Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.581/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
1C_581/2017  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes les deux représentées par Me Dan Bally, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.C.________, 
2. D.C.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
tous les trois représentés par Pierre Rafie, 
intimés, 
 
Municipalité de Pully, 
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 septembre 2017 (AC.2016.0289). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les sociétés A.________ SA et B.________ SA sont propriétaires de la parcelle
n° 1469 de la commune de Pully. Colloquée en zone de forte densité, cette
parcelle de 479 m ^2 abrite un bâtiment d'habitation de 66 m ^2, le reste étant
en nature de jardin.  
 
Le 29 juillet 2015, les sociétés A.________ SA et B.________ SA (ci-après: les
constructrices) ont déposé une demande de permis pour la transformation et
l'agrandissement de l'habitation existante avec création de trois logements. Le
projet prévoit en outre une extension du sous-sol pour y aménager un garage
comportant quatre places de parc, dont l'accès se fait directement sur le
chemin du Liaudoz, par une ouverture dans le mur de soutènement de la parcelle.
Mis à l'enquête publique du 9 septembre au 8 octobre 2015, le projet a suscité
l'opposition de plusieurs voisins, dont E.________, C.C.________, D.C.________
et F.________. 
 
Par décision communiquée le 5 juillet 2016, la Municipalité de Pully a délivré
le permis de construire sollicité et a écarté les oppositions. 
 
B.   
Les opposants ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
laquelle a admis le recours, par arrêt du 25 septembre 2017. Elle a considéré
que le garage souterrain projeté ne respectait pas la distance minimale de 5
mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l'art. 7 du
règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (RLRou; RS/VD 725.01.1). Pour le reste, elle a rejeté tous les
autres griefs soulevés par les opposants. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les constructrices
demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 en
ce sens que la décision municipale du 5 juillet 2016 délivrant le permis de
construire est confirmée. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel
arrêt au sens des considérants. 
Aux termes de ses déterminations, la Municipalité conclut à l'admission du
recours. Le Tribunal cantonal dépose des observations, tout comme les intimés
qui concluent au rejet du recours. La Municipalité maintient ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (
art. 82 let. a LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est
réalisée. L'arrêt attaqué, qui annule le permis de construire, met
définitivement fin à la procédure au sens de l'art. 90 LTF. Les constructrices
ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal et sont
particulièrement touchées par l'arrêt attaqué, de sorte qu'elles ont qualité
pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 
 
Les autres conditions de recevabilité des recours sont réunies, si bien qu'il y
a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.   
Les recourantes se plaignent d'une application arbitraire et insoutenable des
art. 7 RLRou et 37 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes
(LRou; RS/VD 725.01). Elles soutiennent que l'art. 7 RLRou viserait
exclusivement les constructions qui s'ouvrent de manière directe sur la voie
publique et pouvant ainsi gêner les usagers de la route; tel ne serait pas le
cas du garage projeté. 
 
2.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal
fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre
une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens
de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321
consid. 6.1 p. 324; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). Appelé à revoir
l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou
encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se
révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la
disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une
autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne
suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore
faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321
consid. 6.1 p. 324; 142 V 513 consid. 4.2 p. 516).  
 
2.2. La LRou régit la question des limites de construction par rapport au
domaine public. L'art. 37 LRou, applicable aux constructions souterraines et
dépendances de peu d'importance, précise qu'à défaut de plan fixant la limite
des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent (al. 1). Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique (al. 3).  
 
Selon l'art. 7 RLRou, les constructions s'ouvrant directement sur la route,
telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à 5 mètres au moins du bord
de la chaussée ou du trottoir. 
 
2.3. En l'espèce, l'instance précédente a retenu que le garage situé au 2e
sous-sol constituait une construction souterraine soumise à l'art. 37 LRou et 7
RLRou qui exigent que les constructions s'ouvrant directement sur la route
telles les garages soient implantées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée
ou du trottoir. Or, elle a considéré que le garage litigieux, implanté à
seulement 3 mètres du bord du chemin du Liaudoz, ne respectait pas cette
distance minimale. Dans sa réponse au recours, l'instance précédente a précisé
qu'en réalité il importe peu que la porte du garage donne directement sur la
voie publique ou soit placée en retrait de celle-ci - à une distance de 3 ou 5
mètres - car, quelle que soit la position de cette porte, la visibilité est de
toute manière obstruée par les deux murs latéraux de la sortie du garage
donnant sur la voie publique. Elle a ajouté que la construction litigieuse,
composée d'un garage fermé et d'une " cour intérieure " (dans laquelle est
prévue une place de parc pour visiteurs), constitue une construction s'ouvrant
directement sur la route au sens de l'art. 7 RLRou.  
 
Dans ses observations au recours, la Municipalité soutient, à l'instar des
recourantes, que le garage en question ne s'ouvre pas directement sur la route
mais sur une cour intérieure donnant elle accès au chemin de Liaudoz, sans
qu'aucune porte ne sépare alors la cour dudit chemin; elle insiste sur cette
absence de porte. De plus, elle se prévaut de soi-disant aspects absurdes et
arbitraires de la réglementation de droit cantonal, à savoir des art. 36 et 37
LRou et 7 RLRou, puisque, selon son interprétation de ces dispositions, des
caves pourraient se situer à 3 mètres du bord de la chaussée alors qu'un garage
enterré devrait se trouver à 5 mètres. 
 
2.4. Dans leur écriture, les recourantes critiquent l'appréciation du Tribunal
cantonal en se prévalant essentiellement du fait que la porte du garage ne
s'ouvrirait pas de manière directe sur la route; cette porte serait " située à
une distance de 12.5 mètres du bord de la voie routière, en latéral du chemin
de Liaudoz, au fond d'un espace couvert d'une dalle ".  
 
L'argumentation développée par les constructrices ne permet cependant pas de
tenir pour arbitraire l'appréciation développée par l'instance précédente dans
l'arrêt attaqué, à tout le moins dans son résultat. En effet, il ressort des
constatations de cette dernière ainsi que des plans mis à l'enquête publique
que la construction souterraine située au 2e sous-sol est composée d'un espace
intérieur couvert (dans lequel se trouvent les poubelles et une place de parc
visiteurs), précédant un garage fermé. Or, il n'apparaît pas insoutenable de
considérer que ce garage et cet espace intérieur qui donne directement sur le
chemin du Liaudoz par une ouverture dans le mur de soutènement de la parcelle,
constituent une construction visée par l'art. 7 RLRou, laquelle ne respecte pas
la distance minimale de 5 mètres prescrite par cette disposition. Contrairement
à l'opinion des recourantes et de la Municipalité, le fait que l'ouverture à
travers le mur de soutènement ne soit pas dotée d'une porte n'est pas
déterminant. 
 
Cette solution apparaît en outre conforme à l'un des buts poursuivis par ces
prescriptions de droit cantonal en matière de distance aux routes qui est
d'assurer la sécurité du trafic (cf. JEAN-LUC MARTI, Distances, coefficients et
volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 119-120). En effet, il
n'est pas arbitraire de considérer que l'accès à la route aménagé à travers le
mur de soutènement, de surcroît à proximité immédiate d'un carrefour, compromet
la sécurité du trafic. 
 
Par ailleurs, les recourantes soutiennent que le projet est conforme à la
pratique systématique de la Commune de Pully; elles se contentent sur ce point
d'affirmer que la Commune pourra fournir divers exemples de projets de
construction similaires qui ont été approuvés ces dernières années. Ce faisant,
les recourantes semblent se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité
de traitement consacré à l'art. 8 Cst. Toutefois, dans la mesure où elles n'ont
pas invoqué une violation de ce droit constitutionnel, leur moyen - qui se
résume en outre à une simple affirmation - ne satisfait pas aux exigences de
motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. 
 
Il sied pour le reste de préciser que les motifs invoqués par la Municipalité
en lien avec l'application du droit cantonal ne sauraient pallier les
insuffisances de l'acte de recours au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin,
contrairement aux situations où la Commune se plaint d'une mauvaise application
de son propre droit communal, le présent litige est soumis au droit cantonal.
Or, pour les règles de droit de ce niveau, il appartient aux juridictions
cantonales - et non aux autorités communales - d'en déterminer l'interprétation
et la portée. 
 
3.   
Par conséquent, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux
frais des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens aux intimés, qui ont procédé sans avocat (art. 68 al. 1 et
2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Pully et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn 

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