Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.586/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1C_586/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de
moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 octobre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en
matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction
près le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information
pour délits d'initiés, demande tendant notamment à une surveillance
téléphonique active de raccordements attribués à B.________ et à C.________. Le
MPC a autorisé la transmission immédiate des données récoltées, relatives à la
surveillance d'un raccordement détenu par B.________ mais utilisé par
C.________, tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation à des
fins probatoires et en réservant une décision finale. 
Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur une demande d'entraide
complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté
5'143'270 euros à B.________, lequel aurait agi pour le compte de C.________.
Par ordonnance de clôture du 20 mars 2017 - après avoir également procédé à une
transmission immédiate le 21 avril 2016 -, le MPC a considéré que C.________
n'avait pas qualité pour s'opposer à la transmission des communications sur le
raccordement utilisé exclusivement par B.________, et a refusé la suspension de
la procédure. Il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les
enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions, données techniques relatives aux
communications, journaux des contacts et des identifications ainsi qu'un
rapport de police du 31 mars 2015. 
 
B.   
Par arrêt du 9 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(TPF) a partiellement admis le recours formé par C.________. Le 21 juillet
2017, le Conseil constitutionnel français avait déclaré inconstitutionnelle la
disposition légale permettant à l'Autorité des marchés financiers (AMF)
d'accéder aux données des prévenus; l'autorité suisse n'avait toutefois pas à
s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant.
Dans un arrêt rendu le 27 mars 2017 (1C_2/2017, ATF 143 IV 186) concernant la
même procédure d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne
pouvait procéder à une transmission anticipée des données litigieuses, mais
qu'une décision de clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette
irrégularité, ce qui était le cas en l'occurrence. Sous l'angle du droit d'être
entendu, le recourant devait avoir accès à l'ensemble des conversations
enregistrées entre lui et B.________; or, pour des raisons inconnues, certaines
de ces conversations se trouvaient dans le dossier de B.________, mais pas dans
celui du recourant. Le MPC était invité à donner accès à ces renseignements
avant de rendre une nouvelle décision de clôture. Les renseignements transmis
respectaient par ailleurs les principes de proportionnalité et de
subsidiarité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'inviter le
MPC et l'Office fédéral de justice à aviser l'autorité requérante qu'elle ne
peut faire aucune utilisation des renseignements transmis; subsidiairement, il
demande le renvoi de la cause au MPC pour que ce dernier interroge les
enquêteurs et produise diverses notes internes. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission
envisagée (des données relatives à des écoutes téléphoniques) et de l'objet de
la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne
revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Le recourant ne se prononce pas de manière explicite - alors que cette
démonstration lui incombe - sur l'importance de la présente cause. Il soulève
deux griefs. Le premier concerne l'accès à ses données par l'autorité française
de surveillance des marchés financiers. La disposition du code monétaire et
financier permettant cet accès a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil
constitutionnel français (conformément à la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union Européenne). Or, la procédure d'entraide reposerait entièrement sur
la surveillance effectuée en application de cette disposition.  
A ce sujet, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse
d'entraide n'avait pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies
dans l'enquête menée à l'étranger. Cela est conforme à la jurisprudence
constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité de ces preuves
doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de
l'art. 2 EIMP (arrêt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la
réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni
produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ
et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet. 
 
1.4. Le second grief concerne la violation du droit d'être entendu. Le
recourant se plaint d'avoir requis en vain les notes internes qui permettraient
d'expliquer pour quelles raisons certains renseignements transmis ne se
trouvaient pas dans son dossier. Le recourant n'explique pas non plus en quoi
cette question rendrait la cause particulièrement importante. Il apparaît au
contraire que l'irrégularité commise par le MPC a été réparée en instance de
recours puisque la cause lui a été renvoyée pour que le recourant ait un accès
complet aux données transmises. Au demeurant, l'arrêt attaqué est incident sur
ce point, ce qui constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité (art. 93
al. 2 LTF).  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge
du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben