Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.683/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1C_683/2017            

 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
demande de réintégration; recevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er
novembre 2017 
(F-4004/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte daté du 22 juillet 2017, A.________, domicilié à Hong Kong, a déclaré
recourir au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 24 avril 2017, rejetant une demande
de réintégration. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le recourant a été invité
à motiver son recours et à choisir un domicile de notification en Suisse dans
les cinq jours dès notification, faute de quoi le recours serait déclaré
irrecevable et la procédure se poursuivrait par voie de notification
officielle. Cette décision a été notifiée au domicile du recourant à Hong Kong
le 29 septembre 2017. Par e-mail du 6 octobre 2017, A.________ s'est adressé à
l'Ambassade de Suisse à Hong Kong afin de savoir s'il pouvait apporter un
dossier le jour même. Le mémoire, daté du 4 octobre 2017, n'a finalement été
reçu par la représentation suisse que le 9 octobre suivant. 
Par arrêt du 1 ^er novembre 2017, le TAF a déclaré le recours irrecevable,
considérant qu'il n'avait pas été régularisé dans le délai imparti.  
 
B.   
Par acte daté du 5 décembre 2017 (remis à la poste le 7 décembre suivant),
A.________ déclare recourir contre l'arrêt du TAF, dont il dit avoir pris
connaissance le 4 décembre 2017. Il explique s'être rendu à l'Ambassade pour
déposer son dossier le 6 octobre 2017, et avoir glissé le dossier sous la
porte, en l'absence de boîte aux lettres. Par ailleurs, il aurait envisagé de
donner l'adresse de son fils en Suisse comme domicile de notification, mais
voulait préalablement avoir confirmation que cela était possible. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale rendue par le TAF dans le domaine du
droit de la nationalité, décision fondée sur le droit public contre laquelle le
recours est en principe ouvert selon l'art. 82 let. a LTF. Selon l'art. 83 let.
b LTF, le recours est irrecevable contre les décisions relatives à la
naturalisation ordinaire; a contrario, il est en principe ouvert contre un
refus de réintégration au sens de l'art. 18 LN. Le recourant a pris part à la
procédure devant l'instance précédente; il est atteint par la décision du SEM
et dispose d'un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art.
89 al. 1 LTF). Le délai pour recourir a en outre été respecté. 
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé
et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la
décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante
est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt
entrepris et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140
III 86 consid. 2). En outre, les éventuels griefs de violation des droits
fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2
LTF), la partie recourante devant alors mentionner les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 142 II 369
consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
1.2. En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. En outre, si le
recourant tente d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu respecter
le délai imparti par le TAF pour compléter son mémoire et indiquer un domicile
de notification en Suisse, il n'indique pas pour autant en quoi l'arrêt attaqué
violerait le droit fédéral ou constitutionnel. La décision incidente du 24
juillet 2017 indiquait clairement quels actes étaient attendus du recourant,
quel était le délai pour ce faire ainsi que les conséquences en cas d'irrespect
de ce délai; alors que le recourant avait jusqu'au 4 octobre 2017 pour donner
suite à cette décision, il n'a réagi que le 6 octobre suivant, soit déjà hors
délai, sans expliquer ce qui l'aurait empêché d'agir immédiatement. A supposer
qu'il se plaigne d'un formalisme excessif prohibé par les art. 8 et 29 Cst., le
recours serait manifestement mal fondé.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la
perception de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux
migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben