Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.588/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_588/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18
septembre 2017 (F-5627/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant algérien né le 17 janvier 1975, est arrivé en Suisse
au mois de mai 2006, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. En
avril 2007, il a fait la connaissance de B.________, ressortissante suisse née
le 3 septembre 1944, qu'il a épousée devant l'officier d'état civil de Vevey le
26 juillet 2007. Les époux ont vécu dans le canton de Vaud. 
Le 12 juillet 2012, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les
époux ont contresigné, le 21 janvier 2013, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur
attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait
pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation,
l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté
conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre
que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait
être ultérieurement annulée. 
Par décision du 6 février 2013, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après:
le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
 
B.   
Le 10 juillet 2014, les époux ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois une requête commune en divorce avec convention complète sur les
effets accessoires du divorce. Leur mariage a été dissous par jugement du
divorce du 13 octobre 2014. Le 28 juillet 2015, A.________ a épousé en Algérie
C.________, ressortissante de ce pays née le 12 juin 1987. 
Le 26 janvier 2015, le SEM a informé A.________ qu'il allait examiner la
possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation
facilitée. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a contesté toute
volonté de tromperie de sa part; il a fait valoir qu'il souffrait de la maladie
de Crohn et que l'évolution de son état de santé, postérieure à l'obtention de
la nationalité suisse, avait conduit au divorce. Sur requête du SEM, la police
vaudoise a procédé le 8 janvier 2016 à l'audition de B.________: celle-ci a
déclaré que tout avait bien été durant les premières années, mais que la
situation s'était compliquée en raison de la maladie dont souffrait son
ex-époux, maladie qui avait entraîné des douleurs dans le courant de l'année
2010; les problèmes conjugaux étaient apparus dès le mois de janvier 2011 et il
y avait alors énormément de nervosité au sein du couple; son ex-époux avait
commencé à lui parler de séparation durant l'année 2012 et s'était rendu chez
un avocat en juin 2013. Elle a déclaré qu'elle et son mari ne menaient plus une
vie de couple depuis janvier 2013. 
Selon A.________, la portée des déclarations de B.________ devait être
fortement relativisée en raison de l'état de santé de cette dernière: une
attestation médicale du 1 ^er février 2016 indiquait que son ex-femme
présentait une atteinte complexe à sa santé physique et psychique. B.________ a
par ailleurs écrit à l'avocat de A.________, le 3 février 2016, pour lui
préciser qu'elle ne se trouvait pas dans son état normal lors de son audition
par la police et qu'elle n'avait pas donné des réponses correctes. Elle a
encore ajouté dans un courrier adressé directement au SEM le 17 avril 2016
avoir témoigné contre son ex-époux parce qu'elle souffrait d'une forte
dépression et d'autres maladies.  
 
C.   
Par décision du 12 juillet 2016, le SEM a prononcé, avec l'assentiment des
autorités du canton de Glaris dont B.________ est originaire, l'annulation de
la naturalisation facilitée accordée à A.________. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu
le 18 septembre 2017. Il a considéré que l'enchaînement rapide des événements
fondait la présomption de fait selon laquelle, au moment de signer la
déclaration de vie commune, les époux n'entretenaient plus une relation
conjugale tournée vers l'avenir, présomption encore renforcée par d'autres
éléments de la procédure (consid. 6.1). Les juges administratifs ont aussi
écarté l'hypothèse selon laquelle l'aggravation de la maladie de A.________
aurait constitué un fait nouveau et extraordinaire, postérieur au prononcé de
la naturalisation et susceptible de renverser cette présomption (consid. 6.2). 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral en ce sens que son recours cantonal est admis et que la
décision du SEM du 12 juillet 2016 est annulée. Il conclut subsidiairement au
renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. 
L'instance précédente a renoncé à prendre position. Le SEM a observé que le
recours ne contenait aucun élément propre à démontrer une violation du droit
fédéral ou l'établissement inexact d'un point de fait. L'intéressé n'a pas
déposé d'autres écritures. 
 
E.   
Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public
a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours
est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et
86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas
en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation
facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant
a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions
formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière. 
 
2.   
Le recourant sollicite l'assignation et l'audition en qualité de témoin de son
ex-épouse. Un interrogatoire des parties ou des débats n'ont
qu'exceptionnellement lieu devant le Tribunal fédéral et les parties n'ont en
principe aucun droit à y prétendre (art. 55 al. 3 LTF, art. 57 LTF). Cela ne
s'impose manifestement pas en l'espèce, vu le raisonnement qui suit. 
 
3.   
Sur le fond, le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des
déclarations mensongères et fait valoir une violation des dispositions de la
loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN; RS 141.0). A le suivre, l'autorité précédente ne
pouvait pas retenir que la communauté conjugale qu'il formait avec son épouse
n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la
déclaration de vie commune. S'il reconnaît la portée de la présomption de
rupture du lien conjugal, il reproche aux juges précédents de ne pas avoir
admis le renversement de cette présomption en raison de l'événement
extraordinaire que constituait l'aggravation de sa maladie après l'obtention de
la nationalité suisse. 
 
4.   
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche en
particulier à l'instance précédente de ne pas avoir procédé à l'audition de son
ex-épouse, mesure d'instruction qui aurait été l'unique façon d'établir les
faits de manière exacte. 
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Un tel refus
d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation
anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (
ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). 
Les juges précédents ont retenu que la comparution personnelle de l'ex-épouse
du recourant n'était pas nécessaire dans la mesure où les faits de la cause
étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier. Ils relevaient
que le recourant avait été autorisé à produire un témoignage écrit de son
ex-épouse, postérieur aux déclarations enregistrées par la police et en partie
contradictoire à celles-ci. En écartant une audition devant eux, les juges
précédents ont considéré que cette audition n'apporterait rien de nouveau et
que leur conviction reposait sur d'autres éléments. Ce faisant, ils ont procédé
à une appréciation anticipée des preuves, opération que le recourant critique
certes, mais d'une manière essentiellement appellatoire et sans démontrer en
quoi il était arbitraire de considérer que la conviction des juges pouvaient
reposer sur d'autres éléments du dossier que la seule déclaration de son
ex-épouse. Se confondant avec une critique de l'appréciation des preuves
elle-même (cf. infra consid. 5.3), le grief doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. 
 
5.   
Il convient maintenant d'aborder les critiques du recourant dirigées contre les
aspects matériels de l'arrêt attaqué. 
 
5.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN et à l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du
17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
(RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, annuler une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations
mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. L'annulation peut
intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où l'autorité a pris
connaissance des faits déterminants, mais au plus tard dans les huit ans après
l'octroi de la nationalité suisse (art. 41 al. 1bis LN).  
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie;
il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur.
S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie
au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment
de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans
l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p.
67; 135 II 161 consid. 2 p. 165). Tel est notamment le cas si le requérant
déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se
séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son
mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 1C_406/
2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). La nature potestative
de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité
compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de
celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes
ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de
la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a
p. 101 et les arrêts cités). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non
seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable
communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune
et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF
135 II 161 consid. 2 p. 165). 
 
5.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
PA). En principe, une preuve est réputée apportée si le juge est convaincu de
la véracité des faits allégués d'un point objectif (ATF 140 III 610 consid. 4.1
p. 612). Dans certaines situations, il n'est cependant pas possible - en raison
de la nature même de l'affaire - d'apporter une preuve stricte d'un fait: tel
peut être le cas d'un fait psychique, relevant du for intérieur de l'individu.
 
Pour parer à ces difficultés d'apport de preuve, la jurisprudence admet dans
certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption.
C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti
lorsqu'il a déclaré former une union stable: un enchaînement rapide des
événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF
135 II 161 consid. 3 p. 166). Par enchaînement rapide des événements, la
jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire de plus d'une année,
mais ne dépassant pas deux ans (à titre d'exemples: arrêt 1C_136/2015 du 20
août 2015 [21 mois]; arrêt 1C_796/2013 du 13 mars 2014 [22 mois]; arrêt 1C_472/
2011 du 22 décembre 2011 [19 mois]; arrêt 1C_158/2011 du 26 août 2011 [20
mois]; arrêt 1C_172/2012 du 11 mai 2012 [22 mois]). 
 
5.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral est parti du constat que
les conditions formelles pour l'annulation de la naturalisation facilitée
étaient réalisées. Il a ensuite considéré que l'enchaînement chronologique
entre la déclaration commune des époux (21 janvier 2013), l'octroi de la
naturalisation facilitée (6 février 2013), le dépôt de la requête commune en
divorce (10 juillet 2014) et le divorce (13 octobre 2014) était
particulièrement rapide: ces éléments ainsi que cet enchaînement étaient dès
lors de nature à fonder la présomption selon laquelle cette naturalisation
avait été acquise au moyen de déclarations mensongères.  
 
5.3.1. L'instance précédente n'en est cependant pas restée au simple constat
que l'enchaînement des faits conduisait à cette présomption. Elle a ajouté que
celle-ci était renforcée par le fait que le recourant n'envisageait déjà plus
une vie future conjugale au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée;
sur ce point, se fondant notamment sur les premières déclarations de
B.________, elle a considéré comme non crédibles les affirmations du recourant
prétendant qu'il aurait continué à mener une vie de couple effective en février
2013. La présomption était par ailleurs corroborée par la différence d'âge
entre les époux (31 ans), le nouveau mariage avec une compatriote de 43 ans
plus jeune que sa première épouse et l'empressement avec lequel le recourant
avait introduit sa requête en naturalisation, quelques semaines avant de
remplir la condition liée à la durée du séjour en Suisse.  
Ce faisant, le Tribunal administratif fédéral est allé plus loin qu'uniquement
tirer les conséquences de la présomption instaurée par la jurisprudence: même
s'il ne l'a pas dit expressément, il a procédé à une véritable appréciation
libre et complète des preuves à disposition - conformément à l'art. 40 PCF en
lien avec l'art. 19 PA - pour arriver à la conclusion que le recourant, au
moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, n'envisageait déjà plus de
mener une union stable et à long terme avec son épouse. Une telle appréciation
des preuves est soumise à un examen du Tribunal fédéral restreint à
l'arbitraire: il y a notamment arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
5.3.2. En l'occurrence, le recourant se plaint du fait que l'arrêt attaqué ne
cite d'une manière complète ni les déclarations de son ex-épouse, ni le
certificat médical établi par son médecin traitant le 2 avril 2015. La
juridiction précédente a néanmoins pris le soin de mentionner les éléments
essentiels de ces pièces, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux premiers
juges d'avoir omis arbitrairement des preuves pertinentes.  
Dans un style essentiellement appellatoire, le recourant cherche à relativiser
la portée des premières déclarations de son ex-épouse, citant en particulier
l'état de santé précaire de celle-ci attesté par certificat médical. Le
Tribunal administratif fédéral n'a pas ignoré cet élément de fait, mais a
expliqué pour quels motifs il privilégiait les premières déclarations de
l'ex-épouse: celle-ci, en apposant sa signature en bas du procès-verbal de son
audition, avait confirmé la véracité de ses déclarations; en outre, elle
n'avait alors émis aucune réserve au sujet de son état de santé psychique. Le
recourant discute certes de cette motivation, mais il ne démontre pas en quoi
il était insoutenable de déduire de la signature d'un document le fait que les
déclarations qu'il contient sont conformes à la vérité; il n'est pas non plus
hors de tout propos de considérer que l'absence de toute mention au
procès-verbal d'un état de santé psychique déficient va dans le sens d'une
fiabilité des déclarations enregistrées. Il faut ajouter que ces premières
déclarations, qui ne révèlent aucune incohérence ou contradiction, ont été
recueillies par des agents de l'Etat, habitués à procéder à de telles
auditions, alors qu'on ignore dans quelles circonstances l'ex-épouse du
recourant est revenue sur ses déclarations. Il ne paraît en tout cas pas, pour
ce motif, choquant d'accorder plus de crédit aux premières déclarations de
l'ex-épouse qu'aux suivantes. 
Le recourant critique en outre le prétendu schématisme des autorités
précédentes lorsqu'elles ont mentionné la différence d'âge des époux. Il s'agit
cependant là d'une circonstance objective qui, prise isolément, n'a peut-être
pas encore de portée déterminante. La juridiction précédente a cependant mis
cet élément en lien avec le mariage subséquent et rapide du recourant avec une
compatriote très nettement plus jeune que sa première épouse. On ne discerne là
aucun schématisme ni déduction insoutenable et la critique du recourant se
limite à opposer sa version des faits à celle retenue par l'instance
précédente. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait
considérer qu'une telle appréciation des faits heurterait de plein fouet le
droit au mariage garanti par la Constitution ou la Convention européenne des
droits de l'homme. 
 
5.3.3. Dans ces conditions, les juges précédents pouvaient retenir, sans
sombrer dans l'arbitraire, que l'union du recourant, au moment de la procédure
de naturalisation facilitée, n'était plus orientée vers l'avenir. En raison
d'un tel établissement - non arbitraire - des faits, il n'y a pas de place pour
examiner si le recourant a amené suffisamment d'éléments pour renverser la
présomption mentionnée ci-dessus au consid. 5.2. L'argumentation du recourant
sur ce point est donc sans portée.  
 
5.4. Par conséquent, la conclusion selon laquelle le recourant avait, au cours
de la procédure de naturalisation facilitée, intentionnellement dissimulé son
intention de se séparer de son épouse ne viole pas l'art. 41 al. 1 LN. Il n'y a
pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Tornay Schaller 

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