Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.64/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_64/2017             

 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
intimée, 
 
Commune de Lens, 
représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 16 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ Sàrl, dont le siège social est à C.________, a pour but
l'exploitation d'une entreprise de transports de personnes, tant publique que
privée. Le 18 juin 2014, dite société a requis l'autorisation de construire,
sur la parcelle n ^o 2780 de la Commune de Lens, une halle de stationnement de
160 m ^2 pour deux bus postaux et un garage en sous-sol pour cinq véhicules de
tourisme. Ce bien-fonds jouxte la route communale de xxx; cette dernière se
raccorde, à une distance de 300 m en direction de l'ouest, à la route cantonale
Botyre-Icogne-Lens-Crans; à l'est, elle se termine en cul-de-sac. La parcelle n
^o 2780 est par ailleurs bordée, sur son flanc est, par le fonds n ^o 1962, sur
lequel est implanté, à une cinquantaine de mètre de la halle projetée, un abri
pour bus, d'une dimension de 8 m x 16 m, exploité par B.________ Sàrl. Autorisé
en 1983, cet abri préexistant comptait, à l'origine, deux places de
stationnement; une annexe accolée de 160 m ^2, offrant deux places
supplémentaires, a été autorisée en 1989.  
La parcelle n ^o 2780, sur laquelle doit prendre place le projet de nouveau
hangar, est colloquée en zone 18.5 "Chalets" au sens des art. 22 à 25 de
l'avenant au règlement intercommunal des constructions (ci-après : ARIC)
homologué le 19 août 1998 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Un degré
II de sensibilité au bruit est attribué à cette zone.  
Le 10 juillet 2014, B.________ Sàrl a sollicité du Service cantonal des forêts
et du paysage (ci-après : SFP) de pouvoir implanter la partie arrière du
nouveau hangar - objet de la demande du 18 juin 2014 - à 5 m de la forêt
voisine, en dérogation à la distance de 10 m exigée par le droit cantonal. Le
SFP s'est, dans un premier temps, montré défavorable au projet. La société
constructrice a établi un nouveau projet dans le respect de la distance
minimale à la forêt; elle a cependant précisé que la réalisation de cette
variante n'irait pas sans poser des problèmes de rayon de braquage au sortir de
la halle et des changements de pentes incompatibles avec les porte-à-faux d'un
car postal, véhicule d'une longueur de 15 m. Après avoir dépêché un ingénieur
sur le site, le SFP s'est ravisé, estimant qu'une exception à la distance
requise pouvait être faite en raison du caractère d'utilité publique du projet
(service de car postal) et de contraintes techniques liées aux manoeuvres de ce
type de véhicules; le service cantonal a informé B.________ Sàrl, par courriel
du 9 octobre 2014, qu'il accorderait la dérogation requise, dans le cadre de la
procédure ultérieure de consultation des services cantonaux concernés. 
Mis à l'enquête par publication au Bulletin officiel du canton du Valais (BO)
du 17 octobre 2014, avec la mention d'une dérogation de la distance à la forêt,
le projet a suscité l'opposition de A.________ SA. Cette dernière société est
propriétaire de la parcelle n ^o 1966, dont la limite nord se trouve à environ
5 m de la partie sud du terrain n ^o 2780; cette parcelle supporte un chalet
situé à une cinquantaine de mètres du projet litigieux.  
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, les différents
services cantonaux concernés ont, dans leur ensemble, délivré des préavis
favorables au projet. Le SFP a en outre précisé que la proximité du bâtiment
n'affecterait ni l'accès à la forêt ni ses fonctions; le risque d'incendie ne
serait de même pas augmenté. 
Lors de sa séance du 20 janvier 2015, le Conseil municipal de la Commune de
Lens a levé l'opposition et délivré l'autorisation requise. Par acte du 25
février 2015, A.________ SA a porté la cause devant le Conseil d'Etat, qui
rejeta le recours dont il était saisi, par décision du 2 décembre 2015. 
 
B.   
Le 21 janvier 2016, A.________ SA a recouru contre la décision du Conseil
d'Etat à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Dans le cadre
de l'instruction, la cour cantonale a requis du Service cantonal de protection
de l'environnement (ci-après: SPE) qu'il examine le projet sous l'angle de la
protection contre le bruit, le rapport produit en cours d'enquête par
B.________ Sàrl (rapport D.________ SA, décembre 2014) ne tenant pas compte du
garage préexistant sur le bien-fonds voisin. Le 4 octobre 2016, le service
cantonal a rendu son évaluation, au terme de laquelle il conclut que les
exigences en matière de protection contre le bruit seront respectées moyennant
la mise en oeuvre d'une série de mesures de limitation des émissions également
énumérées dans le rapport. 
Par arrêt du 16 décembre 2016, la cour cantonale a rejeté le recours,
considérant que le projet était conforme à la zone 18.5 "Chalets"; elle a en
outre jugé que celui-ci respectait les exigences en matière de protection
contre le bruit et que la dérogation accordée, s'agissant de la distance à la
lisière, ne contrevenait pas à la législation forestière. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA
demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 20 janvier 2015.
Subsidiairement, la société recourante conclut au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal ainsi que la Commune de Lens renoncent à se déterminer. Le
Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Il en va de même de B.________
Sàrl. Selon l'Office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV), également
invité à se prononcer, la dérogation de la distance à la forêt, justifiée par
des motifs objectifs, est conforme à la législation forestière fédérale. Le
Conseil d'Etat et la recourante ont confirmé leurs conclusions respectives à
l'issue d'un ultime échange d'écritures. 
Par ordonnance du 23 février 2017, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme
recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part
à la procédure de recours devant la Cour de justice. Propriétaire d'une
parcelle sise dans le voisinage immédiat du projet, elle est particulièrement
touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire un hangar
de stationnement qu'elle tient pour contraire à la réglementation communale
ainsi qu'à la législation forestière. Elle peut ainsi se prévaloir d'un intérêt
personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle a dès
lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
 
2.   
A titre de moyens de preuve, la recourante sollicite la production du dossier
constitué par le Tribunal cantonal. Sa requête est satisfaite, la cour
cantonale ayant déposé le dossier de la cause dans le délai imparti (cf. art.
102 al. 2 LTF). 
 
3.   
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une constatation inexacte et
d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la
décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire
arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137
III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte,
sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.2. La recourante soutient que le Tribunal cantonal aurait omis de constater
que la halle projetée engendrait également une activité le week-end, élément
qui commanderait, à la suivre, de nier tout caractère artisanal au projet
litigieux. L'instance précédente aurait de même fait abstraction des
constatations du SPE s'agissant du caractère particulièrement calme du
quartier.  
Comme le relève au demeurant la recourante, ces différents points ont fait
l'objet d'une retranscription dans le rapport établi par le SPE (rapport SPE,
p. 2 i.i). Or, dans la mesure où les considérants de l'arrêt attaqué se fondent
expressément sur ce rapport, il apparaît douteux que la cour cantonale ait,
dans le cadre de son appréciation, négligé les aspects pointés par la
recourante. S'agissant plus particulièrement de la prétendue incompatibilité
d'une activité se déroulant le week-end avec la notion d'artisanat, la
recourante s'en était déjà prévalue devant le Conseil d'Etat, ce qui n'a pas
échappé à la cour cantonale, qui en fait état dans son arrêt. Cet élément
demeure, quoi qu'il en soit, sans influence sur le sort de la cause;
l'argumentation de la recourante sur ce point peine à convaincre et se révèle 
a fortiori impropre - comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.5) - à
démontrer que le résultat auquel est parvenu l'instance précédente serait pour
ce motif arbitraire. Il en est de même du caractère particulièrement calme du
quartier mis en évidence par le SPE; cette constatation n'entraîne aucune
conséquence sur le caractère admissible de l'installation en cause, laquelle
dépasse, en l'occurrence, les exigences de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) (  ibid.).  
Entièrement mal fondées, les critiques liées à l'établissement des faits
doivent être rejetées. 
 
4.   
Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 22 al. 2 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et
d'une application arbitraire de l'art. 22 ARIC. Elle soutient en particulier
que le projet litigieux ne serait pas conforme à la zone 18.5 "Chalets". 
 
4.1. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ne peut être créée ou
transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (let. b). En invoquant
une violation de cette disposition en lien avec une contestation de la
conformité du projet litigieux à l'affectation du secteur, la recourante perd
de vue que cette question s'analyse à la lumière du droit cantonal et communal,
à qui il appartient de définir les utilisations permises dans chacune des zones
(cf. ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 70 ad art. 22 LAT), et dont le
Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (cf. ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145).  
La zone 18.5 "chalets", dans laquelle doit prendre place le projet litigieux,
est définie à l'art. 22 ARIC. Cette disposition réserve ce secteur à
l'habitation, aux commerces ainsi qu'aux constructions artisanales n'émettant
pas de nuisances. Les établissements industriels, les écuries et les étables,
ainsi que les locaux abritant des animaux y sont en revanche interdits. L'art.
22 ARIC, attribue encore à cette zone un degré II de sensibilité au bruit, au
sens de l'OPB. 
 
4.2. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche,
si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas
déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou
de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une
autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, pour qu'une décision soit annulée
au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation
insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat
(ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
4.3. En l'espèce, procédant à une interprétation littérale de l'art. 22 ARIC,
la cour cantonale a estimé que la construction projetée n'était assurément pas
un commerce au sens de "point de vente tenu par un commerçant". Elle a en
revanche laissée ouverte la question de savoir si, comme l'ont estimé les
autorités précédentes, un caractère commercial pouvait néanmoins être reconnu à
l'abri pour autocars, au motif que celui-ci faisait partie intégrante de
l'infrastructure d'une exploitation de transport offrant des prestations de
service. La cour cantonale a en effet jugé, se référant à la jurisprudence
cantonale, qu'une halle destinée à l'entreposage de deux bus postaux pouvait
valablement être rangée dans la catégorie des constructions artisanales
autorisées par l'art. 22 ARIC. Cette disposition ne tolérant toutefois ce type
de constructions que pour autant qu'elles n'émettent pas de nuisances, le
Tribunal cantonal a, dans un deuxième temps, examiné si le projet litigieux
respectait les exigences en matière de protection contre le bruit, ce qu'il a
confirmé, s'appuyant à cet égard sur le rapport du SPE du 4 octobre 2016.  
 
4.4. La recourante remet en cause cette appréciation, en particulier le
caractère artisanal de l'abri projeté. A cet égard, la recourante se livre à
l'interprétation littérale de la notion de construction artisanale. Selon elle,
il ne pourrait s'agir que d'une construction destinée à permettre à un artisan
d'exercer son activité. Cette activité relèverait, d'après sa définition de
l'artisanat, de l'exercice d'une technique traditionnelle ou encore d'un métier
manuel, auquel ne saurait être assimilé le transport de personnes. La
recourante conteste par ailleurs que l'installation litigieuse n'émette pas de
nuisances au sens de l'art. 22 ARIC. Elle rappelle que le SPE a relevé, dans
son rapport, que le trafic induit par l'exploitation de la nouvelle
construction sera augmenté d'un facteur de 1,5 et que l'accroissement des
immissions de bruit sera perceptible chez les voisins; les cars postaux
circuleront dès 6h40 le matin jusque vers 19h55 le soir et ne s'arrêteront pas
les dimanches et les jours fériés.  
 
4.5. Comme le souligne la cour cantonale, à la lumière du texte de l'art. 22
ARIC, il apparaît que le législateur communal a entendu ouvrir la zone
"Chalets" à d'autres activités que la seule habitation. Il a néanmoins entendu
garantir une certaine quiétude au secteur, ce qui se concrétise notamment par
la mention, à titre d'autres activités admises, des commerces et des
constructions artisanales, domaines qui ne génèrent en principe pas d'activités
gênantes (cf. ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 74 ad art. 22 LAT). Cette protection
se trouve en outre renforcée par l'attribution au secteur d'un degré II de
sensibilité au bruit, qui définit, d'après l'art. 43 al. 1 let. b OPB, le seuil
de tolérance pour les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée,
notamment dans les zones d'habitation. La volonté de minimiser les immissions
se traduit encore par l'interdiction expresse d'implanter dans le secteur des
établissements industriels ou encore des locaux destinés à la détention
d'animaux, sources de nuisances sonores (cf. art. 43 al. 1 let. d OPB) et
olfactives (cf. ch. 51 ss de l'annexe 2 de l'ordonnance sur la protection de
l'air du 1 ^er avril 2017 [OPair; RS 814.318.142.1]). Or, dans la mesure où le
hangar litigieux ne tombe sous le coup d'aucune des interdictions explicitement
mentionnées à l'art. 22 ARIC et qu'il répond de surcroît - ce qui n'est plus
contesté - aux exigences découlant d'un degré II de sensibilité au bruit (cf.
rapport SPE, p. 4 s.), il n'est pas insoutenable d'avoir admis l'implantation
de celui-ci dans la zone 18.5 "Chalets". Cela est d'autant plus vrai que
l'installation, considérée dans son ensemble (avec les garages préexistants),
respecte les valeurs de planification (art. 23 LPE), ce indépendamment de la
question de savoir si celle-ci doit être qualifiée, en raison de l'adjonction
de l'abri projeté, d'installation nouvelle (cf. art. 25 al. 1 LPE), ce que les
autorités précédentes ont exclu. Or ces valeurs sont de 5 dB (A) inférieures
aux valeurs limites d'immission, applicables aux installations existantes, ce
qui répond à des exigences élevées en matière de protection contre le bruit
(cf. ch. 2 à l'annexe 6 de l'OPB). Des mesures préventives au sens de l'art. 11
al. 2 LPE ont en outre été intégrées par le SPE en tant que conditions au
permis de construire; il s'agit notamment de l'adoption d'un système de
fermeture des portes silencieux, du stationnement des cars en marche arrière
pour éviter les manoeuvres le matin ou encore la réalisation d'éventuels
travaux de maintenance à l'intérieur, portes closes (cf. rapport SPE, points a
à d, p. 4). Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que
l'exploitation du nouveau hangar générera plus de bruit que l'implantation
d'une entreprise commerciale ou artisanale, au sens littéral du terme; on ne
peut en particulier pas conclure que le trafic entraîné par l'exploitation
litigieuse, limité, selon le rapport du SPE (rapport SPE, p. 3), à des
mouvements de véhicules en matinée et en soirée, serait supérieur à celui
généré par la clientèle d'un commerce ou d'un artisan (à ce propos, cf.
ALEXANDER RUCH, op. cit. n. 74 ad art. 22 LAT). On ne saurait enfin pas non
plus, à rigueur de texte et sans autre forme de précision, déduire des notions
de commerce et d'artisanat contenues à l'art. 22 ARIC que l'affectation de la
zone exclurait tout travail exécuté le week-end; il suffit d'ailleurs pour s'en
convaincre de rappeler que certaines professions relevant de ces domaines
d'activité bénéficient explicitement, de par le droit fédéral, du droit
d'occuper des travailleurs le soir et les dimanches (cf. notamment, à titre
d'exemple, art. 4 al. 2, 23 et 27 de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le
travail [OLT 2; RS 822.112]).  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de surcroît du large pouvoir
d'appréciation dont bénéficient les autorités locales, en particulier
l'autorité communale dans l'interprétation de son règlement (cf. ANDREAS AUER
ET AL., Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2013, n. 293 p. 94), il
n'apparaît pas insoutenable d'autoriser l'implantation du hangar litigieux dans
la zone 18.5 "Chalets", en tant qu'activité non gênante. Si la définition de
local artisanal retenue par l'instance précédente n'est à elle seule pas
entièrement convaincante, le résultat auquel aboutit l'arrêt attaqué - compte
tenu spécialement du respect des exigences de l'OPB - résiste encore au grief
d'arbitraire, lequel doit être écarté.  
 
5.   
Se prévalant des art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991
(LFo; RS 921.0) et 23 de la loi cantonale sur les constructions du 8 février
1996 (LC; RS/VS 705.1), la recourante se plaint d'une violation de la distance
minimale de 10 m par rapport à la lisière de la forêt. 
 
5.1. En vertu de l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité
de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni
la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons
fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et
les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée
compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).
Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent
autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges
(al. 3). Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes
naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également
permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger
contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur
écologique. La détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous
les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas
particulier (cf. arrêt 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 8.1, in DEP 2014
251, p. 262; arrêt 1C_119/2008 du 21 novembre 2008 consid. 2.4, non publié in
ATF 135 II 30, mais publié in DEP 2009 138, p. 146 s.). Enfin, le principe
selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions
établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable. On
doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt
consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les
bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 LFo qui est
décisif (cf. arrêt 1C_621/2012 du 14 janvier 2014 consid. 2.2.2, in DEP 2014
251, p. 255) et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit
supérieur.  
 
5.2. Dans le canton du Valais, l'art. 23 LC prévoit que la distance entre les
constructions et installations et la lisière des forêts est de 10 m (voir
également art. 23 al. 1 de la loi cantonale du 14 septembre 2011 sur les forêts
et les dangers naturels [LcDFN; RS/VS 921.1]). Des dérogations peuvent être
octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exceptionnelles
ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30 al. 1 LC et 23 al. 1
LcFDN). En application de l'ordonnance cantonale du 30 janvier 2013 sur les
forêts et les dangers naturels (OcFDN; RS/VS 921.100), le SFP a édicté, le 7
juillet 2014, une directive administrative concernant les distances de
construction par rapport à la forêt. Selon le ch. 6.1 de ces directives, une
dérogation à la distance ne peut, de manière générale, être accordée que
lorsque le projet de construction ne peut être modifié et seulement si les
prescriptions relatives à la police du feu et les exigences d'exploitation et
de protection de la forêt et du maintien de ses fonctions le permettent. Le ch.
6.2.1 prévoit une dérogation de distance jusqu'à 5 m, notamment en cas de
contraintes importantes d'implantation en lien avec la configuration ou la
topographie de la parcelle.  
 
5.3. En l'occurrence, la recourante soutient essentiellement qu'en vertu du ch.
6.1 de la directive cantonale une dérogation n'entre en ligne de compte que
lorsque le projet de construction ne peut être modifié; selon elle, les pièces
versées au dossier démontreraient que des variantes du projet permettant le
respect d'une distance de 10 m à la forêt seraient possibles (cf. partie Fait,
let. A.), de sorte que cette condition ne serait pas réalisée. Par ailleurs, à
la suivre, dès lors que le hangar litigieux est destiné à accueillir des cars
et des véhicules automobiles, qui contiennent du carburant, le projet
présenterait un danger d'incendie particulier pour la forêt.  
Ce faisant, la recourante perd cependant de vue que la dérogation accordée
repose sur des motifs objectifs liés à la configuration des lieux. Le respect
d'une distance de 10 m engendrerait, comme l'a constaté l'ingénieur du SFP sur
place, des difficultés pour manoeuvrer les cars postaux : le respect de cette
distance implique en particulier des pentes incompatibles avec les porte-à-faux
importants de ces véhicules. Le projet dérogatoire, outre qu'il permet, quant à
lui, d'éviter cette problématique, facilite et rationalise le parcage des
autocars par une implantation de la halle litigieuse perpendiculaire à la route
de xxx. Par ailleurs, les variantes permettant le respect d'une distance de 10
m supposent la création de grands aménagements extérieurs (murs de soutènement,
enrochement, etc.), ce qui, de l'avis de l'OFEV, pose notamment des problèmes
d'ordre paysager. L'office fédéral a encore exclu l'existence d'un danger
particulier d'incendie, se référant à cet égard à l'avis de l'Office cantonal
du feu (OCF; cf. autorisation de construire du 20 janvier 2015, ch. 2.1, p. 6),
qui n'a émis aucune remarque particulière à cet égard. Ce point de vue est de
surcroît partagé par le SFP, selon lequel la dérogation octroyée n'augmente pas
le risque d'incendie; le permis de construire est à cet égard d'ailleurs
assorti d'une série de mesures préventives, à l'instar, notamment, de
l'interdiction du dépôt de matériel en lisière de forêt (  ibidem, ch. 2.3 p.
8). La seule présence de carburant dans les réservoirs des véhicules, alléguée
par la recourante, ne saurait suffire à jeter le doute sur les avis concordants
des différents organes étatiques spécialisés. La recourante ne fournit enfin
aucun élément permettant de supposer qu'une implantation à moins de 10 m
porterait atteinte aux fonctions paysagères de la forêt ou encore que son accès
et son entretien s'en trouveraient compromis, ce que le SFP a nié aux termes de
son préavis  (ibid.), dont il n'y a partant pas lieu de s'écarter.  
 
5.4. Dans ces conditions, il apparaît que la dérogation à la distance à la
lisière forestière a été accordée en conformité avec l'art. 17 al. 3 LFo et
qu'elle ne viole pas le droit fédéral. Le grief doit être rejeté.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la
recourante, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art.
68 al. 1 LTF). La Commune de Lens, qui n'en sollicite d'ailleurs pas, n'a pas
le droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à B._______ Sàrl, à titre de dépens, à
la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de
Lens, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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