Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.570/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]                   
1C_570/2017 & 1C_574/2017          

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1. Albert Anor, 
2. Manuela Baud, 
3. Luis Blanco, 
4. Michel Bondi, 
5. Paolino Casanova, 
6. Alain Clémence, 
7. Bernard Clerc, 
8. François Curty, 
9. Bernard Duchesne, 
10. René Ecuyer, 
11. Odile Fioux, 
12. Jean-Pierre Fioux, 
13. Luc Gilly, 
14. Viviane Gonik, 
15. Monique Kabis,, 
16. Suzanne Lerch, 
17. Dario Lopreno, 
18. Aude Martenot, 
19. Florian Martenot, 
20. Karim Melihi, 
21. Romolo Molo, 
22. Albert Nahory, 
23. Alain Riesen, 
24. Gérard Scheller, 
25. Audrey Schmid, 
26. Jane Séligmann, 
27. Pascale Sonney, 
28. Maria Victoria Suarez Sanchez, 
29. Marie-Eve Tejedor, 
30. Pierre Vanek, 
31. Michel Vincent, 
tous représentés par Andreas Auer, 
recourants, 
 
contre  
 
1C_570/2017 
1. Mouvement Citoyens Genevois - Section Ville de Genève, 
2. Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève, 
3. PLR Les Libéraux-Radicaux de la Ville de Genève, 
4. Union Démocratique du Centre - Section communale de la Ville de Genève, 
5. Marie Barbey, 
6. Patricia Richard, 
7. Eric Alber, 
8. Pierre Scherb, 
9. Daniel Sormanni, 
tous représentés par Me Vincent Latapie, avocat, 
intimés, 
 
et contre 
 
1C_574/2017 
1. Sophie Courvoisier, 
2. Eric Bertinat, 
3. Jean-Charles Lathion, 
4. Pascal Spuhler, 
tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, 
intimés, 
 
Ville de Genève, Palais Eynard, 
rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève, 
Service des votations et élections de la République et canton de Genève, route
des Acacias 25, 1200 Genève. 
Objet 
Droits politiques; annulation de la votation communale du 24 septembre 2017, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 21 septembre 2017 (ACST/16/2017 - A/3536/
2017-ELEVOT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Lors de la séance du 28 avril 2017, le Conseil municipal de la Ville de Genève
a adopté le budget pour l'année 2017. 
Le 15 mai 2017, le comité "STOP aux coupes budgétaires en Ville de Genève" et
"Ensemble à Gauche Ville de Genève" ont annoncé le lancement de quatre
référendums contre la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017,
intitulés "Non aux coupes générales dans les prestations de la Ville", "Non aux
coupes dans la solidarité internationale", "Non aux coupes dans la culture" et
"Non aux coupes dans l'allocation de rentrée scolaire". 
Le 27 juin 2017, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a
approuvé la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 concernant le
budget de la Ville de Genève pour l'année 2017 sous réserve des référendums. Le
26 juillet 2017, il a constaté l'aboutissement des quatre référendums et fixé
la date de la votation au 24 septembre 2017. 
Par actes expédiés le 29 août 2017, les sections de la Ville de Genève du
Mouvement Citoyens Genevois et de l'Union Démocratique du Centre, le Parti
démocrate-chrétien de la Ville de Genève, le PLR Les Libéraux-Radicaux de la
Ville de Genève, Marie Barbey, Patricia Richard, Eric Alber, Peter Schelb et
Daniel Sormanni, d'une part, ainsi que Sophie Courvoisier, Eric Bertinat,
Jean-Charles Lathion et Pascal Spuhler, d'autre part, ont saisi la Chambre
constitutionnelle de la Cour de justice d'un recours contre la brochure
explicative élaborée par le Conseil administratif de la Ville de Genève en vue
de la votation communale du 24 septembre 2017 concernant la délibération du
Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017. 
Statuant le 21 septembre 2017, la Chambre constitutionnelle a admis les recours
et a annulé l'opération électorale du 24 septembre 2017 relative aux quatre
référendums portant sur la délibération du Conseil municipal de la Ville de
Genève du 28 avril 2017 (ACST/16/2017 et ACST/17/2017). Elle a considéré en
substance que les irrégularités dont était entachée la brochure explicative
adressée aux électeurs étaient suffisamment graves pour admettre qu'elles
pouvaient avoir influencé ou faussé de manière essentielle le résultat de la
votation et entraîner l'annulation du scrutin. 
Par acte du 18 octobre 2017, Albert Anor, Manuela Baud, Luis Blanco, Michel
Bondi, Paolino Casanova, Alain Clémence, Bernard Clerc, François Curty, Bernard
Duchesne, René Ecuyer, Odile et Jean-Pierre Fioux, Luc Gilly, Viviane Gonik,
Monique Kabis, Suzanne Lerch, Dario Lopreno, Aude Martenot, Florian Martenot,
Karim Melihi, Romolo Molo, Albert Nahory, Alain Riesen, Gérard Scheller, Audrey
Schmid, Jane Séligmann, Pascale Sonney, Maria Victoria Suarez Sanchez,
Marie-Eve Tejedor, Pierre Vanek et Michel Vincent ont déposé un recours pour
violation des droits politiques contre les arrêts de la Chambre
constitutionnelle dont ils requièrent l'annulation. A titre subsidiaire, ils
demandent au Tribunal fédéral de constater que les arrêts attaqués violent
l'interdiction de l'arbitraire et la garantie des droits politiques et de
condamner l'Etat de Genève à prendre en charge la totalité des frais
occasionnés par le vote de répétition prévu le 4 mars 2018. Ils soutiennent que
la Chambre constitutionnelle n'aurait pas dû entrer en matière sur les recours
dont elle avait été saisie car ils étaient tardifs. Ils considèrent en outre
que les arrêts attaqués violent leurs droits politiques en ce qu'ils admettent
que la brochure explicative tendait à induire gravement le citoyen en erreur,
de façon à influencer et fausser de manière essentielle le résultat du vote, et
qu'ils annulent les opérations électorales du 24 septembre 2017 en Ville de
Genève trois jours avant cette date. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public pour violation des droits politiques est
ouvert contre les arrêts de la Chambre constitutionnelle qui annulent la
votation communale du 24 septembre 2017 en raison des irrégularités qui
affectaient la brochure explicative adressée aux citoyens avant le scrutin (
art. 82 let. c LTF). En tant qu'électrices et électeurs en Ville de Genève, les
recourants ont qualité pour agir (art. 89 al. 3 LTF). 
La qualité pour déposer un recours en matière de droit public suppose notamment
que la partie recourante ait un intérêt actuel digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt doit
exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de
l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son
actualité et qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre
la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78; 139 I 206 consid.
1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25). 
Les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à
obtenir l'annulation des arrêts attaqués puisqu'elle n'aurait pas pour effet de
rétablir l'opération électorale du 24 septembre 2017 relative aux quatre
référendums portant sur la délibération du Conseil municipal de la Ville de
Genève du 28 avril 2017 qui a été annulée. Ils ne peuvent pas davantage se
prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à faire constater que les recours
formés devant la Chambre administrative étaient tardifs et, par conséquent,
irrecevables ni que les irrégularités qui affectaient prétendument le contenu
de la brochure explicative adressée aux électeurs de la Ville de Genève en vue
de la votation du 24 septembre 2017, dont ils contestent l'ampleur et la
gravité, ne justifiaient pas l'annulation de ce scrutin. En effet, une nouvelle
votation portant sur les quatre référendums aura lieu le 4 mars 2018 et le
Conseil administratif de la Ville de Genève, qui n'a pas recouru contre les
arrêts de la Chambre constitutionnelle, devra rédiger une nouvelle brochure
explicative à l'attention des électeurs en vue du scrutin. Rien ne permet
d'admettre que cette brochure présentera les mêmes points de discussion que la
précédente et que la contestation puisse ainsi se reproduire un jour dans les
mêmes conditions ni que le Tribunal fédéral ne pourra pas statuer en temps
utile ni sanctionner efficacement une éventuelle violation de l'art. 34 Cst. en
rétablissant la votation qui aurait par hypothèse injustement été annulée. La
contestation se réduit à un simple cas d'espèce où il s'agit d'examiner de
pures questions d'appréciation portant sur le contenu d'une brochure
explicative établie en vue d'une votation déterminée. La situation est ainsi
fort différente de celles où des recours ont été accueillis nonobstant le
défaut d'intérêt actuel et pratique parce qu'il fallait admettre que se posait
une question juridique de principe susceptible de resurgir dans des
circonstances semblables sans qu'un contrôle préalable de sa constitutionnalité
ne soit possible. Il n'existe pas davantage un intérêt public suffisamment
important à ce que les questions soulevées dans le présent recours soient
clarifiées en vue du scrutin ultérieur. Il n'y a donc pas lieu de déroger à
l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les
circonstances et la nature du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais
(art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_570/2017 et 1C_574/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Ville de
Genève, ainsi qu'au Service des votations et élections, au Conseil d'Etat et à
la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton
de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben