Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.559/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
1C_559/2017  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Lic. iur. Alina Elisabeth de Limoges, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case
postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne
contre les mesures LCR 
du 22 mars 2017 (RK 229/16). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 avril 2016, à Biloraj, en Pologne, A.________ a circulé au volant de son
véhicule automobile à une vitesse de 101 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 50 km/h. Son permis de conduire suisse a immédiatement été saisi par
la police polonaise. 
Par le truchement de l'Ambassade suisse à Varsovie, les autorités polonaises
ont retourné le permis de conduire de l'intéressé à l'Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de Berne (ci-après: OCRN). Le 1 ^er juin
2016, dit office a restitué provisoirement le permis de conduire à A.________
et a suspendu la procédure administrative dirigée contre lui, dans l'attente de
l'issue de la procédure pénale. Après avoir été informé, par l'ambassade
suisse, qu'une interdiction de circuler de trois mois sur le territoire
polonais avait été prononcée par les autorités locales, l'OCRN a repris
l'instruction de la cause. Par décision du 11 novembre 2016, tenant notamment
compte d'un précédent retrait du permis d'un mois pour une infraction
moyennement grave - dont l'exécution a pris fin le 2 décembre 2015 - l'OCRN a
retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de neuf mois, sous
déduction de la durée du retrait déjà exécutée entre le 24 avril 2016 et le 2
juin 2016. L'autorité administrative a jugé qu'un excès de vitesse de 51 km/h,
sous déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, constituait une infraction
grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). L'OCRN a enfin également enjoint l'intéressé
de suivre un enseignement des règles de la circulation.  
Le 12 décembre 2016, A.________ a porté la cause devant la Commission de
recours du canton de Berne contre les mesures LCR. Par décision du 22 mars
2017, la commission cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie.
Celle-ci a en substance considéré que les conditions pour l'ouverture, en
Suisse, d'une procédure de retrait du permis à la suite d'une infraction
commise à l'étranger étaient réalisées, que l'excès de vitesse devait être
qualifié de grave au regard du droit suisse et qu'en raison, notamment, du bref
laps de temps écoulé depuis le précédent retrait, il était justifié de
s'écarter de la durée minimale du retrait prévue par la LCR. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et de statuer
sur le retrait du permis en tenant compte de la mesure prononcée et déjà
exécutée à l'étranger. Aux termes d'une conclusion nécessairement subsidiaire,
il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision sur les frais de la procédure cantonale tenant compte de sa situation
personnelle. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaires
gratuite. 
La commission de recours se réfère aux considérants de la décision attaquée et
conclut au rejet du recours; il en va de même de l'OCRN. Egalement invité à se
prononcer, l'Office fédéral des routes (OFROU) propose également le rejet du
recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est
en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (
art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du
permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'
art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la
décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une
durée de 9 mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Il bénéficie donc de la qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus
réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant soutient que l'infraction dont il s'est rendu coupable revêtirait
une gravité moyenne au regard du droit étranger, ce que confirmerait la durée
de trois mois de l'interdiction de circuler sur le territoire polonais
prononcée à son encontre. Selon lui, l'instance précédente devait se calquer
sur cette appréciation et faire application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR,
définissant la durée du retrait en cas d'infraction moyennement grave, et non
de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, applicable en présence d'une infraction grave.
Il estime par ailleurs que la commission de recours aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en s'écartant de la durée minimale du retrait. Le recourant
affirme enfin que l'instance précédente n'aurait qu'insuffisamment tenu compte
de la sanction prononcée à l'étranger dans le cadre de la fixation de la durée
du retrait, en violation de l'art. 16c  ^bis al. 2 LCR.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 16c  ^bis al. 1 LCR, après une infraction commise à
l'étranger, le permis de conduire est retiré lorsqu'une interdiction de
conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et que l'infraction est
qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR
(let. b). L'art. 16c  ^bis al. 2 LCR dispose que les effets sur la personne
concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en
compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de
permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui
ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR),
la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à
l'étranger. Il découle du renvoi aux art. 16b et 16c LCR (art. 16c  ^bis al. 1
LCR), ainsi que de la possibilité de réduire la durée minimale du retrait (16c 
^bis al. 2 LCR), que les prescriptions de la LCR pour les infractions commises
en Suisse sont en principe applicables, à moins que le contraire ne résulte de
l'art. 16c  ^bis LCR (cf. arrêt 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2.; voir
également ATF 129 II 168 consid. 2.2 p. 171). En particulier, lorsque le
conducteur a des antécédents, le système des cascades mentionné aux art. 16b
al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits du permis consécutifs à une
infraction commise à l'étranger (cf. arrêts 1C_392/2013 du 23 janvier 2014
consid. 2.2; 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2; Message du Conseil
fédéral du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur
la circulation routière, FF 2007 7172, ch. 2).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant a circulé, en Pologne, à 101 km/h, en
localité, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. En raison de cette
infraction, les autorités étrangères ont prononcé une amende ainsi qu'une
interdiction de conduire de trois mois sur le territoire polonais. Il s'ensuit
que les conditions pour ouvrir une procédure administrative de retrait du
permis de conduire en Suisse, conformément à l'art. 16c  ^bis al. 1 LCR, sont
réalisées, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.  
 
2.2.1. Comme l'a, à juste titre, rappelé l'instance précédente, dans un tel cas
de figure, le droit suisse est en principe applicable à la procédure de retrait
du permis de conduire diligentée par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt
1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2; voir également ATF 129 II 168 consid.
2.2 p. 171). Il est dès lors sans conséquence, contrairement à ce que soutient
le recourant, que l'infraction aurait été qualifiée de moyennement grave par
les autorités polonaises, ce qui n'est du reste aucunement établi.  
 
2.2.2. L'instruction n'ayant pas permis de déterminer si une marge de sécurité
de 5 km/h avait été déduite de la mesure de la vitesse effectuée par les
autorités polonaises, l'autorité administrative suisse a finalement retenu un
dépassement de 46 km/h. Or, selon la jurisprudence rendue en application de l'
art. 16c al. 1 LCR, une infraction est objectivement grave, c'est-à-dire sans
égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du
conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou
plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 p. 237
s. et les arrêts cités). Dans ces circonstances et dans la mesure où le
recourant a subi un précédent retrait, lequel a pris fin le 2 décembre 2015,
c'est à juste titre que la commission de recours a confirmé l'application de l'
art. 16c al. 2 let. b LCR; cette disposition prévoit que, en cas d'infraction
grave, le permis est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
moyennement grave.  
 
2.2.3. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, l'autorité administrative
s'est cependant écartée de cette durée minimale et a prononcé un retrait de
neuf mois. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation n'est pas non plus
critiquable. En effet, comme l'a jugé l'instance précédente, l'importance du
dépassement de vitesse constaté justifie en soi un durcissement de la mesure de
retrait: un tel comportement constitue non seulement une faute lourde, mais
entraîne également un important risque d'accident (cf. arrêt 1C_315/2012 du 9
janvier 2013 consid. 3.3); il ne serait en outre guère admissible qu'un excès
de vitesse, à la limite inférieure de l'infraction grave, soit - toutes choses
égales par ailleurs - sanctionné de la même manière que le dépassement dont il
est ici question, proche du seuil du délit de chauffard (cf. art. 16c al. 2
lit. a  ^bis LCR; ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière
commenté, 4 ^e éd. 2015, n. 8 ad intro. art. 16 ss LCR). La solution de la
commission de recours s'impose également compte tenu du faible laps de temps
écoulé depuis l'exécution de la dernière mesure de retrait du permis de
conduire dont a fait l'objet le recourant (cf. arrêt 1C_366/2011 du 20 juillet
2012 consid. 3.5; ANDRÉ BUSSY ET AL., op. cit., n. 3.1.3.2 ad art. 16 LCR). Cet
aspect ne plaide en effet guère en faveur d'une réelle volonté d'amendement et
l'on ne saurait, contrairement à ce que soutient le recourant, voir dans le
dépassement de 46 km/h de la vitesse autorisée, en localité, le fruit d'un
"hasard malencontreux". Pour le surplus, le recours est muet s'agissant
d'éventuelles circonstances commandant une réduction de la durée arrêtée par
les autorités cantonales. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'instance
précédente ait mésusé de l'important pouvoir d'appréciation que lui confère l'
art. 16 al. 3 LCR pour la fixation de la durée du retrait du permis de conduire
(cf. ANDRÉ BUSSY ET AL., op. cit., n. 3 ad art. 16 LCR et les nombreux arrêts
cités).  
 
2.2.4. L'infraction ayant été commise à l'étranger, l'instance précédente a
ensuite examiné si la durée du retrait du permis de conduire pouvait être
réduite en application de l'art. 16c  ^bis al. 2 LCR. A cet égard, la
commission de recours a relevé que le recourant n'avait pas retourné à l'OCRN
le questionnaire correspondant; elle en a déduit que l'interdiction de conduire
de trois mois prononcée en Pologne n'avait pas eu pour celui-ci d'incidence
majeure. L'instance précédente a en revanche jugé que le recourant avait été
affecté par la saisie de son permis par la police étrangère; elle a ainsi porté
en déduction de la durée du retrait finalement prononcé la période s'étendant
entre la date de l'infraction, le 24 avril 2016, et la restitution provisoire
du permis, le 2 juin 2016. La commission de recours a enfin estimé que la
mesure ordonnée apparaissait d'autant plus justifiée que le recourant
conservait la possibilité de faire réduire de sa propre initiative la durée du
retrait en suivant un cours d'éducation routière, en application de l'art. 17
al. 1 LCR.  
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, pas plus que devant
l'instance précédente, le recourant ne fournit d'élément permettant d'aboutir à
la conclusion qu'il aurait subi des inconvénients importants du fait de la
mesure prononcée en Pologne. Il prétend certes que cette mesure l'aurait
empêché de rendre régulièrement visite à sa famille, comme il le faisait
auparavant. Cet élément n'est toutefois pas établi, et le recourant ne prétend
pas que ce fait aurait été arbitrairement omis par l'instance précédente (cf. 
art. 105 al. 1 et 2 LTF; ATF 139 IV 257 consid. 2 p. 258; 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62). Le recourant apparaît d'ailleurs malvenu de reprocher aux
instances précédentes d'avoir insuffisamment examiné cette question: alors que
l'on était en droit d'attendre de lui qu'il collabore à l'établissement des
faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142 s.; arrêts 1C_146/2015 du 7
septembre 2015 consid. 2.2; 1C_544/2014 du 1 ^er avril 2015 consid. 3.2), le
recourant n'a pas pris la peine de retourner à l'OCRN le questionnaire relatif
à cette problématique. Dans ces circonstances, en se limitant à déduire du
retrait prononcé en Suisse, la durée durant laquelle le permis a effectivement
été saisi, entre le 24 avril et le 2 juin 2016, l'instance précédente n'a pas
non plus violé le droit fédéral.  
 
2.3. En définitive, le grief de violation des art. 16 ss LCR apparaît
intégralement mal fondé et doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant avance encore que les frais de la procédure cantonale, arrêtés à
800 fr., seraient disproportionnés et contraires au principe d'équivalence; ils
ne tiendraient en outre pas compte de sa capacité économique. S'agissant d'une
matière relevant de l'application du droit cantonal de procédure (cf. arrêt
2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3 ss), il appartient au recourant de
démontrer par une argumentation circonstanciée que la décision attaquée serait
arbitraire sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p.
324). Or, le recours, outre qu'il ne mentionne pas quelles dispositions
cantonales auraient été violées, ne permet pas de douter du bien-fondé de
l'émolument judiciaire: il est à cet égard en particulier insuffisant
d'affirmer, sans fournir de plus amples explications, que la décision serait
lacunaire ou encore que l'affaire ne serait pas "volumineuse ou absorbante"
pour justifier le montant de 800 fr. Pour le surplus, au mépris également des
exigences de motivation du recours fédéral, le mémoire est muet quant aux
éléments liés à la situation économique du recourant que l'instance précédente
pourrait avoir omis. Il s'ensuit qu'insuffisamment motivé le grief est
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité. Les conclusions du recourant apparaissaient d'emblée vouées
à l'échec, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent recours seront partant mis
à sa charge (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ces derniers seront néanmoins réduits
pour tenir compte des éléments fournis à l'appui de la demande d'assistance
judiciaire (art. 65 al. 2 et 3 let. a LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office de la
circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de
recours du canton de Berne contre les mesures LCR, ainsi qu'à l'Office fédéral
des routes. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben