Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.568/2017
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

1C_568/2017

Arrêt du 7 mars 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Fonjallaz et Kneubühler.

Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Mark Saporta, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Tobias Zellweger, avocat,

intimée,

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la
République et canton de Genève, Direction générale de l'environnement, Service
des affaires juridiques de l'environnement.

Objet

autorisations de réaménager et d'exploiter une installation de recyclage de
matériaux minéraux,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 22 août 2017 (ATA/1185/2017 - A/41/
2015-LCI).

Faits :

A. 

B.________ SA est active dans l'exploitation, le traitement, le transport et la
vente de graviers et de sables ainsi que de tous autres matériaux de
construction. Depuis 1983, elle recycle des déchets de chantier minéraux sur
les parcelles nos 12'047, 12'048 et 13'461 feuilles 26 et 38 de la commune de
Meyrin, le long de la route du Nant-d'Avril, propriétés respectivement de
C.________ et de l'Etat de Genève. A l'origine, la parcelle n° 13'461 était
sise en zone agricole et a été classée en 1969 en zone de développement
industriel et artisanal. Les parcelles nos 12'047 et 12'048 étaient à l'origine
en zone industrielle et artisanale. Elles sont classées en zone de
développement industriel et artisanal depuis l'adoption par le Grand Conseil,
le 24 septembre 2010, de la loi 10'655 modifiant les limites de zones sur le
territoire des communes de Meyrin et de Vernier dans le périmètre de la zone
industrielle des Batailles (ZIBAT).

La société A.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 4'399 feuille 52 de
la commune de Vernier sise de l'autre côté de la route du Nant-d'Avril. Elle y
stocke des conteneurs et d'autres matériaux, et y exploite des bureaux et
ateliers mécaniques dans lesquels travaillent 65 personnes.

B. 

Le 21 novembre 2014, le Département cantonal de l'environnement, des transports
et de l'agriculture (DETA) a rendu au profit de B.________ SA une décision
globale comprenant une autorisation de construire (délivrée le 11 novembre 2014
par le Département cantonal de l'aménagement, du logement et de l'énergie
[DALE]) en vue du réaménagement de son site de recyclage de matériaux minéraux
ainsi qu'une autorisation d'exploiter l'installation, soumise à diverses
obligations et charges.

Le réaménagement du site doit permettre une optimisation des flux de véhicules
et de matériaux concernés, une atténuation des nuisances atmosphériques et de
l'éventuelle surcharge du réseau d'assainissement collectif ainsi que la
prévention d'une potentielle pollution des eaux de surface et souterraines par
la mise en place d'un bassin de décantation. L'installation prévue est un
concasseur de 73 tonnes aux dimensions suivantes: 3,4 m de large, 22 m de long
et 3,5 m de haut. D'une puissance de 433 W, son rendement peut aller jusqu'à
450 t/h de produits finis. Les activités connexes au concassage sont effectuées
par une chargeuse et une pelle hydraulique. A ces installations mobiles
s'ajoutent les éléments suivants: une piste de roulement, une zone de
déchargement, une zone de stockage des produits à recycler, une zone de
travail, deux bennes à déchets, une zone de stockage des produits finis, une
zone de chargement, un bassin de décantation des eaux de ruissellement, un
laveur de roues ainsi qu'un bureau et un réfectoire avec sanitaires.

C. 

Statuant par jugement du 17 février 2016, le Tribunal administratif de première
instance de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours
de A.________ SA contre la décision globale du 21 novembre 2014. Il a modifié
le chiffre 27 du dispositif de cette décision en ce sens que l'autorisation est
délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La décision a été confirmée pour
le surplus.

Saisie à son tour, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________
SA contre ce jugement par arrêt du 22 août 2017. Elle a modifié le chiffre 8 du
dispositif de la décision globale du 21 novembre 2014 s'agissant des limites de
quantités de déchets pouvant être stockés simultanément sur la plateforme de
l'installation.

D. 

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
de la Cour de justice, ainsi que les autorisations de construire et d'exploiter
des 11 et 21 novembre 2014.

La cour cantonale n'a pas d'observations à formuler sur le recours. Le DETA et
l'intimée concluent au rejet du recours. Consulté, l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) soulève un problème de conformité à l'ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et indique
que la mise sous halle, à tout le moins partiellement, de l'installation
litigieuse serait l'unique mesure permettant de respecter les exigences de
prévention légales.

Dans de nouveaux échanges d'écritures, la recourante, le DETA et l'intimée se
déterminent et persistent dans leurs conclusions.

Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Président de la Ire Cour de droit public
a rejeté la requête d'effet suspensif de la recourante.

Considérant en droit :

1. 

Le recours est formé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale, dans une cause de droit public. Il est recevable au regard des art.
82 let. a, 86 al. 1 let. d et 90 LTF. La recourante, propriétaire d'un terrain
situé à proximité directe de l'installation litigieuse, est particulièrement
touchée par l'arrêt attaqué, qui confirme l'octroi de l'autorisation de
construire aux fins de réaménagement et l'autorisation d'exploiter un site de
recyclage de matériaux minéraux. Elle a un intérêt digne de protection à
l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal.

Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours.

2. 

Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu'aucune autorisation de
construire ne pouvait être délivrée pour les parcelles concernées en l'absence
d'un plan directeur industriel ou artisanal au sens de la loi genevoise du 13
décembre 1984 sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes
(LZIAM; RS GE L1 45).

2.1.

2.1.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du
droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Il est
néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions
cantonales ou communales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au
sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la
protection contre l'arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349
consid. 3 p. 351).

Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous
l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la
situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et
en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de
la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par
l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette
interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus
judicieuse - paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305
consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).

Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit
cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106
al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes
constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière
claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit
citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en
quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre
manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286
consid. 1.4).

2.1.2. Le droit genevois prévoit, parmi les affectations possibles du
territoire, la désignation de zones de développement en vue de favoriser
l'urbanisation, la restructuration de certains territoires, l'extension des
villages ou de zones existantes, la création de zones d'activités publiques ou
privées (art. 12 al. 4 de la loi genevoise du 4 juin 1987 d'application de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LaLAT; RS GE L1 30]). A
l'intérieur de ces périmètres, le Conseil d'Etat peut, en vue de la délivrance
d'une autorisation de construire, autoriser le département à faire application
des normes résultant de la zone de développement en lieu et place de celles de
la zone à laquelle elle se substitue (art. 12 al. 4 LaLAT i.f.). L'art. 30
LaLAT prévoit que les zones de développement sont régies, selon leur
affectation, par la loi générale du 29 juin 1957 sur les zones de développement
(LGZD; RS GE L1 35) ou la LZIAM.

L'art. 4 al. 1 let. a LZIAM prescrit que, dans les zones de développement
industriel et les zones de développement d'activités mixtes, le Conseil d'Etat
peut, en vue de la délivrance de l'autorisation de construire, autoriser
l'application des normes de la zone industrielle ou de la zone de développement
d'activités mixtes au sens de la LaLAT; cette décision est subordonnée à
l'approbation préalable des plans et règlements directeurs au sens des art. 2
et 3 LZIAM ou, le cas échéant, d'un plan localisé de quartier (PLQ) fixant tout
ou partie des éléments énoncés dans l'art. 3 LGZD. Selon l'art. 4 al. 3 LZIAM,
le Conseil d'Etat peut renoncer à l'établissement d'un plan et règlement
directeur ou PLQ dans trois configurations particulières précisées dans cette
disposition (let. a à c).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est référée à deux arrêts de sa
jurisprudence pour considérer que, tant que le Conseil d'Etat n'avait pas
autorisé l'application des normes de la zone de développement en approuvant un
PLQ ou renoncé à l'établissement d'un PLQ, les règles de la zone de fond,
également dite zone primaire, restaient applicables.

La recourante critique cette appréciation qu'elle tient pour arbitraire en se
référant à un autre arrêt de la cour cantonale, en vertu duquel, selon elle, la
zone de développement prime la zone de fond et aucune autorisation de
construire ne peut être délivrée aussi longtemps que le Conseil d'Etat n'a pas
adopté de plan directeur ou renoncé au plan en vertu des dispositions
dérogatoires.

2.3. Ce faisant, la recourante échoue à démontrer l'arbitraire de l'arrêt
attaqué.

2.3.1. En premier lieu, elle expose le système légal de la LZIAM. Se référant
au texte de l'art. 4 LZIAM, elle affirme que "les autorisations de construire
dans les zones de développement industriel et les zones de développement
d'activités mixtes sont subordonnées à l'approbation préalable des plans et
règlements directeurs au sens des art. 2 et 3 LZIAM ou cas échéant d'un PLQ".
La recourante élude à ce stade la formulation légale qui prévoit que "le
Conseil d'Etat peut autoriser" l'application des normes de la zone industrielle
ou de la zone de développement d'activités mixtes moyennant établissement d'un
plan directeur ou PLQ, respectivement renonciation à un tel plan aux conditions
dérogatoires. Elle déduit ainsi de l'art. 4 LZIAM que "si l'une ou l'autre des
conditions de l'art. 4 al. 3 LZIAM n'est pas réalisée, aucune autorisation ne
peut être délivrée tant que le Conseil d'Etat n'a pas approuvé le plan
directeur industriel ou artisanal". Or rien, à la lecture du texte légal, ne
permet d'imposer cette vue par rapport à celle de la cour cantonale, qui a
considéré que le Conseil d'Etat n'avait qu'une faculté d'adopter ou renoncer à
adopter un plan et qu'un autre régime demeurait envisageable. On peut au
contraire constater qu'une lecture littérale de l'art. 12 al. 4 LaLAT i.f.
 consacre la subsistance du régime d'affectation primaire tant que le Conseil
d'Etat n'est pas intervenu.

2.3.2. Deuxièmement, la recourante se réfère à certaines dispositions légales
permettant de refuser un projet conforme à la zone de fond mais qui serait de
nature à compromettre les objectifs d'une planification ou d'un développement
prévu, en particulier l'art. 27 LAT (RS 700) relatif à la désignation de zones
réservées ou l'art. 13B LaLAT prévoyant la possibilité de refuser une
autorisation de construire de nature à compromettre des objectifs d'urbanisme
ou la réalisation d'équipements publics. Cela étant, le fait que de telles
possibilités existent ne signifie en rien qu'il faille impérativement renoncer
à tout projet - concordant ou non avec des objectifs d'urbanisme envisagés mais
non encore concrétisé dans une planification en vigueur - conforme à une
affectation définie par un plan en force.

La recourante conclut sa lecture des dispositions légales par l'affirmation que
"tant et aussi longtemps que le Conseil d'Etat n'a pas approuvé le plan
directeur industriel ou artisanal, les propriétaires concernés perdent la
possibilité de réaliser des constructions ou installations sur la base des
règles constructives et d'affectation propres à la zone dite "de fond" sur
laquelle la zone de développement a été superposée". Appellatoire vu ce qui
précède, cette assertion ne saurait, en l'état de l'argumentation de la
recourante, être suivie.

2.3.3. Troisièmement, la recourante entend opérer un parallèle entre l'arrêt
cantonal ATA/231/2014 du 8 avril 2014 confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt
1C_276/2014 du 1er octobre 2014) et la présente cause, analogie que la cour
cantonale s'est refusée à faire. Ce litige concernait précisément un cas
d'application de l'art. 13B LaLAT évoqué ci-dessus. La recourante affirme que
cette affaire confirme que "dès l'entrée en vigueur de la zone de
développement, cette dernière prime la zone de fond et qu'aucune autorisation
de construire ne peut être délivrée tant et aussi longtemps que le Conseil
d'Etat n'a pas adopté de plan directeur". On cherche en vain dans ces arrêts
l'énoncé d'une telle règle générale. L'arrêt cantonal, qui confirmait le refus
d'une autorisation de construire en vertu de l'art. 13B LaLAT, cautionnait une
application à titre conservatoire des règles de la zone de développement,
respectivement du plan de quartier, en cours d'élaboration. On n'y lit
toutefois pas que les règles de la zone de développement devraient
impérativement prévaloir sur celles de la zone primaire. Il apparaît plutôt que
la recourante fait un amalgame entre la question de savoir si l'autorisation
délivrée en vertu de la zone de développement doit être précédée d'un plan de
quartier et la question de savoir si les règles de la zone primaire peuvent
subsister, voire prévaloir, une fois la zone de développement adoptée. Si la
jurisprudence à laquelle la recourante se réfère semble effectivement répondre
par l'affirmative à la première question, elle ne tranche en revanche pas la
seconde, seule pertinente ici.

2.3.4. Quatrièmement, la recourante considère que la jurisprudence à laquelle
s'est référée la cour cantonale pour conduire son raisonnement n'est pas
pertinente. Elle démontre certes que les circonstances des deux affaires en
question étaient différentes de celles de la présente procédure. En revanche,
elle ne démontre pas en quoi ces différences devraient justifier que
l'application des règles de la zone de fond, admise dans les deux affaires
citées par la cour cantonale, ne soit pas admissible dans la présente cause.

2.3.5. En définitive, la recourante ne démontre pas l'arbitraire dans la
solution retenue par la cour cantonale s'agissant de la possibilité de délivrer
une autorisation de construire sur la base des règles régissant l'affectation
primaire des terrains concernés.

3. 

Dans un second grief, la recourante déplore l'absence de contrôle effectif de
l'efficacité des mesures prévues pour maintenir les poussières à un niveau
acceptable, en particulier du respect des exigences prévues par le ch. 43 al. 1
de l'annexe 1 OPair.

3.1. Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont
limités par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE [RS 814.01]).
Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de
limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les nouvelles installations stationnaires
doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la
limitation des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 OPair). Si des
exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail
provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis
roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il
faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de
dépoussiérage (ch. 43 al. 1 annexe 1 OPair). Lors de l'entreposage ou du
transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de
prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières (ch. 43 al. 2
annexe 1 OPair). Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près
que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu'il n'en résulte pas
d'immissions excessives (art. 6 al. 1 OPair).

Dans une directive édictée en 2003, l'office fédéral compétent précise que
l'art. 6 OPair signifie notamment que, dans des procédés tels que le transport
par tapis roulant, le concassage, le criblage, le dosage ou le remblayage de
matériaux générateurs de poussières, il faut appliquer le plus possible la
technique de confinement ou d'isolement (OFEFP, Gravières, carrières et
installations similaires - L'environnement pratique: informations concernant
l'ordonnance sur la protection de l'air n° 14, Berne 2003, p. 6). S'agissant
des mesures à prendre en vertu du ch. 43 al. 1 annexe 1 OPair, pour éviter les
poussières générées lors du transport par tapis roulant, broyage, criblage,
dosage ou chargement de produits, on peut se servir de moyens de transport
provoquant peu d'usure par friction ou maintenir le matériau à un taux
d'humidité approprié au moyen de dispositifs d'humectage. Pour diminuer la
poussière, il faut confiner ou isoler la source d'émission, récupérer les
effluents gazeux et les acheminer vers une installation efficace de
dépoussiérage ( ibidem, p. 7). La directive évoque ensuite les mesures
empêchant les fortes émissions de poussières lors de l'entreposage ou le
transbordement en plein air de produits. Elle renvoie pour le surplus à une
directive de l'association des ingénieurs allemands ( ibidem, p. 8).

3.2.

3.2.1. Dans son examen du dossier, l'OFEV résume les mesures prises comme suit:

1. système automatique d'abattement des poussières par aspersion au niveau des
zones de déchargement et de stockage des produits entrants (actuellement
inexistant);

2. circulation des camions sur une piste dotée d'un revêtement étanche
(actuellement piste de terre et gravier);

3. circulation séparée de la zone de transport des matériaux par pelle et
chargeuse (actuellement circulation sur la même piste);

4. conduite périphérique le long de la piste permettant son humidification en
cas de besoin (actuellement une seule buse mobile);

5. réduction du flux motorisé de la pelle et de la chargeuse;

6. nouveau concasseur de taille réduite équipé d'un système intégré de gestion
des poussières par humidification;

7. système d'abattement de poussières avec pulvérisateur pour la manutention
des déchets utilisé en cas de besoin (actuellement inexistant);

8. système d'humidification installé sur la zone de stockage des produits finis
(actuellement inexistant);

9. bâche protectrice de 2 mètres (actuellement inexistante).

Selon l'office fédéral, les mesures 6 et 7, à savoir le système de gestion des
poussières par humidification intégré au nouveau concasseur, tout comme le
système d'abattement de poussières avec pulvérisateur pour la manutention des
déchets ne sont techniquement pas de nature à récupérer les effluents gazeux,
pas plus qu'à les acheminer vers une installation de dépoussiérage. Ils ne
répondent par conséquent pas, selon l'OFEV, à la nécessité de confiner ou
d'isoler les émissions à leur source. D'après l'OFEV, la mise sous halle de
l'installation ou d'une partie de celle-ci est actuellement la mesure technique
la plus adaptée afin de respecter les exigences de prévention de l'art. 11 al.
2 LPE, concrétisées au ch. 43 al. 1 annexe 1 OPair. L'office souligne l'absence
au dossier d'un examen de la conformité à l'état de la technique et du
caractère économiquement supportable d'une telle mesure.

Le DETA confirme ne pas avoir fait un tel examen, ce qu'il justifie par le fait
qu'il n'y aurait pas lieu, selon lui, d'exiger une mise sous halle de
l'installation. Du point de vue du département cantonal, les exigences du ch.
43 al. 1 annexe 1 OPair sont respectées par les mesures prévues. Il précise
qu'il n'existe pas, dans le domaine des installations de concassage,
d'équipements de captage et de fixation des poussières, le seul système
permettant de limiter la formation de poussières étant l'aspersion d'eau.

De façon peu convaincante, le département se livre à une interprétation du ch.
43 al. 1 annexe 1 OPair à la lumière de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la
limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED;
814.600). Il affirme que l'OLED, récemment adoptée, serait une lex specialis
 dérogeant à l'OPair en nuançant par un "dans la mesure du possible" l'objectif
de limitation des atteintes nuisibles ou incommodantes lors de l'exploitation
d'installations. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une loi spéciale
rendant caduques ou justifiant d'interpréter différemment de leur sens littéral
les dispositions de l'OPair. En effet, les deux ordonnances ont des champs
d'application différents. Sauf indication contraire résultant du texte légal,
une installation qui serait régie par les deux réglementations doit simplement
être conforme à chacune d'elles. Il semble que le département entende ainsi
déduire du texte légal qu'il ne faille pas imposer de mise sous halle de
l'installation. Or, en tout état, le principe de prévention de l'art. 11 al. 2
LPE impose une limitation des émissions dans la mesure que permettent l'état de
la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable. Il importe ainsi de savoir ce que ces deux
conditions justifient d'imposer à l'intimée.

Cela suppose que l'autorité spécialisée s'assure que les mesures les plus
efficaces pouvant être imposées au regard de ces deux conditions soient
examinées. En l'occurrence, vu le contexte, en particulier le grief soulevé par
la recourante devant les instances précédentes, on pouvait attendre des
autorités cantonales qu'elles examinent ou à tout le moins justifient l'absence
d'examen approfondi du bien-fondé d'une mesure de confinement, ce que confirme
la prise de position de l'OFEV. Tel n'ayant pas été le cas, on peut, à l'instar
de ce que dénonce brièvement la recourante dans ses écritures, constater que
l'instruction a été lacunaire sur ce point. On ne saurait de ce point de vue
tenir pour suffisante l'explication du DETA s'agissant de l'inexistence
d'équipements de captage et de fixation des poussières sur le type
d'installation prévue, ceci ne justifiant en rien l'absence d'examen de mise
sous halle du projet.

3.2.2. En l'état de la procédure, le DETA se réfère d'une part à la directive
fédérale "protection de l'air sur les chantiers" qu'il entend faire appliquer
par analogie et indique d'autre part s'être livré à une comparaison
intercantonale de la pratique en matière de mesures imposées pour des
installations similaires à l'installation litigieuse.

La directive en question préconise, pour la préparation et le transbordement
des matériaux, d'équiper les installations de concassage fin de dispositifs de
dépoussiérage comme suit: pour les produits de plus de 5 mm, une séparation et
un dépoussiérage de l'air évacué sont indispensables; pour les produits de
moins de 5 mm, un confinement total des installations, ainsi qu'un captage et
une séparation des poussières sont indispensables (OFEV, Protection de l'air
sur les chantiers - Directive concernant les mesures d'exploitation et les
mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques
des chantiers, directive air chantiers, Berne 2016, mesure M3 ch. 5.2, p. 16).
Le DETA affirme que les matériaux traités par l'intimée sont supérieurs à 5 mm,
en se référant au point 7.2.2.2 du rapport d'étude d'impact sur
l'environnement, de sorte qu'un confinement total ne serait pas indispensable
d'après cette directive. Si la comparaison semble a priori pertinente, il n'est
pas possible de compléter l'état de fait d'office, dès lors que l'on cherche en
vain un chiffre 7.2.2.2 dans le rapport d'impact ou un autre chapitre de ce
rapport qui fournirait de manière claire cette information. L'état de fait de
l'arrêt attaqué ne saurait être modifié d'office en ce sens (art. 105 al. 2
LTF). Ceci confirme qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de traiter pour
la première fois cette question. En effet, les autorités spécialisées ne
s'étant pas livrées à l'examen de l'admissibilité d'une telle mesure, on ne
saurait y procéder, comme le fait le DETA, pour la première fois dans le cadre
du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Il en va de même de la comparaison des pratiques cantonales qu'évoque le
département sans pour autant se référer à quelque pièce du dossier que ce soit.

3.3. Le dossier doit par conséquent être retourné à l'instance précédente pour
complément d'instruction.

4. 

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, aux frais de
l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué doit être annulé et
la cause renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle poursuive l'instruction
dans le sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause avec
l'aide d'un avocat, peut prétendre à des dépens, à charge de l'intimée (art. 68
al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la
Cour de justice de la République et canton de Genève, pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. 

Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge
de l'intimée.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de
l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton
de Genève, Direction générale de l'environnement, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral
de l'environnement.

Lausanne, le 7 mars 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Sidi-Ali