Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.535/2017
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
1C_535/2017            

 
 
 
Arrêt du 16 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre la décision de la Commission de 
recours du canton de Berne contre les mesures LCR 
du 6 juillet 2017 (RK 073/17 ZIL/df). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 mars 2017, l'Office de la circulation routière et de la
navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour
une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, en application de l'art.
16b al. 2 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS
741.01), à la suite d'un dépassement de 31 km/h de la vitesse maximale
autorisée commis le 20 janvier 2017 à 23h20 dans le tunnel " Les Vignes ", à
Courgevaux, sur un tronçon de l'autoroute A1 limité à 80 km/h. 
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le
recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un prononcé rendu
le 6 juillet 2017 que cette dernière a contesté auprès du Tribunal fédéral le 6
octobre 2017. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision
prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de
retrait du permis de conduire. La recourante est particulièrement atteinte par
la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour
une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, et elle a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Sa qualité pour recourir au
sens de l'art. 89 al. 1 LTF est donnée. 
 
3.   
La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 31
km/h. Elle relève cependant que tous les tunnels autoroutiers sont limités à
100 km/h et que la limitation exceptionnelle à 80 km/h instaurée depuis plus
d'une année sur le tronçon litigieux serait justifiée par des travaux
inexistants. La recevabilité de cette argumentation évoquée pour la première
fois devant la Cour de céans peut demeurer indécise, car ni l'absence de
travaux sur le tronçon autoroutier en cause au moment des faits ni l'éventuelle
irrégularité de la limitation de vitesse dispensaient la recourante de
respecter la vitesse de 80 km/h affichée par la signalisation au moment où elle
circulait sur ce tronçon (cf. art. 27 al. 1 LCR; ATF 128 IV 184 consid. 4.3 p.
186; arrêt 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I 314). 
La recourante ne conteste pas avec raison qu'un excès de vitesse de 31 km/h sur
l'autoroute puisse être considéré comme une infraction moyennement grave au vu
de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral et mentionnée dans la
décision attaquée. Elle ne conteste pas davantage que son permis de conduire
lui a été retiré à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins au cours des dix dernières années précédant l'excès
de vitesse commis le 20 janvier 2017. Cela étant, c'est à juste titre que le
Tribunal cantonal a confirmé la mesure de retrait du permis de conduire pour
une durée illimitée, mais pour deux ans au moins, prononcée par l'Office de la
circulation routière et de la navigation en application de l'art. 16b al. 2 let
. e LCR. L'art. 16 al. 3 LCR conférant aux durées de retrait minimales prévues
par la loi un caractère incompressible (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236),
la recourante ne saurait se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire
pour obtenir une sanction plus clémente. L'astreinte à un travail d'intérêt
général, en tant que sanction pénale, peut constituer une alternative au
prononcé d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus (cf. art. 37 CP), mais elle n'entre pas
en considération pour sanctionner administrativement le comportement de la
recourante dans la mesure où le législateur a délibérément prévu un retrait
obligatoire du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais au minimum
deux ans, après quatre infractions moyennement graves commises sur une période
de dix ans (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101). Quant à la présomption
d'inaptitude caractérielle à la conduite, elle découle de par la loi de la
réitération d'infractions graves ou moyennement graves aux règles de la
circulation routière durant un certain laps de temps, indépendamment du nombre
de kilomètres parcourus annuellement sans accident. Enfin, dans la mesure où la
personne concernée n'est pas autorisée à apporter la preuve contraire de son
aptitude à conduire, il s'agit d'une présomption irréfragable (ATF 139 II 95
consid. 3.4.2 p. 104). L'arrêt attaqué est ainsi conforme au droit fédéral. 
 
4.   
Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Vu les circonstances et l'enjeu de la contestation pour la recourante, le
présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde
phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office de la circulation
routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du
canton de Berne contre les mesures LCR et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben