Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.599/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_599/2017  
 
Arrêt du 22 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
tous les quatre représentés par Me Damien Bender, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
 E.E.________ et F.E.________, représentés par 
Me Stéphane Jordan, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble VS, représentée par Me Amandine Francey, avocate, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, 1950 Sion, 
 
Objet 
Remise en état des lieux, 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 22 septembre 2017 (A1 17 81). 
 
 
Faits :  
 
A.   
E.E.________ et F.E.________ sont propriétaires des parcelles n ^os 974 et 976
de la Commune de Bagnes. Situés au lieu-dit "La Morintze" à Verbier, ces
biens-fonds sont séparés par un torrent, parcelle no 1041, appartenant à la
commune.  
 A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après: les
consorts A.________) sont, pour leur part, copropriétaires de la parcelle
directement voisine n ^o 977.  
Le 26 septembre 2005, le conseil municipal a délivré à E.E.________ une
autorisation portant sur la démolition d'un chalet existant et la construction
d'un chalet double avec parking sur les parcelles n ^os 974 et 976 (dossier no
77.05). Le 22 novembre 2006, la commune a autorisé l'agrandissement du chalet
(dossier n ^o 168.06). Ces deux autorisations n'ont pas fait l'objet
d'oppositions.  
Dès l'automne 2008, les consorts A.________ ont signalé à l'autorité communale
que des travaux contraires aux autorisations délivrées avaient été effectués
sur le fonds n° 974. Constatant l'irrégularité de certains travaux et
installations, le conseil municipal a ordonné, à plusieurs reprises, l'arrêt
des travaux. S'en sont suivies différentes procédures judiciaires divisant les
parties et les autorités communales. En dernier lieu, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a, par décision du 28 mai 2014, admis le recours formé par les
consorts A.________ pour déni de justice, reconnaissant notamment, et en
substance, que la commune avait fautivement tardé à demander aux époux
E.________ le dépôt d'un dossier de régularisation. Cette décision a été
confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_167/2015 du 18
août 2015). 
 
B.   
Par décision du 4 décembre 2015, le conseil municipal a notifié aux époux
E.________ un ordre de remise en état des lieux, tout en précisant que cette
décision serait suspendue si une demande de régularisation était déposée dans
le délai légal. 
Le 18 janvier 2016, les consorts A.________ ont recouru contre cette décision
au Conseil d'Etat. La Commune de Bagnes a sollicité la suspension de la
procédure de recours, les époux E.________ ayant déposé une demande de
régularisation, le 7 janvier 2016; celle-ci a été mise à l'enquête publique le
9 septembre 2016. Après avoir refusé de suspendre la cause, le Conseil d'Etat
a, le 22 mars 2017, rejeté le recours et confirmé l'ordre de remise en état du
4 décembre 2015. 
Le 27 avril 2017, les consorts A.________ ont recouru contre cette dernière
décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du
22 septembre 2017, la cour cantonale a rejeté le recours. Elle a en substance
estimé que la décision communale mentionnait clairement l'ensemble des travaux
de remise en état concernés. L'instance précédente a également écarté les
griefs portant sur les aménagements réalisés sur la parcelle no 976 en lien
avec le torrent communal présent sur le fonds n ^o 1041; elle a considéré que
ces travaux n'étaient pas en cause, la remise en état litigieuse ne concernant
que le fonds n ^o 974. La cour cantonale a d'ailleurs estimé qu'il n'était pas
critiquable de traiter par le biais d'une procédure séparée ces aménagements,
au vu des spécificités des questions à traiter en relation avec l'existence
d'un cours d'eau.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les consorts
A.________ demandent principalement - en substance - au Tribunal fédéral de
réformer l'arrêt attaqué en ce sens que le recours cantonal est admis, la
décision du Conseil d'Etat du 22 mars annulée et la décision de remise en état
du 4 décembre 2015 amendée comme suit: adjonction d'un ordre d'exécution
portant sur les "mesures énoncées" dans les conclusions du recours cantonal du
18 janvier 2016, d'une part, et introduction, d'autre part, d'une interdiction
de déposer un dossier de régularisation. Subsidiairement, les consorts
A.________ concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal ainsi que le Conseil d'Etat renoncent à se déterminer. La
Commune de Bagnes propose le rejet du recours. E.E.________ et
F.E.________concluent principalement à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis. 
 
1.1. Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente.
Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme un ordre de
remise en état qui n'engloberait pas, selon eux, l'ensemble des travaux
réalisés illicitement sur une parcelle directement voisine de la leur. Ils
peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art.
89 al. 1 LTF et bénéficient partant de la qualité pour déposer un recours en
matière de droit public.  
 
1.2. En principe ouvert à l'encontre d'une décision rendue en dernière instance
cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), dans le domaine du droit public des
constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public n'est
toutefois recevable que pour autant que la décision mette un terme à la
procédure (art. 90 LTF). Il l'est également contre certaines décisions
préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la
compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2.1. Pour dire si la décision est finale au sens de l'art. 90 LTF, il ne faut
pas considérer isolément la procédure de recours devant l'instance précédant
immédiatement le Tribunal fédéral; il faut examiner si la décision attaquée a
pour effet de clore la procédure entamée en première instance (cf. Message du
Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire, in FF 2001 ch. 4.1.4.1 p. 4129 s.; BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n. 9 ad art. 90 LTF/Introduction aux art.
90 à 93 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur la décision de remise en
état rendue par la commune, le 4 décembre 2015, en application de l'art. 51 de
la loi cantonale sur les constructions du 8 février 1996 (LC; RS/VS 705.1),
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. BO/VS 31/2017 du 4
août 2017). L'art. 51 al. 4 let. a LC prévoit que la décision de rétablissement
de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé a déposé dans les 30 jours à
compter de sa notification une demande d'autorisation de construire; la remise
en état litigieuse rappelle d'ailleurs expressément cette possibilité (ch. 2 de
son dispositif). L'autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure
si le projet peut éventuellement être autorisé (art. 51 al. 4 let. b LC). Si le
projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de rétablissement
de l'état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à
l'autorisation (let. c). En cas de refus de l'autorisation de construire,
l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme doit
être rétabli; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l'exécution des
mesures ordonnées (let. d).  
A ce stade, il n'est plus contesté que les intimés au recours ont déposé, dans
le délai de 30 jours prévu à l'art. 51 al. 4 let. a LC, une demande de
régularisation portant sur les différents travaux illicites réalisés sur la
parcelle no 974. Devant le Conseil d'Etat, la commune a d'ailleurs requis, pour
ce motif, la suspension de la procédure, précisant que cette demande de
régularisation était à l'examen auprès de son Service des constructions. Il
s'ensuit que l'ordre de remise en état attaqué ne scelle pas définitivement le
sort des constructions litigieuses, qui doivent, selon la systématique du droit
cantonal, encore faire l'objet d'une décision de l'autorité communale de
première instance (art. 51 al. 4 let. c, respectivement let. d LC); dans cette
mesure, l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme la décision communale du 4
décembre 2015, ne met pas fin à la procédure sur le plan cantonal; il revêt
ainsi un caractère incident. Il n'entre pas davantage dans le champ
d'application de l'art. 92 LTF. L'admission du recours ne permettrait par
ailleurs pas non plus au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision
finale (art. 93 al. 1 let. b LTF). En effet, la question de savoir si les
travaux illicites peuvent être autorisés  a posteriori n'a, à ce stade, été
analysée par aucune autorité cantonale ou communale. Or, cet aspect doit être
examiné, en particulier en application du principe de la proportionnalité (cf.
arrêt 1C_82/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 476),
et ne saurait être tranché, pour première fois, par le Tribunal fédéral; les
intimés doivent de surcroît être mis en mesure de se prononcer à ce propos (
art. 29 al. 2 Cst.), devant une autorité bénéficiant d'un plein pouvoir
d'examen (cf. arrêt 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et les nombreux
arrêts cités).  
 
1.2.2. Le recours n'est donc ouvert qu'à la condition que la décision querellée
puisse causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
Selon la jurisprudence, le préjudice visé par cette disposition doit être
d'ordre juridique. Il ne peut donc pas s'agir d'un inconvénient de fait
découlant naturellement de la poursuite de la procédure. En particulier, il ne
suffit pas que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir
la procédure. Le préjudice doit encore être irréparable, ce qui n'est pas le
cas lorsqu'une décision finale favorable à la partie recourante le ferait
disparaître entièrement. Lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit
exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours
en quoi il le serait et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité
de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525).  
Le rejet du recours cantonal, qui confirme, à tout le moins implicitement, la
nécessité pour la commune d'examiner le caractère autorisable des travaux
illicites, dans le cadre de l'instruction de la demande de régularisation,
entraîne la poursuite de la procédure de remise en état telle que définie par
le droit cantonal (art. 51 LC; cf. consid. 1.2.1; voir également arrêt 1C_167/
2015 du 18 août 2015 consid. 5.3); elle n'expose pas les recourants à un
préjudice irréparable de nature juridique puisqu'une décision finale qui leur
soit favorable, notamment sous forme d'un refus de la demande de
régularisation, n'est pas exclue (cf. arrêts 1C_408/2014 et 1C_412/2014 du 23
octobre 2014 consid. 2.3). Les recourants pourront, le cas échéant, attaquer la
décision de régularisation (art. 51 al. 4 let. c LC), respectivement, en cas de
refus, voire de retrait de la demande, la décision déterminant définitivement
l'étendue de la remise en état (art. 51 al. 4 let. d LC), et se prévaloir, dans
ce cadre, de leurs différents griefs, en particulier s'agissant d'une
éventuelle violation du principe de coordination (art. 25a de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), en lien avec
les travaux extérieurs affectant le torrent communal (parcelles n ^os 976 et
1041). Ces travaux font d'ailleurs actuellement, de l'aveu même des recourants,
l'objet d'une procédure de régularisation, dans le cadre de laquelle ils
pourront s'exprimer, ce qu'ils paraissent au demeurant avoir déjà fait, si l'on
en croit la copie de leur opposition du 30 octobre 2017 produite céans. Le
recours ne contient au surplus pas non plus d'élément laissant supposer que les
recourants subiraient un préjudice irréparable du fait de la poursuite de la
procédure de régularisation telle qu'agencée par le droit cantonal.  
Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours
immédiat au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais des
recourants qui succombent (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ces derniers
verseront en outre des dépens aux intimés, qui obtiennent, à ce stade, gain de
cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF); la commune n'a en
revanche pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux intimés, à titre de dépens, à la
charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de
Bagnes, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

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