Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.564/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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1C_564/2017            

 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Maîtres François R. Micheli et Marc Joory, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de
moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 3 octobre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en
matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction
près le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information
pour délits d'initiés, demande tendant notamment à une surveillance
téléphonique active de raccordements attribués à la société A.________ SA
(A.________) et à B.________. Le MPC a autorisé la transmission immédiate des
données récoltées tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation
à des fins probatoires et en réservant une décision finale de refus. 
Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur une demande d'entraide
complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté
5'143'270 euros à B.________. Par ordonnance de clôture du 10 mars 2017 - après
avoir également procédé à une transmission immédiate le 29 avril 2016 -, le MPC
a transmis les données requises. 
 
B.   
Par arrêt du 3 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(TPF) a rejeté le recours formé par B.________ et A.________. Dans un arrêt
rendu le 27 mars 2017 (1C_1/2017, ATF 143 IV 186) concernant la même procédure
d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne pouvait procéder
à une transmission anticipée des données litigieuses, mais qu'une décision de
clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette irrégularité, ce qui était
le cas en l'occurrence. Les écoutes téléphoniques - y compris avant et après la
période des infractions reprochées -, ainsi que la transcription des
conversations interceptées les 19 et 20 novembre 2014, correspondaient à la
demande d'entraide. Le 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel français
avait déclaré inconstitutionnelle la disposition légale permettant à l'Autorité
des marchés financiers (AMF) d'accéder aux données des prévenus; l'autorité
suisse n'avait toutefois pas à s'interroger sur la validité des preuves
recueillies dans l'Etat requérant. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ et
A.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des
plaintes, et d'inviter le MPC et l'Office fédéral de la justice à aviser
l'autorité requérante qu'elle ne peut faire aucune utilisation des
renseignements transmis. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un
arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour
objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit
toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que
la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres
vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas
exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il
s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance
précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215
consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants
de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont
réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le
domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission
envisagée (des écoutes téléphoniques) et de l'objet de la procédure étrangère,
limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune
importance particulière.  
 
1.3. Les recourants ne se prononcent pas de manière explicite - alors que cette
démonstration leur incombe - sur l'importance de la présente cause. Leur unique
argument concerne l'accès aux données des recourants par l'autorité française
de surveillance des marchés financiers; la disposition du code monétaire et
financier a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel
(conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne);
or, la procédure d'entraide reposerait entièrement sur la surveillance
effectuée en application de cette disposition.  
Sur ce point, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse
d'entraide n'avait pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies
dans l'enquête menée à l'étranger. Cela est conforme à la jurisprudence
constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité de ces preuves
doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de
l'art. 2 EIMP (arrêt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la
réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni
produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ
et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet. 
 
2.   
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al.
1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à
l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz 

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