Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.637/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_637/2017            

 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Marc Henzelin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10
novembre 2017 (RR.2017.239). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de
la documentation relative à des comptes bancaires détenus par A.________
(ressortissant kazakh domicilié au Canada), ainsi que par une société liquidée
en faveur de celui-ci. Cette transmission intervient en exécution d'une demande
d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte au
Kazakhstan contre A.________, soupçonné de détournements commis entre 2002 et
2009 au détriment de la compagnie minière d'Etat Kazatomprom, pour un montant
de l'ordre de 70 millions d'USD. 
 
B.   
Par arrêt du 10 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________.
Seule la personne se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant avait
qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP (caractère politique et défauts de la
procédure étrangère). Or, le recourant résidait au Canada et rien ne démontrait
qu'il courait le risque d'être remis à l'Etat requérant. Le MPC n'avait certes
pas examiné ce grief, mais cette violation du droit d'être entendu pouvait être
réparée en procédure de recours. Le grief relatif au pouvoir d'appréciation du
MPC a lui aussi été écarté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de
clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever les
séquestres. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au MPC pour
nouvelle décision. 
La Cour des plaintes et l'Office fédéral de la justice persistent dans les
termes de l'arrêt attaqué, sans formuler d'observation. Le MPC renvoie aux
observations déposées devant l'instance précédente et conclut au rejet du
recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges - et, selon l'art. 107
al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange
d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à
l'exigence de l'art. 84 LTF. 
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale
si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le
domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important
(al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des
raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en
matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être
appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de
principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence
suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al.
2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en
matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements
touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la
demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la
documentation relative à des comptes bancaires, le cas ne revêt en soi aucune
importance particulière.  
 
1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particulièrement important, le
recourant relève d'abord que le Kazakhstan se livrerait à des actes d'enquête
sur territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique
d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être
fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse
à ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait être accordée à un Etat qui se
livre à des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui
peut invoquer un tel grief relatif à la bonne foi entre Etats, serait par
ailleurs une question de principe. Le recourant estime ensuite que les
accusations portées à son encontre s'inscriraient dans une affaire à caractère
politique: le recourant serait poursuivi uniquement pour son soutien à l'ancien
président de Kazatomprom, lui-même condamné pour avoir soutenu des opposants au
régime. Enfin, le recourant invoque les graves défauts dont serait entachée la
procédure à l'étranger (absence d'indépendance des autorités judiciaires,
arrestations et détentions arbitraires, violations des droits de la défense,
recours à la torture ou à l'intimidation, falsification de preuves).  
 
1.3.1. Selon la jurisprudence constante, les personnes physiques ne se trouvant
pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des
vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas
elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de traitement dégradant (
ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les
arrêts cités). Peut ainsi se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide
judiciaire, l'accusé qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se
trouve ainsi exposé à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'il
dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s).  
Selon l'arrêt attaqué, le recourant réside au Canada et il ne court
actuellement pas le risque d'une extradition vers l'Etat requérant. Il
indiquait faire l'objet d'une procédure "de déportation", mais cette procédure,
dont on ignorait précisément l'objet et l'état d'avancement, ne portait que sur
le droit du recourant de résider au Canada. La Cour des plaintes a considéré
que si le droit de résider devait finalement être retiré au recourant, rien
n'indiquait qu'il serait refoulé vers le Kazakhstan. Rien, dans le recours, ne
vient contredire ces considérations. Le recourant n'apporte en particulier
aucune précision sur une demande d'extradition dont il ferait l'objet et sur la
procédure actuellement pendante au Canada. Il ne prétend pas non plus (alors
que cette démonstration lui incombe en vertu de l'art. 42 LTF) que le Canada
n'appliquerait pas des standards comparables à la Suisse en matière
d'extradition et de non-refoulement (arrêts 1C_524/2017 du 10 octobre 2017
consid. 1.3.1; 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3). 
C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a dénié au recourant la
qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique
de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangère (arrêt 1C_548/2016 du 1 ^
er février 2017 consid. 1.2).  
 
1.3.2. Quant à la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été
expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher
si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait être déclaré
irrecevable au même titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas
pertinent pour l'issue de la cause, dès lors que les reproches faits à l'Etat
requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au
demeurant que ces agissements - à supposer qu'ils soient démontrés et puissent
être imputés à l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande
d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles.
L'argument pouvait dès lors être ignoré sans violer le droit d'être entendu.  
 
1.4. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de
l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement
l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne
permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement
importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
2.   
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

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