qui génèrent des atteintes graves au sens où l'entend l'art.
42a OEaux (FAVRE, op. cit., n. 19 s. ad art. 43a LEaux).

6.2. Devant le Tribunal cantonal les recourants faisaient notamment valoir que
le seuil à engravures entraînerait une modification indue du régime de
charriage. Se fondant sur le mémoire technique du Bureau C.________ SA de
septembre 2014 (mémoire technique final, ch. 2, p. 1), la cour cantonale a
retenu que le concept de sécurisation, dans son ensemble, visait précisément "à
redonner au mieux une dynamique sédimentaire naturelle à ce cours d'eau
jusqu'au lac Léman, dès que l'espace le permet, notamment par la suppression de
tous les seuils existants et par l'élargissement de l'embouchure de manière à
permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante". S'agissant
plus précisément du seuil litigieux, l'instance précédente a retenu que
celui-ci constituait certes une intervention dans le cours naturel de la Baye.
Son impact serait toutefois mesuré, dès lors qu'il n'était destiné à se mettre
en charge que lors de crues de probabilité faible à très faible. La dynamique
sédimentaire resterait ainsi pratiquement inaltérée dans les autres cas. Il
avait en outre pour avantage de réduire le nombre d'interventions de curage
dans le lit en aval, donc de diminuer l'impact sur le milieu naturel. A la
lumière de ces éléments, le Tribunal cantonal a jugé que le projet global
répondait à la volonté du législateur fédéral, consacrée par l'art. 43a LEaux,
de modifier le moins possible le régime de charriage du cours d'eau.

6.3. Selon les recourants, le seuil à engravures nécessiterait un entretien
courant et pas uniquement à l'occasion des crues de probabilité faible à très
faible. Ils en déduisent que le projet porterait atteinte au régime
sédimentaire naturel du cours d'eau, problématique en réalité essentiellement
mise en évidence par l'OFEV, aux termes de ses observations.

6.3.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que le seuil à engravures devra faire
l'objet d'opérations de curage lors des crues à probabilité faible à très
faible, pour la protection contre lesquelles cet ouvrage est projeté. Il est
vrai cependant que des mesures d'entretien courant devront également être
assurées. Celles-ci consisteront à évacuer, non pas les sédiments accumulés
dans la zone d'épandage, mais les bois qui pourraient obstruer les engravures,
à une fréquence irrégulière en fonction de cette obstruction, estimée en
moyenne à une fois par année. En l'état actuel du projet, il n'y a pas lieu de
revenir sur l'étendue, la fréquence et les coûts modérés de ces travaux
d'entretien établis par l'instance précédente. Comme discuté précédemment au
consid. 2 ci-dessus, les recourants faillissent à démontrer que le Tribunal
cantonal se serait, sur ces questions, livré à un établissement des faits ou
une appréciation des preuves arbitraires.

6.3.2. Cela étant, à l'examen des documents techniques, en particulier du
rapport technique final de septembre 2014 du Bureau C.________ SA, force est
avec l'OFEV de constater que rien ne permet de déterminer si le régime de
charriage naturel est maintenu, respectivement si la réalisation du mur à
engravures lui porte une atteinte grave au sens de l'art. 42a OEaux; l'arrêt
attaqué n'est du reste pas plus éloquent à ce propos. Le rapport technique,
suivi en cela par l'arrêt attaqué, indique certes que la dynamique sédimentaire
serait maintenue, sans toutefois apporter une quelconque démonstration
technique de la réalité de ce postulat, alors même qu'il est établi que des
matériaux solides ne seront pas uniquement retenus lors de crues de fréquence
faible à très faible, mais également - certes dans une moindre mesure - en
présence d'un écoulement normal des flots et de crues de fréquence élevée et
moyenne (cf. rapport technique final, ch. 5.2, p. 22 s.). Quant à la NIE, elle
ne mentionne aucunement cette problématique (cf. NIE, ch. 2 ss, p. 2 ss),
laquelle vise pourtant à garantir les fonctions écosystémiques du cours d'eau
(cf. FAVRE, op. cit. n. 8 ad art. 43a LEaux). Les compléments apportés par la
DGE devant la Cour de céans, sous la forme d'une notice de travail du 9 mai
2018 du Bureau C.________ SA, fussent-ils recevables (cf. art. 99 al. 1 LTF),
ne permettent pas non plus de se convaincre que la dynamique sédimentaire
serait maintenue. Sur cette base, aux termes de ses dernières observations
devant le Tribunal fédéral, l'OFEV conclut certes que l'ouvrage litigieux
n'aura qu'un impact local et limité dans le temps sur le régime de charriage,
laissant supposer sa conformité aux exigences de l'art. 43a LEaux. Il n'en
demeure pas moins que l'office fédéral conseille une revue du projet sur la
base des dernières recommandations (en particulier, OFEV, dépotoirs à alluvions
doseurs en contexte torrentiel, in Dynamique du charriage et des habitats,
2017, fiche 4).

6.3.3. Dans ces circonstances, on ne peut à ce stade déterminer l'atteinte au
régime naturel de charriage entraînée par l'ouvrage litigieux, respectivement -
et le cas échéant - son degré de gravité (cf. art. 42a OEaux). Les éléments au
dossier ne permettent dès lors pas de procéder à la pesée des intérêts dans
laquelle il convient, le cas échéant, de mettre en balance cette atteinte à la
dynamique sédimentaire, selon son degré de gravité (art. 43a al. 2 let. a
LEaux), avec les autres critères mentionnés à l'art. 43a al. 2 LEaux,
spécialement le potentiel écologique de la rivière (let. b), la
proportionnalité des coûts (let. c) ainsi et surtout que les objectifs de
protection contre les crues (let. d) poursuivis par l'ouvrage litigieux (cf.
FAVRE, op. cit., n. 28 ad art. 43a LEaux).

6.4. Pour ce motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée à
l'instance précédente; il appartiendra à celle-ci de déterminer si le seuil à
engravures tel que projeté porte atteinte au régime de charriage de la Baye de
Clarens, déterminer le cas échéant le degré de gravité de cette atteinte et
procéder à la pesée des intérêts commandée par l'art. 43a LEaux.

7. 

En dépit de l'admission du recours, compte tenu de la position exprimée par
l'OFEV, en particulier s'agissant du faible impact de l'ouvrage litigieux sur
le régime de charriage (art. 43 aLEaux), il convient d'ores et déjà, à ce stade
et par économie de procédure, de confronter le projet, dans sa configuration
actuelle, aux autres griefs soulevés par les recourants en lien avec la
protection de la nature et du paysage (consid. 8), la législation forestière
(consid. 9) et la présence d'une ancienne décharge à proximité du site (consid.
10). Cela étant, si la réponse apportée à la problématique du charriage devait
conduire à une modification du projet au-delà de détails, les considérations
ci-après seraient caduques; les autorités cantonales seraient alors amenées à
réexaminer le (nouveau) projet en fonction des intérêts publics ici considérés
(protection de la nature et du paysage, de la forêt et de l'environnement).

8. 

Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de la législation
cantonale sur la protection de la nature et du paysage ainsi qu'une violation
de l'art. 22 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du
1 ^er juillet 1966 (LPN; RS 451). 

8.1. Selon l'art. 1 LPN, la loi a notamment pour but de ménager et de protéger
l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du
passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir
leur conservation et leur entretien (let. a); elle vise également à protéger la
faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur
habitat naturel (let. d). D'après l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures
appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives,
les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle
dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement
favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous intérêts pris en compte, il
est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de
protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al. 1ter). L'art. 21 LPN
dispose encore que la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation
alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas
être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. A teneur de l'art.
22 al. 2 LPN, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la suppression de
la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être
réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de
police des eaux et de protection des eaux.

8.2. Le Tribunal cantonal a relevé qu'aucune espèce sensible et aucun milieu
naturel de valeur particulière n'avait été identifié. Il a estimé que la
réalisation des travaux - tels qu'actuellement projetés -, occasionnera une
perturbation momentanée, mais que l'impact sur la faune aquatique et piscicole
en serait faible. L'ouvrage terminé ne porterait pas atteinte à la faune
piscicole ni n'empêcherait le transit de la faune terrestre, lequel se fera par
les digues de l'ouvrage. Des mesures favorables à la faune seraient en outre
prises, telles que des surcreusements et des hibernaculuae. Les plants,
arbustes et arbres supprimés par l'aménagement du seuil seraient replantés, en
particulier sur les remblais ainsi que le long de la piste d'accès; le terrain
serait pour le surplus recolonisé naturellement. Le chemin d'accès disposerait
d'un revêtement perméable et se végétaliserait partiellement. Dans ces
conditions, les atteintes à l'environnement n'apparaissaient en définitive pas
sévères et faisaient l'objet de mesures de compensation, notamment en termes de
revalorisation des plants indigènes.

S'agissant des atteintes au site et au paysage, le Tribunal cantonal a
également jugé que celles-ci étaient faibles. Se fondant notamment sur
l'appréciation du SIPAL, la cour cantonale a souligné que le seuil à engravures
se situait largement en contrebas du Pont de Brent, dans un lieu encaissé, à
une trentaine de mètres en amont. Le secteur d'implantation du mur à
engravures, plus particulièrement la vue sur celui-ci depuis le Pont de Brent
n'était pas déterminante dans l'appréciation de la valeur patrimoniale et
paysagère de ce pont protégé et de ses abords. Les nombreuses mesures de
végétalisation et d'intégration paysagère prévues permettaient de dissimuler
les réalisations de la mesure P1B à la vue des usagers du pont, des baigneurs
fréquentant la piscine municipale, des randonneurs progressant sur le chemin
pédestre serpentant en aval du pont et des occupants de la parcelle des
recourants, également en aval du pont. Même le seuil proprement dit, d'une
largeur de 3 m, se fondrait partiellement dans le paysage dans la mesure où il
sera colonisé par des mousses végétales.

8.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants prétendent que le "mode
d'entretien prévisible pour la zone d'épandage ou pour les dépôts d'alluvions
massifs sur les rives qui seront formés, ou encore pour les curages préventifs"
ne permettrait pas d'accueillir une faune et une flore diversifiées ou encore
la croissance d'un végétation adaptée. Le projet serait incompatible avec
l'art. 4 al. 2 LACE et partant avec les exigences de la LPN. Outre que ces
affirmations ne trouvent aucune assise dans le dossier, elles sont contredites
par l'OFEV. Après examen du dossier, l'office fédéral a confirmé que le projet
n'entravera pas la fonction du couloir de faune, en conformité avec l'art. 18
al. 1 ^biset al. 1 ^ter LPN; celui-ci ne portera pas non plus atteinte au
biotope d'importance cantonale, l'OFEV précisant à ce propos que les mesures de
compensation formulées de façon générale par le DTE et concrétisées en cours
d'instance étaient propres à répondre aux exigences de l'art. 18 al. 1 ^
ter LPN. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations
étayées et pertinentes émises à ce sujet par la cour cantonale, auxquelles il
peut dès lors être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). 

8.4. Par ailleurs, s'agissant de la protection paysagère, les recourants
rappellent qu'au stade de la décision du département, la DGE BIODIV avait
souligné que le projet n'intégrait pas de mesures de compensation paysagère
visant à obtenir un bilan paysager acceptable dans ce secteur de l'IMNS.
L'autorisation de construire a ainsi été subordonnées à diverses conditions; la
décision du DTE exigeait ainsi notamment qu'une "mesure de compensation de
l'impact paysager du dépotoir [soit] définie et réalisée dans le secteur,
parallèlement aux travaux projetés (par exemple: assainissement de la gravière
au Plan Maret, etc.) ". Or, selon les recourants, cette condition n'aurait
cependant pas été "réalisée", ce qui ressortirait de l'arrêt attaqué. A
comprendre les recourants, le DTE, plus particulièrement la DGE, aurait, en
cours d'instance, renoncé à toute mesure de compensation conforme à sa décision
initiale "en tentant d'exposer que l'ajout de plantations buissonnantes
complémentaires sur le site constituerait une telle mesure".

Cette argumentation est inconsistante. Les recourants feignent d'ignorer que
l'ajout de plantations évoqué par la DGE, en cours d'instance, constitue une
mesure définie de concert avec l'autorité cantonale spécialisée pour pallier le
caractère ouvert de la condition fixée dans la décision initiale. Les
recourants ne prétendent au demeurant pas que cette mesure, couplée aux autres
conditions fixées par la DGE, à savoir, le respect des huit autres mesures
environnementales décrites dans la NIE ainsi que la suppression de la tête de
l'exécutoire en béton seraient insuffisantes; ils ne fournissent à cet égard
aucune explication - notamment en lien avec la présence du Pont de Brent - qui
commanderait de s'écarter de l'opinion de l'autorité spécialisée, confirmée par
l'arrêt attaqué; cela est d'autant plus vrai au regard de la retenue que
s'impose le Tribunal fédéral en matière d'appréciation des circonstances
locales (cf. arrêt 1C_98/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités;
1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1.4). Cette argumentation est enfin - et 
a fortiori - impropre à démontrer que la solution du Tribunal cantonal
procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal, en particulier des
art. 4, 7, 17 et 46 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RS/VD 450.11), invoqués en
vrac dans le recours; sous ce dernier angle, la critique est irrecevable (art.
106 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_130/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3.1 et les
arrêt cités, en particulier l'ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

8.5. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

9. 

Selon les recourants, le projet litigieux serait contraire à la législation
forestière.

9.1. L'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS
921.0) pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être
diminuée (cf. également art. 77 Cst.). La forêt doit être conservée en tant que
milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al.
1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir
ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let.
c LFo). Au vu de ces principes, les défrichements - par quoi on entend tout
changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo)
- sont interdits (art. 5 al. 1 LFo). A titre exceptionnel, une autorisation de
défricher peut être accordée si le requérant démontre que le défrichement
répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5
al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel
le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu
(art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les
conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b
LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour
l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Les exigences de la protection de la
nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela
s'ajoute que tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région
(art. 7 al. 1 LFo).

En vertu de l'art. 5 LFo, l'autorisation de défricher dépend d'une pesée
complète des intérêts en présence. En principe, le Tribunal fédéral examine
librement si l'instance précédente a correctement comparé ces différents
intérêts, mais il fait preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir
compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions
d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p.
416), en particulier lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts
prévue à l'art. 5 LFo en matière de défrichement (arrêts 1C_197/2016 du 16
novembre 2016 consid. 3.1; 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 5.2 in DEP
2014 p. 260 et 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1 in RDAF 2015 I 357).

9.2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire (cf. décision
du DTE du 17 décembre 2015, p. 12), la DGE/FORÊT a rappelé que le projet
portait sur la construction d'un dépotoir et d'un accès. La majeure partie de
la construction se situait sur le territoire de la Commune de Blonay. A l'état
final, sur le territoire de Montreux, le projet ne comportait qu'un seuil,
partiellement en forêt. Cette construction nécessitait l'octroi d'une
"autorisation pour construction en forêt selon l'art. 14 al. OFo ou à moins de
10 m de la lisière (art. 27 LVLFo) ". Compte tenu de la nécessité de réaliser
cet ouvrage à des fins de protection, l'autorisation pouvait être délivrée.
S'agissant de l'accès permanent situé "en partie dans l'aire forestière",
celui-ci pouvait être autorisé en tant que petite construction non forestière
(art. 14 al. 2 OFo), une procédure de défrichement semblant exagérée.

9.2.1. Sur recours, la cour cantonale a rappelé que le seuil à envergures
litigieux consistait en un ouvrage de protection contre les crues au sens de
l'art. 4 LACE. Il était implanté en zone forestière dont il changeait
l'affectation de manière durable, s'agissant en particulier de la création d'un
chemin d'accès, ou provisoire, en ce qui concernait notamment l'aménagement de
la piste de chantier. L'instance précédente a jugé que le projet, dont
l'emprise a été établie à 587 m ^2, ne pouvait être qualifié de petite
construction non forestière au sens de l'art. 14 al. 2 OFo; l'aménagement du
projet constituait par conséquent un défrichement au sens de l'art. 4 LFo. 

Le Tribunal cantonal a néanmoins renoncé à renvoyer la cause à l'autorité
cantonale estimant que la mesure P1B remplissait les conditions matérielles
d'un défrichement. L'instance précédente a ainsi considéré que, pour des
raisons techniques, le projet litigieux ne pouvait être réalisé qu'à l'endroit
prévu. Il répondait à un intérêt important de sécurité publique, qui devait
l'emporter sur la conservation de la forêt. La NIE décrivait de manière
détaillée les mesures de compensation, de végétalisation et d'intégration
paysagère à prendre. Celles-ci apparaissaient suffisantes et étaient parties
intégrantes de l'autorisation de construire, de même que les mesures de
compensation détaillées en cours d'instance.

9.2.2. Sur le plan formel, le Tribunal cantonal a rappelé que, selon l'art. 6
LFo, l'autorisation de défricher devait être accordée par les autorités
cantonales, lorsque, comme en l'espèce, cette question relevait de leur
compétence. Il a ensuite rappelé que les art. 16 et 18 LVLFO disposaient que
tout projet de construction en forêt et de défrichement devait être mis à
l'enquête publique; l'avis d'enquête mentionnait alors expressément les
autorisations forestières. Le Tribunal cantonal a estimé que, bien que cette
procédure n'ait pas été suivie, ces exigences formelles avaient pour
l'essentiel été respectées: la DGE avait délivré une autorisation spéciale à
l'issue de l'enquête publique, sur la base d'un dossier complet, notamment
quant à la surface touchée en aire forestière, à l'impact de l'ouvrage sur
celle-ci, ainsi qu'aux mesures requises de compensation, de végétalisation et
d'intégration paysagère. Pour le surplus, l'omission du défrichement dans
l'avis d'enquête n'avait pas empêché les recourants de faire valoir leur
argumentation à ce propos. Il n'y avait dès lors pas lieu d'annuler la décision
du DTE pour cette seule lacune procédurale, sous peine de verser dans le
formalisme excessif.

9.3. Selon les recourants, le raisonnement de la cour cantonale tomberait
entièrement à faux. La DGE avait toujours prétendu qu'il n'y aurait pas de
réduction de l'aire forestière, alors que le chemin d'accès, même non revêtu,
provoquera une emprise durable sur l'aire forestière et engendrera diverses
nuisances sur le site, à leur détriment ainsi qu'au préjudice des intérêts
publics de protection de la nature et du paysage. En outre, le terrain en zone
forestière "laissé excavé et sans végétation" s'étendra sur près de 600 m ^2,
sans aucune réarborisation des rives du cours d'eau. Les quelques plantations
et mesures de végétalisation prévues dans la décision du 17 décembre 2015 ne
l'auraient été que dans un souci de réduction de l'impact paysager de l'ouvrage
litigieux, et non comme compensation du défrichement. "Et pour cause: [la DGE]
n'a jamais démontré pourquoi il se justifierait en l'espèce de renoncer à une
compensation du défrichement au sens du droit fédéral, en application de l'art.
7 al. 3 let. b LFo, précisément puisqu'elle n'a pas conduit la procédure de
défrichement en bonne et due forme, considérant que l'ouvrage pouvait être
simplement autorisé sur la base de l'art. 14 al. 2 OFo". 

9.4. Par cette argumentation, les recourants ne discutent aucunement les
considérations développées par la cour cantonale en lien avec la législation
forestière; ils ne tentent en particulier pas de démontrer que les conditions
matérielles d'un défrichement ne seraient pas réalisées, contrairement à ce
qu'a jugé le Tribunal cantonal. Comme le suggère l'OFEV, on peut tout d'abord
se demander si le projet, compte tenu de l'intérêt public important poursuivi,
lié à la protection des personnes et des biens, ne pouvait être simplement
autorisé en application de l'art. 7 al. 3 let. b LFo, sans que les conditions
d'un défrichement aient à être examinées. Cette question peut cependant
demeurer indécise; il faut en effet concéder à l'instance précédente que les
conditions matérielles d'un défrichement sont ici réalisées.

9.4.1. Tout d'abord, à teneur du dossier, et compte tenu des considérations
techniques développées ci-dessus en lien avec la législation en matière de
protection contre les crues (cf. consid. 5), rien ne permet de douter que le
seuil à engravure ne peut être réalisé qu'à l'endroit prévu, au sens de l'art.
5 al. 2 let. a LFo. Pour mémoire, il est rappelé qu'une renonciation à cet
ouvrage - que souhaitent les recourants - est exclue pour des motifs liés à la
protection contre les crues fondés, en particulier, sur les cartes de dangers
versées au dossier (cf. art. 5 al. 2 let. b LFo). Par ailleurs, le rapport
technique final détaille les autres variantes qui ont été envisagées et les
raisons pour lesquelles elles ont été écartées (p. 5 s.), considérations dont
rien ne commande de s'écarter, en particulier pas les critiques d'ordre général
en lien notamment avec la prétendue partialité de ce mandataire, déjà évoquées
précédemment (cf. 2.2.1 i.f).

9.4.2. Le projet, tel qu'envisagé à ce stade, ne présente ensuite pas de
sérieux dangers pour l'environnement au sens de l'art. 5 al. 2 let. c LFo. Au
contraire, celui-ci vise précisément à prévenir le risque de survenance de
catastrophes naturelles (cf. Message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 sur la
conservation des forêts et la protection contre les catastrophe naturelles, FF
1988 176, ch. 221), et présente en cela un intérêt public prépondérant, lié à
la protection des biens et des personnes. Il respecte de surcroît la protection
de la nature et du paysage (art. 5 al. 4 LFo). Rien ne laisse en particulier
supposer - on l'a dit - que le projet porterait atteinte aux intérêts paysagers
liés à la présence, à proximité, du Pont de Brent. Il n'entravera pas non plus
la fonction du couloir de faune ni ne portera atteinte au biotope d'importance
cantonale présent sur le site.

9.4.3. Dans le sens des recourants, il faut néanmoins concéder, comme le
confirme l'OFEV, que la décision du DTE ne décrit qu'insuffisamment les
surfaces forestières directement atteintes par la réalisation des travaux (cf.
art. 7 al. 1 let. a OFo). Il est également exact que certains plans de
géomètre, présentés en été 2014, ne correspondent plus aux nouvelles
délimitations forestières (cf. décision du DTE du 17 décembre 2015, p. 12).
Néanmoins, dans le cas particulier, cela ne suffit pas à sanctionner le projet,
au vu des conditions imposées par l'autorisation de construire et compte tenu
du fait qu'aucune espèce ou milieu sensibles n'ont été mis en évidence. La
réalisation du chemin d'accès définitif, d'une longueur de 35 m, selon les
plans au dossier, nécessitera l'abattage d'une rangée d'arbres plantés et de
quelques essences spontanées (cf. NIE p. 4 i.i); une rangée d'arbres similaires
devra cependant être replantée (cf. NIE, p. 7), de sorte que l'on ne saurait, à
proprement parler, y voir une perte pour la forêt; ce chemin devrait en outre
permettre, comme le suggère la DGE - sans être contredite - d'assurer
l'entretien de la forêt (cf. déterminations cantonales du 24 avril 2017).
S'agissant de la réalisation des digues latérales, celles-ci seront reboisées à
l'issue du chantier avec les essences indiquées dans la notice d'impact. Comme
le reconnaît le DTE et comme cela ressort des plans, l'emprise du seuil ne
pourra être reboisé. Cela étant, comme le souligne le département, en dehors du
lit du cours d'eau, le seuil ne présente qu'une emprise de 10 m ^2, ce que
confirment les plans au dossier. Il est de surcroît imposé de végétaliser, dans
les plus brefs délais, les talus reprofilés; en sommet de talus, les cordons
ligneux devront en outre être reconstitués en privilégiant des essences
indigènes buissonnantes et arbustives. Le projet prévoit ainsi une compensation
sur place avec des essences typiques et adaptées à la station (art. 4 al. 2
LACE et 37 al. 2 let. c LEaux; cf. OFEV, Aide à l'exécution: défrichements et
compensation du défrichement, 2014, Annexe A3-4, p. 26). Dans ces circonstances
et compte tenu de l'intérêt prépondérant à la protection des personnes et des
biens poursuivis par le projet litigieux, les mesures de compensation décrites
dans la NIE apparaissent suffisantes, dans le cas particulier. 

9.4.4. C'est en définitive à juste titre que le Tribunal cantonal a jugé que
les conditions matérielles d'un défrichement étaient en l'occurrence réalisées,
avis d'ailleurs partagé par l'OFEV.

9.5. Pour le surplus, le recours est muet s'agissant des aspects formels liés à
la procédure de défrichement ignorée par la DGE. Les recourants ne prétendent
en particulier pas que cette informalité les aurait empêchés de faire valoir
leurs droits sur cet aspect du projet; ils ont d'ailleurs spécifiquement
discuté cette problématique au gré de leurs différentes écritures cantonales.
En outre, comme le relève la cour cantonale, si la procédure de défrichement
n'a pas formellement été suivie, les exigences rattachées à celle-ci ont été
concrètement observées. Ainsi le projet a-t-il fait l'objet d'un examen
circonstancié de la part de l'autorité cantonale compétente, qui a délivré son
autorisation sur la base d'éléments suffisants, en particulier les indications
figurant dans la NIE, qui décrit de manière satisfaisante - comme cela ressort
également des considérations ci-dessus - l'impact du projet sur son
environnement ainsi que les mesures de compensation requises. Ces dernières
étant matériellement suffisantes, pour les motifs déjà exposés, il n'apparaît
pas critiquable d'avoir jugé qu'un renvoi du dossier à l'autorité cantonale
compétente - qui maintient céans sa position quant à la conformité du projet à
la législation forestière (cf. ATF 127 II 273 consid. 3e et 3f p. 279 s.) -
aurait relevé du formalisme excessif.

9.6. Pour l'ensemble de ces motifs, le grief tiré d'une violation de la
législation forestière doit être rejeté.

10. 

Bien que les recourants n'en fassent pas un grief propre, évoquant cette
problématique également en lien avec les art. 25a LAT et 47 OAT, on comprend
qu'ils reprochent à l'instance précédente de n'avoir qu'incomplètement,
respectivement pas tenu compte de la présence d'une ancienne décharge sur le
talus de la rive gauche, sur lequel sera implanté une aile du seuil à
engravure. Cette problématique n'étant pas mentionnée dans la NIE, il serait
impossible d'examiner la conformité du projet à l'art. 32c de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01).

10.1. Selon l'art. 32c al. 1 LPE, les cantons veillent à ce que soient assainis
les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites
pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou
qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil
fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur
les objectifs et sur l'urgence des assainissements. Les cantons établissent un
cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). L'art. 32c al. 3 LPE
dispose que les cantons peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la
surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si
cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte (let.
a); si celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à
l'exécution des mesures (let. b), ou si celui qui est tenu d'y procéder n'agit
pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti (let. c). L'art. 2 al. 1
let. a de l'ordonnance sur l'assainissement des sites pollués du 26 août 1998
(OSites; RS 814.680) précise qu'on entend, par sites pollués, les emplacements
d'une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent notamment
les décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage
définitif de déchets. Aux termes de l'art. 2 al. 2 OSites, les sites pollués
nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou
incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes
apparaissent. Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un
assainissement (art. 2 al. 3 OSites). Les sites pollués ne peuvent être
modifiés par la création ou la transformation de constructions et
d'installations que s'ils ne nécessitent pas d'assainissement et si le projet
n'engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 al. 1 let. a OSites); s'il
n'entrave pas de manière considérable l'assainissement ultérieur des sites ou
si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont
assainis en même temps (let. b).

10.2. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé que les terrains désignés par
les recourants avaient été exploités comme décharge communale depuis la
construction du Pont de Brent en 1920 et jusqu'en 1980. Ce secteur était
inscrit au cadastre des sites pollués recensant les décharges (cf. art. 2 al. 1
let. a OSites). En revanche, l'inscription au cadastre n'indiquait nullement
qu'il s'agirait de surcroît d'un site contaminé (art. 2 al. 2 et art. 6
OSites); il ressort en outre du cadastre que le site ne nécessite pas de
surveillance.

Dans ces conditions et dès lors que les recourants ne remettent pas en cause
les données cadastrales, la cour cantonale pouvait partir du principe que le
site ne nécessitait pas d'être assaini; elle pouvait ainsi juger celui-ci
propre à accueillir le projet litigieux (art. 3 let. a OSites; cf. JEAN-MICHEL
BRAHIER, Prise en charge des frais d'investigation, de surveillance et
d'assainissement d'un site pollué par des déchets, in DC 2016 p. 285, 286;
Rapport du 20 août 2002 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie du Conseil national relatif à l'initiative
parlementaire Sites contaminés, Frais d'investigation, FF 2003 4542 ch.
2.3.1.4; OFEV, Projets de construction et sites pollués, aide à l'exécution,
2016, ch. 3.2.1 p. 10) et confirmer l'autorisation de construire, sans qu'une
instruction complémentaire sur ce point soit nécessaire. Le Tribunal cantonal
pouvait ainsi également se satisfaire des garanties fournies par l'autorité
cantonale spécialisée quant au traitement des matériaux excavés en cours de
chantier; il est rappelé qu'en présence de matériaux d'excavation pollués,
notamment en raison d'une intervention en sous-sol, leur élimination devra être
assurée par leur détenteur selon l'art. 31c al. 1 LPE. Par ailleurs, si la
réalisation du projet faisait apparaître des dangers plus importants que prévus
(cf. OFEV, Projets de construction et sites pollués, aide à l'exécution, 2016,
ch. 3.2.1 p. 12), notamment en matière de pollution des eaux voisines (cf. art.
9 et 10 OSites), il faudrait alors procéder à de plus amples investigations et
à une nouvelle estimation des risques; des mesures préventives devraient, le
cas échéant, être mises en oeuvre et un concept d'élimination établi en
application de l'ordonnance sur les déchets du 4 décembre 2015 (OLED; RS
814.600) (cf. OFEV, Projets de construction et sites pollués, aide à
l'exécution, 2016, ch. 3.2.1 et Tab. 1, p. 12).

10.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief apparaît mal fondé et doit être
rejeté.

11. 

Pour les motifs développés au consid. 6, le recours est admis et l'arrêt
attaqué annulé. La cause et renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. Malgré l'admission du
recours, des frais judiciaires réduits sont mis à la charge des recourants,
l'essentiel de leurs nombreux griefs étant rejetés (art. 66 al. 1 2ème phrase
LTF). Pour le même motif, les recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un
avocat, n'ont droit qu'à des dépens réduits, à la charge de la Commune de
Montreux (art. 68 al. 1 et 4 LTF). En dépit du sort de la cause, la Commune de
Montreux et l'Etat de Vaud ne sont pas astreints aux frais de justice, ceux-ci
ayant agi dans le cadre de leurs attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au
Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3. 

Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux recourants, à titre de dépens, à la
charge de la Commune de Montreux.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité
de Montreux, au Département du territoire et de l'environnement du canton de
Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 26 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Alvarez