Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.624/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_624/2017            

 
 
 
Arrêt du 16 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Christophe Schouwey, 
requérant, 
 
Objet 
demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale " Oui à la
suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances
Billag) ". 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 9 novembre 2017, Christophe Schouwey a saisi le Tribunal
fédéral d'une demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale "Oui à
la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances
Billag) " au motif qu'elle aurait un énoncé trompeur. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence et la
recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
A teneur de l'art. 173 al. 1 let. f Cst., le contrôle de la validité d'une
initiative populaire fédérale qui a abouti revient à l'Assemblée fédérale qui
peut la déclarer totalement ou partiellement nulle si elle ne respecte pas le
principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles
impératives du droit international (cf. art. 139 al. 3 Cst., art. 98 de la loi
sur le Parlement (LParl; RS 171.10) et art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur les
droits politiques [LDP; RS 161.1]). Sa décision n'est pas sujette à recours
auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst. dans la mesure où
la loi ne le prévoit pas (cf. art. 82 let. c et 88 al. 1 let. b LTF et 80 LDP;
ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2014, n. 136 ad art. 82 LTF, p. 865). 
Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas compétent pour se saisir de la demande de
Christophe Schouwey tendant à l'invalidation de l'initiative populaire fédérale
"Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des
redevances Billag) ". Il n'y a pas lieu de la transmettre à l'Assemblée
fédérale comme objet de sa compétence puisqu'elle s'est déjà prononcée à ce
sujet en date du 29 septembre 2017 en déclarant l'initiative valable et en
recommandant au peuple et aux cantons de la rejeter (cf. FF 2017 p. 5883). 
 
3.   
La demande de Christophe Schouwey est donc irrecevable, ce qu'il convient de
constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ^ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande d'invalidation de l'initiative populaire fédérale "Oui à la
suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances
Billag) " est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, aux Services du Parlement et à la
Chancellerie fédérale. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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