Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.659/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_659/2017            

 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par Me Marc Henzelin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 17
novembre 2017 (RR.2017.236). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de
la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA,
société ayant son siège au Bélize. Cette transmission intervient en exécution
d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure
pénale ouverte au Kazakhstan contre B.________, soupçonné de détournements
commis entre 2002 et 2009 pour un montant de l'ordre de 70 millions d'USD. 
 
B.   
Par arrêt du 17 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________.
Seules les personnes physiques, voire les personnes morales étant elles-mêmes
prévenues, avaient qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, soit la nature
politique des poursuites et les violations des droits de l'homme dans la
procédure étrangère. Le MPC n'avait certes pas examiné ce grief, mais cette
violation du droit d'être entendu pouvait être réparée en procédure de
recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la
décision de clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever
les séquestres. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour
nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale
si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le
domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al.
2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en
matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la
documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi
aucune importance particulière.  
 
1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particulièrement important, la
recourante relève que le Kazakhstan se livrerait à des actes d'enquête sur
territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique
d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être
fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse
à ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait être accordée à un Etat qui se
livre à des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui
peut invoquer un tel grief relatif à la bonne foi entre Etats, serait par
ailleurs une question de principe. La recourante estime que la dimension
politique de l'affaire justifierait d'entrer en matière, de même que les
défauts graves dont serait entachée la procédure à l'étranger.  
 
1.4. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les
personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant
n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère (ATF
130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts
cités). Il semble certes ressortir de l'arrêt Yukos (1A.15/2007 du 13 août
2007, consid. 2.1) que les recourants pourraient se plaindre de la nature
politique ou fiscale de la procédure étrangère. Cet argument a toutefois été
admis uniquement en rapport avec la question de la motivation de la demande
d'entraide judiciaire. Cela ressort clairement du premier arrêt rendu dans
cette affaire (1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 1.6) : cet arrêt évoque la
possibilité d'une exception à la pratique suivie jusque-là, et laisse
expressément la question indécise; les considérants de fond ne traitent que de
la motivation de la demande d'entraide (cf. consid. 3.9). Si l'arrêt 1A.15/2007
semble étendre la qualité pour recourir des personnes morales, sa portée a été
relativisée par la suite (arrêt 1C_61/2016 du 8 février 2016 consid. 2.2), de
sorte que la Cour des plaintes s'en est tenue à juste titre au principe
fondamental selon lequel les personnes morales ne sont en principe pas
habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique
de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangère (arrêt 1C_548/2016 du 1 ^
er février 2017 consid. 1.2).  
Quant à la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été
expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher
si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait être déclaré
irrecevable au même titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas
pertinent pour l'issue de la cause, dès lors que les reproches faits à l'Etat
requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au
demeurant que ces agissements - à supposer qu'ils soient démontrés et puissent
être imputés à l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande
d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles.
L'argument pouvait dès lors être ignoré sans violer le droit d'être entendu. 
 
1.5. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de
l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement
l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne
permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement
importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
2.   
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

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