Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.594/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_594/2017            

 
 
 
Arrêt du 1er novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Andreas Fabjan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________et C.________, 
intimées, 
 
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et
canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
autorisation préalable de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève du 12 septembre 2017 (ATA/1273/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 octobre 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie de la République et canton de Genève a délivré à C.________ et
B.________ l'autorisation préalable de construire cinq villas conformes à un
standard de haute performance énergétique en ordre contigu sur les parcelles
n°  ^s 4'307 et 4'175 de la commune de Plan-les-Ouates.  
Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance de
la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de
A.________, D.________ et E.________. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de
Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et
D.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation préalable de
construire délivrée le 10 octobre 2014 par le Département de l'aménagement, du
logement et de l'énergie. A titre subsidiaire, il conclut à l'admission du
recours et au renvoi de la cause à la Chambre administrative pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine
du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours
est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les 
art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant
réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent
sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91
let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des
consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines
décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent
la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres
décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent
faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (
art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable de construire selon l'art. 5 al. 1
de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI;
RSG L 5 05) constitue une simple étape vers la délivrance de l'autorisation
définitive de construire et revêt un caractère incident alors même que
l'autorité compétente tranche définitivement, au niveau cantonal (cf. art. 5
al. 5 et 146 al. 1 LCI), certains éléments déterminants du projet (ATF 135 II
30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêt P.350/1985 du 1 ^er octobre 1985 consid. 2 in
RDAF 1988 p. 209). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un
recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences
de l'art. 93 al. 1 LTF.  
L'octroi d'une autorisation préalable de construire n'entraîne en règle
générale aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne
permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles
nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêt
1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2). Il leur est loisible de déposer un
recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant
l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident
entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir
directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de
construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur
l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothèse où le projet définitif
devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de
soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours (cf.
art. 146 al. 1 LCI). L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice
(arrêt P.808/1987 du 3 novembre 1987 consid. 2 in SJ 1988 p. 356; ATF 106 Ia
229 consid. 4 p. 236). 
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans
nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de
construire pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution
et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il
admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée
lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le
projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en
pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un
renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du
droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle
manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des
questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré
à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger des parties, pour
d'autres motifs, qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid.
1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne
impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause
soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement
justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours
dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93
al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF
134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre
exceptionnellement la présence d'un préjudice irréparable seraient réunies,
partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au
sens de l'art. 90 LTF. En particulier, il ne cherche pas à établir en quoi la
contestation, qui se rapporte à la réalisation de cinq villas en ordre contigu,
soulèverait des questions de principe qui commanderaient exceptionnellement
d'entrer en matière alors que cette question nécessitait à tout le moins d'être
développée à défaut d'être manifeste. Il n'indique pas davantage en quoi la
condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie.  
A défaut d'avoir établi que les deux conditions alternatives auxquelles une
décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'
art. 93 al. 1 LTF sont réalisées, le recourant ne peut contester immédiatement
l'arrêt attaqué. Il pourra en revanche le faire, le cas échéant, en même temps
que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif dont il est assorti. Les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ ainsi qu'au
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1 ^er novembre 2017  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

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